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15/02/2023 | FRANCE | N°20-21626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 20-21626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° V 20-21.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société JSA, société d'exercice libéral

à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [I] [N], venant aux droits de la société SMJ, agissant en qualité de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° V 20-21.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [I] [N], venant aux droits de la société SMJ, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Newcom distribution, a formé le pourvoi n° V 20-21.626 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société JSA, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-10.479), la société Newcom distribution (la société Newcom), spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels, a importé, dans le cadre de son activité, des lecteurs multimédias de la gamme TVIX qu'elle a déclarés sous la position tarifaire 8522 9080 (la position 8522). A l'issue d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes a considéré que ces marchandises auraient dû être déclarées sous la position tarifaire 8521 9000 (la position 8521) et, par procès-verbal du 23 février 2010, a notifié à la société Newcom une infraction d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées lui ayant permis d'éluder un certain montant de droits et taxes.

2. La société Newcom ne s'étant pas acquittée de la somme qui lui était réclamée à ce titre, un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis à son encontre le 9 mars 2010. Le 29 décembre 2010, la société Newcom a adressé à l'administration des douanes deux réclamations aux fins d'obtenir la remise des droits sur le fondement des articles 220, paragraphe 2, sous b), et 239 du règlement (CEE) nº 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) nº 2700/2000 du 16 novembre 2000 (le code des douanes communautaire).

3. La société Newcom a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2012, et la société SMJ désignée en qualité de liquidateur. L'administration des douanes ayant rejeté les réclamations de la société Newcom le 25 avril 2012, la société SMJ l'a assignée en annulation de la décision de rejet et en remise des droits. La société JSA est venue aux droits de la société SMJ en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Newcom.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société JSA fait grief à l'arrêt de dire que les conditions d'application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire n'étaient pas réunies à l'égard de la société Newcom, alors :

« 1°/ que les droits à l'exportation ou à l'importation ne sont pas recouvrés a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes ; qu'une telle erreur, même si elle doit être établie à l'égard du redevable concerné, peut être démontrée par le biais d'un faisceau d'indices visant à caractériser une pratique constante erronée de l'autorité douanière ; que, pour exclure toute erreur commise par l'administration des douanes, la cour d'appel a examiné séparément les différents éléments invoqués par la société Newcom, sans procéder à une appréciation globale de ce qui constituait pourtant un faisceau d'indices tendant à démontrer une pratique constante erronée de l'administration ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire ;

2°/ que les droits à l'exportation ou à l'importation ne sont pas recouvrés a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable ; que, pour exclure toute erreur de l'administration des douanes, la cour d'appel a relevé que le libellé imprécis du renseignement tarifaire contraignant [délivré le 15 mai 2006 (le RTC 2006)] était imputable à la société Newcom ; qu'en se prononçant ainsi, lorsqu'un renseignement tarifaire contraignant est un document délivré par l'administration des douanes à qui il revient, au vu des appareils et de la documentation déposés par le redevable, de fixer la dénomination exacte de l'appareil visé par le classement retenu, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a, par là-même, violé l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit en ce compris les écritures des parties ; qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'une erreur de l'administration des douanes, qu'"il n'a jamais été établi, ni même allégué, que le RTC 2006 a été délivré pour une gamme entière de marchandises puisqu'il a uniquement été délivré pour le modèle dont la documentation était jointe à la demande, le TVIX 3000", lorsque le liquidateur judiciaire de la société Newcom, ès qualités, indiquait au contraire, dans ses conclusions, que cette société avait basé ses déclarations en douane pour tous ses boîtiers sur le RTC 2006, qui ne précisait pas le modèle concerné et dans lequel la description de la marchandise était suffisamment large pour englober tous les modèles de TVIX, ce dont il résultait qu'il faisait valoir que le RTC 2006 visait une gamme de marchandises, à savoir les boîtiers TVIX, sans distinction entre les différents modèles, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que les droits à l'exportation ou à l'importation ne sont pas recouvrés a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable ; que, pour exclure toute erreur de l'administration des douanes, la cour d'appel a retenu qu'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) ne lie l'autorité douanière que pour une marchandise strictement identique à celle qui y est décrite, ce dont il serait résulté que la société Newcom ne pouvait pas se prévaloir du RTC 2006 pour un boîtier autre que le TVIX 3000 ; qu'en se prononçant ainsi, alors que qu'un renseignement tarifaire contraignant peut couvrir une gamme entière de marchandises dès lors que les différences entre celles-ci ne sont pas pertinentes au regard de leur classement, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire ;

5°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'un renseignement tarifaire contraignant ne liait l'autorité douanière que pour une marchandise strictement identique tout en relevant, d'autre part, qu'une demande de renseignement tarifaire contraignant pouvait couvrir une gamme entière de marchandises dès lors que les différences entre celles-ci n'étaient pas pertinentes au regard de leur classement ; que, ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que les droits à l'exportation ou à l'importation ne sont pas recouvrés a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable ; qu'en l'espèce, il est constant que, par une décision du 11 mai 2009, l'administration des douanes a invalidé le RTC 2006, aux motifs qu'un boîtier multimédia sans disque dur devait être classé à la position 8521 ; qu'il en résulte que tous les modèles de boîtier multimédia commercialisés par la société Newcom, fonctionnant avec ou sans disque dur, comportant ou non une prise réseau, relevaient d'une même position tarifaire parce qu'ils constituent tous des appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophonique ; que l'administration des douanes a donc commis une erreur dans le RTC 2006 et qu'une telle erreur a pu créer une croyance légitime au profit de la société Newcom, à qui on ne pouvait reprocher d'avoir considéré que tous les boîtiers, assurant la même fonction, devait se voir attribuer la même position tarifaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire ;

7°/ que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si le juge peut se fonder sur des faits non spécialement invoqués par les parties, il doit au préalable provoquer leurs explications sur ceux-ci ; qu'en retenant, sans provoquer les explications des parties sur ce point, que l'identification des marchandises était impossible dans les déclarations effectuées par la société Newcom en raison de leur caractère prétendument illisible et imprécis, lorsque l'administration des douanes ne l'avait pas allégué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

8°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'une erreur de l'administration des douanes, qui n'a pas remis en cause le positionnement des marchandises appliqué dans les déclarations déposées de juin 2006 à avril 2009, que les déclarations effectuées par la société Newcom, spécialement en circuit 1, n'auraient pas permis à l'administration de déceler le caractère erroné de la classification par le seul rapprochement des rubriques de position tarifaire et la désignation des marchandises en raison de la désignation inexacte des marchandises qui y figuraient, quand seule la déclaration IMA n° 6474702 indiquait "boîtier conçu pour l'enregistrement et la lecture non autonome", les autres déclarations mentionnant "boiter tvix", "boiter vide de tvix" ou "boiter multimedia tvix" ce qui correspondait à la marchandise concernée, la cour d'appel a dénaturé les déclarations en cause, violant ainsi l'article 1192 du code civil ;

9°/ que les droits à l'exportation ou à l'importation ne sont pas recouvrés a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant, pour sa part, agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; que, pour juger que la société Newcom, représentée par son liquidateur, n'établissait pas sa bonne foi, la cour d'appel a retenu que le modèle TVIX 3000 ne comportait pas de prise réseau et que la société Newcom avait mentionné sur ses déclarations que les marchandises en cause étaient couvertes par le RTC 2006, qui n'aurait été délivré que pour une unique référence et non pour une gamme de produits ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant encore une fois l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 mars 2015, Wünsche Handelsgesellschaft International/Commission, C-7/14 P, point 55), qu'il n'est pas procédé à la prise en compte a posteriori de droits à l'importation si trois conditions cumulatives sont réunies : il faut, tout d'abord, que les droits n'aient pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, ensuite que l'erreur commise par celles-ci soit d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celui-ci ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

6. Conformément à la première de ces conditions, la confiance légitime du redevable n'est digne de la protection prévue par ladite disposition que si ce sont les autorités compétentes « elles-mêmes » qui ont créé la base sur laquelle reposait cette confiance. Ainsi, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane. Toutefois, lorsque les autorités douanières ont été induites en erreur par les opérateurs, notamment par une présentation incorrecte des faits, l'erreur ne saurait être considérée comme commise par ces autorités « elles-mêmes » (CJUE, arrêts du 18 octobre 2007, Agrover, C-173/06, point 31 ; du 11 décembre 2011, Afasia Knits Deutschland, C-409/10, point 54, et du 16 mars 2017, Veloserviss, C-47/16, points 27 à 29). En outre, même si une erreur est imputable à un comportement actif des autorités douanières, il faut encore, conformément à la deuxième condition requise à l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire, qu'il s'agisse d'une erreur d'une nature telle qu'elle n'ait pu raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devait faire preuve (CJUE, arrêt Véloserviss, précité, point 36).

7. En premier lieu, après avoir énoncé les conditions requises à l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire pour qu'une société puisse bénéficier de ces dispositions, l'arrêt constate que le RTC 2006 a été délivré pour le seul boîtier TVIX 3000, qu'il a classé à la position 8522. Il retient que le maintien du bénéfice de ce classement impliquait une constance dans les caractéristiques et propriétés objectives du lecteur multimédia TVIX et qu'en sa qualité de professionnelle, la société Newcom était tenue de s'assurer que les évolutions technologiques de ses marchandises étaient sans incidence sur leur classement tarifaire. Il relève que les marchandises litigieuses, correspondant aux nouveaux modèles TVIX, dont il est définitivement jugé qu'elles relevaient de la position 8521, possédaient une prise réseau et pouvaient fonctionner sans disque dur.

8. En deuxième lieu, après avoir rappelé qu'un RTC ne lie l'autorité douanière qu'à l'égard de son titulaire et pour une marchandise strictement identique, l'arrêt retient exactement qu'à supposer que l'administration des douanes ait délivré à des sociétés tierces des renseignements tarifaires contraignants classant erronément différents produits à la position 8521, la société Newcom ne pourrait s'en prévaloir.

9. En troisième lieu, après avoir énoncé que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, l'absence d'objection des autorités douanières concernant le classement tarifaire de marchandises pour un grand nombre d'importations et pendant une longue période est susceptible de constituer une erreur au sens de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire, à condition qu'une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature ait pu permettre de découvrir le classement tarifaire erroné, et que l'exigence d'une erreur des autorités compétentes ne peut être considérée comme remplie lorsque ces dernières sont induites en erreur par les indications portées sur les déclarations en douane, l'arrêt, exploitant les pièces contradictoirement soumises à la discussion des parties, retient que si l'administration des douanes n'a pas remis en cause l'espèce tarifaire ou l'utilisation du RTC 2006 dans plus de vingt déclarations déposées par la société Newcom, celles-ci, lorsqu'elles étaient lisibles, se référaient à des « colis/cartons/matériels informatiques » ou à des « boîtiers vides de TVIX », sans référence apparente aux modèles TVIX objet de ces déclarations. Il ajoute encore qu'une des déclarations se référait à des appareils « se présentant sous la forme de boîtier conçu pour l'enregistrement et la lecture non autonome dans l'état RTC du 15/05/06 », alors que, contrairement au modèle TVIX 3000, objet du RTC 2006, qui ne possédait pas de prise réseau et ne pouvait fonctionner sans disque dur, les appareils en cause étaient des lecteurs multimédia modèle TVIX 6500 fonctionnant en réseau sans disque dur, ce dont il résulte qu'il était trompeur de prétendre, dans la déclaration en douane, que ces appareils se trouvaient dans l'état de ceux visés par le RTC 2006 et que ce dernier s'appliquait à eux. L'arrêt en déduit que la désignation inexacte des marchandises dans les déclarations en douane ne permettait pas à l'administration des douanes de découvrir, par simple comparaison, l'inadéquation du classement tarifaire appliqué par référence au RTC 2006.

10. En quatrième lieu, l'arrêt retient, qu'au regard de la première condition fixée par l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire, il importe peu que le commissionnaire en douane de la société Newcom n'ait pas été, sur le fondement de l'article 201, paragraphe 3, du même code, reconnu débiteur de la dette douanière, car le fait qu'il ne soit pas établi que celui-ci avait agi en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance de ce que les données figurant dans les déclarations déposées par la société Newcom étaient fausses est sans incidence sur l'appréciation de la situation de cette dernière.

11. En dernier lieu, l'arrêt constate que les lecteurs multimédia en cause pouvaient, contrairement au boîtier TVIX 3 000, fonctionner sans disque dur. Il retient qu'en mentionnant, sur ses déclarations d'importation, que les marchandises étaient couvertes par le RTC 2006 en décrivant un appareil fonctionnant à l'aide d'un disque dur que l'acheteur installe lui-même, alors qu'une prise réseau permettait leur fonctionnement autonome, la société Newcom, professionnelle de l'importation, n'a pas agi de bonne foi.

12. De ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs contradictoires, dès lors qu'elle a constaté que le modèle TVIX 3000, objet du RTC 2006, et les modèles suivants présentaient des différences très importantes, ni méconnu le principe de la contradiction, dans la mesure où était dans le débat la question de l'aptitude de l'administration des douanes à identifier, au seul vu de leur déclaration en douane, les caractéristiques des marchandises déclarées par la société Newcom sous la position 8522, a pu, sans dénaturer les éléments de la cause et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, déduire que les conditions requises à l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire n'étaient pas réunies et que la société Newcom n'était pas fondée à solliciter une remise des droits.

13. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union sur les questions soulevées par le moyen, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle.

14. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société Newcom distribution, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Hannotin avocats, avocat aux Conseils, pour la société JSA, en la personne de M. [X] [W], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Newcom distribution.

La SELARL JSA, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Newcom Distribution, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les conditions d'application de l'article 220 paragraphe 2 point b) du code des douanes communautaire n'étaient pas réunies à l'égard de la société Newcom distribution ;

1) Alors que les droits à l'exportation ou à l'importation ne sont pas recouvrés a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes ; qu'une telle erreur même si elle doit être établie à l'égard du redevable concerné peut être démontrée par le biais d'un faisceau d'indices visant à caractériser une pratique constante erronée de l'autorité douanière ; que pour exclure toute erreur commise par l'administration des douanes, la cour d'appel a examiné séparément les différents éléments invoqués par la société Newcom sans procéder à une appréciation globale de ce qui constituait pourtant un faisceau d'indices tendant à démontrer une pratique constante erronée de l'administration ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 220§2 b) du code des douanes communautaire ;

2) Alors que les droits à l'exportation ou à l'importation ne sont pas recouvrés a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable ; que pour exclure toute erreur de l'administration des douanes, la cour d'appel a relevé que le libellé imprécis du RTC était imputable à la société Newcom ; qu'en se prononçant ainsi, lorsque le RTC est un document délivré par l'administration des douanes à qui il revient, au vu des appareils et de la documentation déposés par le redevable, de fixer la dénomination exacte de l'appareil visé par le classement retenu, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a, par là-même, violé l'article 220§2 b) du code des douanes communautaire ;

3) Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit en ce compris les écritures des parties ; qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'une erreur de l'administration des douanes, qu' « il n'a jamais été établi, ni même allégué, que le RTC 2006 a été délivré pour une gamme entière de marchandises puisqu'il a uniquement été délivré pour le modèle dont la documentation était jointe à la demande, le TVIX 3000 » (arrêt, pt 75, p. 12), lorsque le liquidateur judiciaire de la société Newcom ès qualités, indiquait au contraire, dans ses conclusions, que cette société avait basé ses déclarations en douane pour tous ses boîtiers, sur le RTC 2006 qui ne précisait pas le modèle concerné et dans lequel la description de la marchandise était suffisamment large pour englober tous les modèles de TVIX (conclusions, p. 16 et s.) ce dont il résultait qu'il faisait valoir que le RTC délivré en 2006 visait une gamme de marchandises, à savoir les boitiers TVIX, sans distinction entre les différents modèles, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

4) Alors que les droits à l'exportation ou à l'importation ne sont pas recouvrés a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable ; que pour exclure toute erreur de l'administration des douanes, la cour d'appel a retenu qu'un RTC ne lie l'autorité douanière que pour une marchandise strictement identique à celle qui y est décrite ce dont il serait résulté que la société Newcom ne pouvait pas se prévaloir du RTC 2006 pour un boîtier autre que le TVIX 3000 ; qu'en se prononçant ainsi, alors que le RTC peut couvrir une gamme entière de marchandises dès lors que les différences entre celles-ci ne sont pas pertinentes au regard de leur classement ; la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 220§2 b) du code des douanes communautaire ;

5) Alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'un RTC ne liait l'autorité douanière que pour une marchandise strictement identique (pt 68) tout en relevant, d'autre part, qu'une demande de RTC pouvait couvrir une gamme entière de marchandises dès lors que les différences entre celles-ci n'étaient pas pertinentes au regard de leur classement (pt 75) ; que ce faisant la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

6) Alors que les droits à l'exportation ou à l'importation ne sont pas recouvrés a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable ; qu'en l'espèce, il est constant que par une décision du 11 mai 2009, l'administration des douanes a invalidé le RTC délivré le 15 mai 2006, aux motifs qu'un boîtier multimédia sans disque dur devait être classé à la position 8521 ; qu'il en résulte que tous les modèles de boîtier multimédia commercialisés par la société Newcom, fonctionnant avec ou sans disque dur, comportant ou non une prise réseau, relevaient d'une même position tarifaire parce qu'ils constituent tous des appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophonique ; que l'administration des douanes a donc commis une erreur dans le RTC 2006 et qu'une telle erreur a pu créer une croyance légitime au profit de la société Newcom à qui on ne pouvait reprocher d'avoir considéré que tous les boîtiers, assurant la même fonction, devait se voir attribuer la même position tarifaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 220§2 b) du code des douanes communautaire ;

7) Alors que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si le juge peut se fonder sur des faits non spécialement invoqués par les parties, il doit au préalable provoquer leurs explications sur ceux-ci ; qu'en retenant, sans provoquer les explications des parties sur ce point, que l'identification des marchandises était impossible dans les déclarations effectuées par la société Newcom en raison de leur caractère prétendument illisible et imprécis lorsque l'administration des douanes ne l'avait pas allégué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

8) Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'une erreur de l'administration des douanes qui n'a pas remis en cause le positionnement des marchandises appliqué dans les déclarations déposées de juin 2006 à avril 2009, que les déclarations effectuées par la société Newcom, spécialement en circuit 1, n'auraient pas permis à l'administration de déceler le caractère erroné de la classification par le seul rapprochement des rubriques de position tarifaire et la désignation des marchandises en raison de la désignation inexacte des marchandises qui y figuraient (arrêt, pt 88 et 89) quand seule la déclaration IMA n°6474702 indiquait « boîtier conçu pour l'enregistrement et la lecture non autonome », les autres déclarations mentionnant « boitier tvix », « boitier vide de tvix » ou « boitier multimedia tvix » ce qui correspondait à la marchandise concernée, la cour d'appel a dénaturé les déclarations en cause, violant ainsi l'article 1192 du code civil ;

9) Alors que les droits à l'exportation ou à l'importation ne sont pas recouvrés a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la règlementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; que pour juger que la société Newcom, représentée par son liquidateur, n'établissait pas sa bonne foi, la cour d'appel a retenu que le modèle TVIX 3000 ne comportait pas de prise réseau et que la société Newcom avait mentionné sur ses déclarations que les marchandises en cause étaient couvertes par le RTC 2006 qui n'aurait été délivré que pour une unique référence et non pour une gamme de produits ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant encore une fois l'article 220§2 b) du code des douanes communautaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-21626
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2023, pourvoi n°20-21626


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.21626
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