LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° X 21-18.596
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ Mme [U] [O],
2°/ M. [K] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 21-18.596 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige les opposant à l'union départemantale des associations familiales (UDAF) de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. et Mme [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), de l'union de M. et Mme [O] sont nés trois enfants, [S], le 12 mai 2002, [G], le 28 avril 2003, et [D], le 14 décembre 2006.
2. Un jugement du 26 avril 2016 a ordonné une mesure d'aide à la gestion du budget familial, depuis lors renouvelée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt d'ordonner le renouvellement de la mesure jusqu'au 31 décembre 2019, alors « qu'en vertu de l'article 375-9-1 du code civil, un délégué aux prestations familiales ne peut être désigné qu'à la double condition que les prestations ne soient pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222- 3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaisse pas suffisant ; qu'en se bornant à considérer, pour confirmer le renouvellement de la mesure d'aide à la gestion du budget familial à l'égard de la famille [O], que les prestations familiales perçues par les époux [O] n'étaient pas utilisées pour les besoins liés à la santé et à l'éducation de leurs enfants, sans rechercher si l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles apparaissait insuffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-9-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que, si l'endettement locatif de M. et Mme [O] avait été résorbé, la famille demeurait occupante sans droit ni titre du logement social loué à la mère de M. [O], que ceux-ci ne permettaient pas l'accès aux informations financières les concernant et faisaient obstacle à toute visite au domicile de sorte que les besoins des enfants ne pouvaient être évalués et que le versement des allocations d'éducation d'enfant handicapé au bénéfice des deux plus jeunes enfants était suspendu, faute pour les parents d'avoir accompli les démarches et transmis les documents nécessaires, malgré l'existence de fonds disponibles importants.
5. Ayant ainsi fait ressortir, d'une part, que les prestations familiales n'étaient pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants, d'autre part, qu'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale n'aurait pas été suffisante, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions énoncées à l'article 375-9-1 du code civil en vue de la mise en place d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial étaient réunies.
6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M.et Mme [O].
Les époux [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné le renouvellement de la mesure d'aide à la gestion du budget familial jusqu'au 31 décembre 2019 ;
ALORS QU' en vertu de l'article 375-9-1 du code civil, un délégué aux prestations familiales ne peut être désigné qu'à la double condition que les prestations ne soient pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaisse pas suffisant ; qu'en se bornant à considérer, pour confirmer le renouvellement de la mesure d'aide à la gestion du budget familial à l'égard de la famille [O], que les prestations familiales perçues par les époux [O] n'étaient pas utilisées pour les besoins liés à la santé et à l'éducation de leurs enfants, sans rechercher si l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles apparaissait insuffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-9-1 du code civil.