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15/02/2023 | FRANCE | N°21-23868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2023, 21-23868


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° C 21-23.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi nÂ

° C 21-23.868 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicili...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° C 21-23.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-23.868 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), le 30 avril 2011, M. [W] a donné à bail meublé un logement à Mme [H] et M. [P] s'est porté caution solidaire des obligations de la locataire.

2. Postérieurement à la résiliation du bail intervenue le 27 septembre 2013, M. [W] a assigné M. [P] en exécution de son engagement de caution. A titre reconventionnel, celui-ci a soulevé la nullité de l'acte de cautionnement.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte de cautionnement de M. [P] alors « qu'en vertu de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est inapplicable au cautionnement donné en garantie de l'exécution par le locataire des obligations d'un bail de locaux meublés conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ; que l'arrêt attaqué a constaté que le cautionnement a été conféré le 30 avril 2011 par M. [P] à M. [W] en garantie de l'exécution par Mme [H] des obligations du bail qu'elle avait conclu le même jour, en qualité de locataire, avec M. [W] et portant sur des locaux meublés ; qu'il en résultait que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 était inapplicable au cautionnement de M. [P] ; qu'en faisant au contraire application de ce texte audit cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [P] soulève l'irrecevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 :

7. Selon ce texte, les formalités prévues à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location de locaux meublés.

8. Pour déclarer nul l'engagement de caution de M. [P], l'arrêt retient que les formalités prescrites à peine de nullité par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au 30 avril 2011, n'ont pas été respectées.

9. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [P] s'était engagé, en qualité de caution solidaire, à garantir les obligations résultant d'un contrat de location de locaux meublés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [W]

M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal d'instance de Paris du 8 janvier 2019 en ce qu'il avait déclaré valable l'acte de cautionnement et condamné M. [P] à lui verser la somme de 13 267,45 €, d'avoir déclaré l'acte de cautionnement nul et d'avoir rejeté ses demandes ;

alors 1°/ que lorsque l'intimé ne comparaît pas, la cour d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est inapplicable au cautionnement donné en garantie de l'exécution par le locataire des obligations d'un bail de locaux meublés conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ; qu'il était constant que le cautionnement litigieux avait été conféré, le 30 avril 2011, en garantie de l'exécution par Mme [H] des obligations du bail qu'elle avait conclu le même jour, en qualité de locataire, avec M. [W] et portant sur des locaux meublés ; qu'en cet état, le premier juge avait retenu que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 était inapplicable, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ; qu'en ne réfutant pas ce motif et en se bornant à faire application de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en sa rédaction en vigueur le 30 avril 2011 pour juger que le cautionnement souscrit par M. [P] n'était pas valable et infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la caution à payer la somme de 13 267,45 € au titre des loyers, charges mensuelles et indemnités d'occupation dues par Mme [H], la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

alors 2°/ qu'en vertu de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est inapplicable au cautionnement donné en garantie de l'exécution par le locataire des obligations d'un bail de locaux meublés conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ; que l'arrêt attaqué a constaté que le cautionnement a été conféré le 30 avril 2011 par M. [P] à M. [W] en garantie de l'exécution par Mme [H] des obligations du bail qu'elle avait conclu le même jour, en qualité de locataire, avec M. [W] et portant sur des locaux meublés ; qu'il en résultait que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 était inapplicable au cautionnement de M. [P] ; qu'en faisant au contraire application de ce texte audit cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23868
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-23868


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23868
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