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23/03/2023 | FRANCE | N°21-13093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2023, 21-13093


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 293 FS-B

Pourvoi n° R 21-13.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R

21-13.093 contre l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle rendue le 1er février 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 293 FS-B

Pourvoi n° R 21-13.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.093 contre l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle rendue le 1er février 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société H-Elec Confort,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, Mme Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 537 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

2. Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

3. Toutefois, constituent des mesures d'administration judiciaire susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301, publié au Bulletin) et la décision d'injonction de produire des pièces pénales en ce qu'elle met en cause le secret de l'instruction (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 19-26.243, publié au Bulletin).

4. Dès lors, la décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l'article R. 662-7 du code de commerce, qui, après avoir estimé cette demande fondée, désigne une juridiction pour connaître de l'affaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

5. M. [I] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance d'un premier président d'une cour d'appel ayant désigné le tribunal de commerce de Beauvais pour connaître de la procédure de sanction de faillite personnelle le concernant.

6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13093
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Voies de recours - Défaut - Portée - Exclusions

PROCEDURE CIVILE - Rôle - Radiation - Ordonnance prise sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile - Voies de recours - Déféré - Cas - Excès de pouvoir PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Documents d'une procédure pénale - Pièces d'une information - Communication par la partie civile - Injonction du juge et renvoi à l'audience ultérieure - Mesure d'administration judiciaire - Voies de recours

Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Toutefois, constituent des mesures d'administration judiciaire susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301, publié au Bulletin) et la décision d'injonction de produire des pièces pénales en ce qu'elle met en cause le secret de l'instruction (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 19-26.243, publié au Bulletin). Il en résulte que la décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l'article R. 662-7 du code de commerce, désigne une juridiction pour connaître de l'affaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir


Références :

Article 537 du code de procédure civile

article R. 662-7 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 février 2021

2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19301, Bull. (cassation) ;2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 19-26243, Bull. (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2023, pourvoi n°21-13093, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13093
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