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07/03/2023 | FRANCE | N°22-83993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2023, 22-83993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-83.993 F-D

N° 00252

SL2
7 MARS 2023

CASSATION
IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MARS 2023

Mme [W] [U] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 30 mars 2021, qui a prononcé sur ses requêtes

en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-83.993 F-D

N° 00252

SL2
7 MARS 2023

CASSATION
IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MARS 2023

Mme [W] [U] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 30 mars 2021, qui a prononcé sur ses requêtes en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [W] [U], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [W] [U], poursuivie pour infractions au code de l'urbanisme, a été condamnée par la cour d'appel à une amende délictuelle et à la mise en conformité des lieux sous astreinte.

3. Plusieurs procès-verbaux, constatant l'absence de remise en état des lieux ont été dressés.

4. Mme [U] a déposé une requête en difficulté d'exécution, puis a saisi la cour d'appel de deux requêtes en incident contentieux.

Examen de la recevabilité des pourvois

5. La demanderesse a formé, le même jour, trois pourvois en des termes identiques.

6. Par son premier pourvoi, la demanderesse, ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé le 2 avril 2021, enregistré sous le n° L 21/0220.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en difficulté d'exécution en date du 11 janvier 2019, ainsi que les requêtes en incident contentieux en date des 20 mai et 31 décembre 2019, alors « qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L 480-7 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire portant sur la requête en difficulté d'exécution et les requêtes en incident contentieux relatif à l'exécution d'une astreinte pénale prononcée en matière d'urbanisme a été appelée à une audience en chambre du conseil le 16 février 2021 et l'arrêt prononcé en cette chambre le 30 mars 2021 ; qu'en examinant les demandes et en rendant sa décision en chambre du conseil, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme :

8. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.

9. Selon le second, aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme.

10. L'arrêt attaqué énonce que l'affaire, portant sur les requêtes en incident contentieux de Mme [U], a été appelée à une audience en chambre du conseil et l'arrêt prononcé en cette chambre, le dispositif de la décision mentionnant toutefois que la cour statue publiquement.

11. La cour d'appel ne pouvait sans contradiction, après avoir affirmé que l'arrêt était prononcé en chambre du conseil, mentionner qu'il avait été jugé et prononcé à l'audience publique.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

Sur les pourvois enregistrés sous les numéros L 21/00221 et L 21/00222 :

Les DECLARE IRRECEVABLES ;

Sur le pourvoi enregistré sous le numéro L 21/00220 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.

Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83993
Date de la décision : 07/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2023, pourvoi n°22-83993


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83993
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