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16/12/2021 | FRANCE | N°19-26243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 19-26243


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1219 F-B

Pourvoi n° T 19-26.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 12],

/ la société Groupement privé de gestion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° T 19-26.243 contre l'arrêt rendu le 23 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1219 F-B

Pourvoi n° T 19-26.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 12],

2°/ la société Groupement privé de gestion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° T 19-26.243 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [L] [G], veuve [B], domiciliée [Adresse 12],

2°/ à la société Swisslife banque privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],

3°/ à la société Axa France finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Axa banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Axa France finance par fusion-absorption,

5°/ à la société Banque privée Fideuram Wargny, société anonyme,

6°/ à la société Fideuram France, société anonyme,

7°/ à la société Banque privée fiduciaire Wargny,

8°/ à la société Fideuram Wargny société de bourse, société anonyme,

ayant leur siège [Adresse 16],

9°/ à la société Financière Fideuram, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], venant aux droits des sociétés Banque privée Fideuram Wargny et Banque privée fiduciaire Wargny,

10°/ à la société CM-CIC Securities, société anonyme,

11°/ à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, venant aux droits de la société CM-CIC Securities,

ayant leur siège [Adresse 15],

12°/ à la société HSBC services France, société anonyme,

13°/ à la société HSBC CCF Securities,

ayant leur siège [Adresse 1],

14°/ à la société ING Belgium, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 18] (Belgique),

15°/ à la société Ferri SA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

16°/ à la société BBL patrimoine France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

17°/ à la société ING Securities Bank France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],

18°/ à la société Internationale Nederlanden Bourse SA, société anonyme,

19°/ à la société ING bourse, société anonyme,

ayant leur siège [Adresse 9],

20°/ à la société CA Indosuez Wealth France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

21°/ à la société Natixis Securities, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

22°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

23°/ à la société Oddo BHF, société en commandite par actions,

24°/ à la société Oddo et compagnie,

ayant leur siège [Adresse 2],

25°/ à la société Aurel BGC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

26°/ à la société Banque de gestion privée Indosuez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D] et de la société Groupement privé de gestion, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Aurel BGC, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Financière Fideuram et HSBC services France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Axa banque et Natixis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oddo BHF, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. M. [D] et la société Groupement privé de gestion se sont pourvus en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé contre un jugement avant dire droit leur ayant enjoint de communiquer des pièces et ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de statuer sur une demande de sursis à statuer.

4. Constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d'un juge qui se borne à enjoindre à une partie, sollicitant un sursis à statuer du fait d'une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d'établir l'influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure.

5. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond et n'a pas mis fin à l'instance, la cour d'appel n'ayant pas commis ni consacré d'excès de pouvoir.

6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [D] et la société Groupement privé de gestion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et la société Groupement privé de gestion et les condamne à payer à la société Aurel BGC la somme globale de 1 500 euros, à la société HSBC services France et la société Financière Fideuram venant aux droits des sociétés Banque privée Fideuram Wargny et Banque privée fiduciaire Wargny, la somme globale de 1 500 euros, à la société Crédit industriel et commercial (CIC) et la société Crédit industriel et commercial (CIC) venant aux droits de la société CM-CIC Securities, la somme globale de 1 500 euros, à la société Oddo BHF SCA la somme globale de 1 500 euros, et condamne in solidum M. [D] et la société Groupement privé de gestion à payer à la société Axa banque venant aux droits de la société Axa France finance et à la société Natixis la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-26243
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Documents d'une procédure pénale - Pièces d'une information - Communication par la partie civile - Injonction du juge et renvoi à l'audience ultérieure - Mesure d'administration judiciaire

PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Cas - Injonction de produire des pièces de la procédure pénale et renvoi PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Voies de recours - Défaut - Applications diverses PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Injonction du juge - Nature

Constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d'un juge qui se borne à enjoindre à une partie sollicitant un sursis à statuer du fait d'une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d'établir l'influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°19-26243, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Buk Lament-Robillot, Me Le Prado, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26243
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