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15/02/2023 | FRANCE | N°21-13680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-13680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rabat d'arrêt partiel

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° D 21-13.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La chambre sociale de l

a Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1368 prononcé le 14 décembre 2022 sur le pourvoi n° D 21-13.680 en cassatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rabat d'arrêt partiel

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° D 21-13.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1368 prononcé le 14 décembre 2022 sur le pourvoi n° D 21-13.680 en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt n° 1368 du 14 décembre 2022, la chambre sociale a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 18 décembre 2020 dans le litige opposant M. [W], demandeur au pourvoi, à la société Technique énergie atomique - Technicatome et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

2. Cet arrêt indique dans son dispositif : « en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Technique énergie atomique - Technicatome et à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros. »

3. C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule, qui n'a pas de sens, a remplacé le chef de dispositif statuant sur les demandes présentées par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

4. M. [W] ayant, au moins partiellement, obtenu gain de cause, la société Technique énergie atomique - Technicatome a été condamnée aux dépens.

5. Il convient en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 14 décembre 2022 afin de rectifier son dispositif en indiquant que la demande présentée par la société Technique énergie atomique - Technicatome, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, et qu'elle est condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 1368 rendue le 14 décembre 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation et statuant à nouveau ;

DIT que le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande en condamnation de la société Technique énergie atomique - Technicatome à lui payer les sommes de 144 267,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 14 426,73 euros d'indemnité de congés payés afférents, et de 57 175,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il condamne M. [W] à payer à la société Technique énergie atomique - Technicatome la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Technique énergie atomique - Technicatome aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Technique énergie atomique - Technicatome et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-13680
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt partiel
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-13680


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13680
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