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02/03/2023 | FRANCE | N°20-19250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2023, 20-19250


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° N 20-19.250

Aide juridictionnelle totale
pour M. [T] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

1°/ M. [D] [Y], domicilié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° N 20-19.250

Aide juridictionnelle totale
pour M. [T] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

1°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [I] [T], veuve [Y], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° N 20-19.250 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association SHM, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de tuteur de [T] [Y] décédé le 12 mars 2022,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [Y], de Mme [N] [Y] et de Mme [T], veuve [Y], de la SARL Ortscheidt, avocat de l'association SHM, prise en qualité de tuteur de [T] [Y] décédé le 12 mars 2022, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1. M. [D] [Y], Mme [N] [Y], Mme [I] [T], veuve [Y] se sont pourvus par déclaration du 21 août 2020 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juin 2020 dans une instance concernant notamment l'Association SHM, prise en sa qualité de tuteur de M. [T] [Y].

2. Il est justifié par la SARL Jérôme Ortscheidt que M. [T] [Y] est décédé le 12 mars 2022, et que la notification du décès aux demandeurs a été effectuée le 28 juin 2022.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 13 juin 2023 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [D] [Y], Mme [N] [Y] et Mme [I] [T], veuve [Y].

M. [D] [Y], Mme [N] [Y] et Mme [I] [T], veuve [Y], font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition qu'ils avaient formé contre le jugement d'adoption ;

1°) ALORS QUE la tierce opposition incidente qui peut être formée sans limitation de temps peut viser tout jugement produit au cours d'une instance quelle que soit la partie qui l'a produit ou qui en a sollicité la production ; qu'en considérant par principe, pour déclarer irrecevable la tierce opposition des consorts [Y], que la tierce opposition incidente devait être strictement limitée aux hypothèses où un jugement est produit par celui qui s'en prévaut de manière spontanée et en retenant ensuite que le jugement n'avait été produit que sur incident des consorts [Y], de sorte qu'ils ne pouvaient faire valoir que cette pièce avait été produite par [T] [Y], la cour d'appel a violé l'article 586 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la tierce opposition peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose, sans autre condition à moins que ce jugement ait été notifié avec indications des voies et délais de recours ; qu'en retenant, pour déclarer échu le délai pour former tierce opposition contre le jugement d'adoption attaqué, que les consorts [Y] avaient connaissance du jugement d'adoption pour l'avoir envoyé au tuteur de M. [T] [Y] en février 2016 sans rechercher si ledit jugement avait fait l'objet d'une notification aux consorts [Y] indiquant les voies et délais de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 586 du code de procédure civile et 353-2 du code civil ;

3°) ALORS QUE le sort de l'action principale en nullité de l'acte de dévolution successorale initiée par les consorts [Y] et contestée par le tuteur de M. [T] [Y] de même que la seule qualité de défendeur à l'action de ce dernier dépendaient de la validité du jugement d'adoption objet de la tierce-opposition et le tuteur de M. [T] [Y], se prévalant expressément de sa qualité d'enfant adopté a opposé au moins implicitement ce jugement en dépit d'une production non spontanée ; qu'en considérant, par motifs adoptés qu'aucune prétention ni demande en lien avec ce jugement n'était formée dans le cadre de l'instance puis, par motifs propres, que le tuteur de M. [T] [Y] ne s'était pas prévalu de sa qualité d'enfant adopté et n'avait pas produit le jugement d'adoption, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile et, dénaturant les écritures de M. [T] [Y], a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturé les documents soumis à son examen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19250
Date de la décision : 02/03/2023
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2023, pourvoi n°20-19250


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.19250
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