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02/03/2023 | FRANCE | N°21-14068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2023, 21-14068


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° A 21-14.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

La Société civile immobilière Pasel, société civile immobilière, dont

le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-14.068 contre letapos;arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour detapos;appel de Versailles ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° A 21-14.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

La Société civile immobilière Pasel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-14.068 contre letapos;arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour detapos;appel de Versailles (16e chambre), dans le litige letapos;opposant à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à letapos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Société civile immobilière Pasel, de la SARL Corlay, avocat de M. [Z], et letapos;avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en letapos;audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon letapos;arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2020), agissant sur le fondement detapos;une reconnaissance de dette notariée en date du 5 novembre 2010, la Société civile immobilière Pasel (la SCI), ayant pour gérante Mme [C], a fait délivrer, par acte du 12 novembre 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [Z] qui a saisi un juge de letapos;exécution detapos;une contestation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La SCI fait grief à letapos;arrêt de confirmer le jugement en ce quetapos;il a annulé le commandement à fin de saisie-vente en date du 15 novembre 2018 et rejeté ses demandes reconventionnelles, alors « que la prescription doit être invoquée de bonne foi ; que la SCI Pasel faisait valoir que letapos;acte notarié de reconnaissance de dette setapos;inscrivait dans un ensemble detapos;opérations dont la finalité était de restituer la maison sise à [Adresse 3] et adjugée à M. [Z], à son ancienne propriétaire, à savoir Mme [C], gérante de la SCI Pasel ; quetapos;elle démontrait ainsi que la demande de remboursement des fonds prêtés à M. [Z] netapos;avait de sens quetapos;en letapos;absence de rétrocession par ce dernier de letapos;ensemble immobilier ; quetapos;elle établissait, preuves à letapos;appui, que jusquetapos;à letapos;été 2018, M. [Z] avait expressément laissé penser à la gérante de la SCI Pasel quetapos;il ne se considérait pas véritablement comme propriétaire de letapos;immeuble et quetapos;il lui rétrocèderait, afin quetapos;elle setapos;abstienne de lui demander le remboursement des sommes prêtées en vue de letapos;adjudication ; quetapos;elle faisait valoir à cet égard, preuves à letapos;appui, que M. [Z] remettait au fur et à mesure à Mme [C] tous les documents concernant la maison et quetapos;elle continuait de payer la taxe detapos;habitation, mais aussi les factures detapos;électricité afférentes à letapos;immeuble, notamment pour les années 2017 et 2018 ; que dès lors, en jugeant que letapos;action en paiement était prescrite et en se contentant detapos;affirmer que les relations de confiance invoquées entre les parties ne constituaient pas un cas detapos;empêchement detapos;agir prévu par la loi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. [Z] netapos;avait pas invoqué la prescription de mauvaise foi, en laissant délibérément penser à Mme [C], gérante de la SCI Pasel, notamment par des actes positifs jusquetapos;à letapos;écoulement du délai de prescription, quetapos;il ne se considérait pas comme propriétaire du bien adjugé, quetapos;il lui rétrocèderait et quetapos;elle netapos;avait donc pas à solliciter le remboursement des sommes à lui prêtées en vue de cette adjudication, la cour detapos;appel a privé sa décision de base légale au regard de letapos;article 2234 du Code civil. »

Réponse de la Cour

3. Ayant retenu que les raisons detapos;équité invoquées ne pouvaient prospérer dès lors que les relations de confiance invoquées qui ne concernent que la personne de Mme [C], non attraite en la présente procédure et non concernée par la créance de la SCI, ne constituaient pas un cas detapos;empêchement prévu par la loi ou par la convention ou encore par la force majeure, au sens de letapos;article 2234 du code civil, et que la SCI ne pouvait valablement laisser entendre que letapos;exercice de son action en recouvrement de sa propre créance était subordonné à la perte de la relation de confiance entretenue avec M. [Z], qui plus est par un tiers, dans la perspective detapos;une rétrocession du bien nonobstant la vente sur saisie immobilière dont il avait précédemment fait letapos;objet, la cour detapos;appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

4. Le moyen netapos;est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile immobilière Pasel aux dépens ;

En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile immobilière Pasel et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en letapos;audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la Société civile immobilière Pasel.

La SCI Pasel FAIT GRIEF à letapos;arrêt attaqué detapos;avoir confirmé le jugement en ce quetapos;il a annulé le commandement à fin de saisie-vente en date du 15 novembre 2018 et rejeté ses demandes reconventionnelles ;

ALORS QUE la prescription doit être invoquée de bonne foi ; que la SCI Pasel faisait valoir que letapos;acte notarié de reconnaissance de dette setapos;inscrivait dans un ensemble detapos;opérations dont la finalité était de restituer la maison sise à [Adresse 3] et adjugée à M. [Z], à son ancienne propriétaire, à savoir Mme [C], gérante de la SCI Pasel (conclusions detapos;appel de la SCI Pasel, p. 14) ; quetapos;elle démontrait ainsi que la demande de remboursement des fonds prêtés à M. [Z] netapos;avait de sens quetapos;en letapos;absence de rétrocession par ce dernier de letapos;ensemble immobilier ; quetapos;elle établissait, preuves à letapos;appui, que jusquetapos;à letapos;été 2018, M. [Z] avait expressément laissé penser à la gérante de la SCI Pasel quetapos;il ne se considérait pas véritablement comme propriétaire de letapos;immeuble et quetapos;il lui rétrocèderait, afin quetapos;elle setapos;abstienne de lui demander le remboursement des sommes prêtées en vue de letapos;adjudication (conclusions detapos;appel de la SCI Pasel, p. 9-10 et p. 13-14) ; quetapos;elle faisait valoir à cet égard, preuves à letapos;appui, que M. [Z] remettait au fur et à mesure à Mme [C] tous les documents concernant la maison (conclusions detapos;appel de la SCI Pasel, p. 13-14 ; pièce n° 9 – production, n° 6) et quetapos;elle continuait de payer la taxe detapos;habitation, mais aussi les factures detapos;électricité afférentes à letapos;immeuble, notamment pour les années 2017 et 2018 (conclusions detapos;appel de la SCI Pasel, p. 3-4 – pièce n° 3, production n° 5) ; que dès lors, en jugeant que letapos;action en paiement était prescrite et en se contentant detapos;affirmer que les relations de confiance invoquées entre les parties ne constituaient pas un cas detapos;empêchement detapos;agir prévu par la loi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. [Z] netapos;avait pas invoqué la prescription de mauvaise foi, en laissant délibérément penser à Mme [C], gérante de la SCI Pasel, notamment par des actes positifs jusquetapos;à letapos;écoulement du délai de prescription, quetapos;il ne se considérait pas comme propriétaire du bien adjugé, quetapos;il lui rétrocèderait et quetapos;elle netapos;avait donc pas à solliciter le remboursement des sommes à lui prêtées en vue de cette adjudication, la cour detapos;appel a privé sa décision de base légale au regard de letapos;article 2234 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14068
Date de la décision : 02/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2023, pourvoi n°21-14068


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14068
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