LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2023
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° S 21-14.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
1°/ M. [T] [S],
2°/ Mme [M] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ la société Yams, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ la société ES tourisme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ la société Jets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ la société Mana partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° S 21-14.612 contre l'ordonnance rendue le 19 novembre 2019 et l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société River, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous la dénomination Karavel et prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de la société Karavel et de la société LHT,
2°/ à la société Un monde à deux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de la société Toorism,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S], de Mme [P], de la société Yams, de la société ES tourisme, de la société Jets et de la société Mana partenaires, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société River, exerçant sous la dénomination Karavel et prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de la société Karavel et de la société LHT, de la société Un monde à deux, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de la société Toorism, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2019, examinée d'office
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
3. M. [S], la société Yams, Mme [P], la société ES tourisme, la société Jets, la société Mana partenaires se sont pourvus en cassation contre une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté leur demande d'écarter les conclusions n° 2 de l'appelant au motif qu'ils n'avaient pas disposé d'un temps utile pour y répondre.
4. Les demandeurs au pourvoi ne justifient d'aucun intérêt à agir dès lors que sous l'empire du droit applicable au litige, antérieur au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les attributions du conseiller de la mise en état étaient limitativement énumérées, par le renvoi effectué par l'article 907 du code de procédure civile, aux articles 763 à 772-1 du même code et par l'article 914. Or, aucune de ces dispositions ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat des conclusions qui n'ont pas été produites en temps utile. Seule la cour d'appel disposait de ce pouvoir.
5. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
CONDAMNE M. [S], la société Yams, Mme [P], la société ES tourisme, la société Jets, la société Mana partenaires au dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S], la société Yams, Mme [P], la société ES tourisme, la société Jets et la société Mana partenaires et les condamne à payer aux sociétés River et Un monde à deux la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.