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02/02/2023 | FRANCE | N°20-21766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2023, 20-21766


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° X 20-21.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [F] [Y] (nom d'usage [M]), domicilié [Adresse 1], a formé le p

ourvoi n° X 20-21.766 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la socié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° X 20-21.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [F] [Y] (nom d'usage [M]), domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.766 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Val-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y] (nom d'usage [M]), de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire Val-de-France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2020), la société Banque populaire Val de France (la banque) a consenti un prêt à une société, dont le remboursement a été garanti par les cautionnements solidaires de son gérant et, par acte séparé, de M. [Y].

2. Ayant fait valoir la déchéance du terme, la banque a assigné M. [Y] devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme.

3. Par jugement du 29 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. [Y] de ses moyens, l'a condamné à payer à la banque une certaine somme avec exécution provisoire et l'a débouté de sa demande de délai.

4. L'appel formé par M. [Y] a été radié pour inexécution du jugement le 24 mars 2011.

5. En juillet 2015, la banque a mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. [Y], qui l'a alors assignée, ainsi que l'assureur appelé à répondre des engagement de la caution décédée, en paiement de dommages-intérêts.

6. La banque a opposé l'irrecevabilité de la demande de M. [Y] à son encontre en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 novembre 2010.

7. La banque a relevé appel du jugement l'ayant condamnée à indemniser M. [Y].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes dirigées contre la banque, alors :

« 1°/ que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice n'est attachée qu'à la contestation qui a été tranchée dans le dispositif de celle-ci ; que s'il incombe aux parties de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celle-ci, elles ne sont pas tenues de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, par jugement devenu définitif du 29 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a, d'une part, débouté M. [Y] de ses moyens tendant à l'inopposabilité du cautionnement qu'il avait souscrit en garantie du prêt professionnel accordé par la Banque Populaire Val de France, sur le fondement de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, à la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur et à l'octroi de délais de paiement et, d'autre part, a condamné M. [Y] à payer à la banque la somme en principal de 553 221,55 euros correspondant à la créance de la banque au titre du prêt ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour ne pas s'être assurée de la constitution de la délégation du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [O] en garantie du remboursement du prêt, la cour d'appel a retenu que cette nouvelle procédure intervenait entre les mêmes parties agissant sous la même qualité et que la chose demandée était identique ainsi que la contestation ayant trait à son engagement de caution ; qu'en statuant de la sorte, quand la défense à l'action en exécution du contrat de cautionnement engagée par la banque n'avait pas le même objet que l'action en paiement de dommages-intérêts contre cette dernière, fondée sur des faits distincts de ceux examinés par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1351 (désormais 1355) du code civil, ensemble les articles 4 et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 7-8), M. [Y] faisait valoir que le fait nouveau fondant son action en responsabilité résidait dans l'absence de mise en oeuvre par la Banque Populaire du Val de France de la délégation du contrat d'assurance-vie de M. [O], non le décès de ce dernier ; que, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité de M. [Y] contre la banque, la cour d'appel a retenu que ce dernier aurait pu se prévaloir du décès de M. [O] dans le cadre du délibéré devant le tribunal de grande instance de Créteil en sollicitant la réouverture des débats et, en appel, saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 novembre 2010 ; que la cour d'appel en a déduit que s'il s'était inquiété en temps utile des conséquences du décès de M. [O], ce qui s'imposait d'autant plus si l'existence d'autres garanties était déterminante de son consentement, il aurait pu opposer le moyen de défense tiré de la faute commise par la banque qui aurait omis de s'assurer qu'elle s'était bien rendue destinataire de la délégation d'assurance de M. [O] ; qu'en statuant de la sorte, quand il ne pouvait être reproché à M. [Y], lorsqu'il a appris le décès de M. [O], de ne pas avoir excipé du moyen tiré de la faute de la banque, la mise en jeu de la responsabilité de la banque résultant de la faute commise par cette dernière pour avoir négligé de mettre en oeuvre la garantie devant être constituée par la délégation du contrat d'assurance-vie de M. [O], survenue postérieurement à l'acquisition de l'autorité de chose jugée par le jugement du 29 novembre 2010, la cour d'appel a derechef méconnu l'article 1351 (désormais 1355) du code civil, ensemble les articles 4 et 480 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en outre, le fait pour une partie de n'avoir ni exécuté la décision dont elle a interjeté appel, ni sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel pour éviter la radiation du rôle de l'appel, ne constituent pas des négligences la privant de la possibilité d'invoquer, dans le cadre d'une instance nouvelle, un fait nouveau, survenu avant le prononcé de la décision en cause mais postérieurement à la clôture des débats ; qu'en l'espèce, M. [F] [Y] faisait valoir qu'à la suite du décès de M. [O], qui s'était également porté caution au profit de la Banque Populaire Val de France, survenu le 7 octobre 2010 soit postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance de Créteil, il avait constaté, à l'occasion des mesures d'exécution forcée dirigées contre lui par la banque, que cette dernière avait négligé de s'assurer de la constitution de la garantie, contractuellement prévue dans l'acte de prêt, de la délégation sur un contrat d'assurance-vie devant être souscrit par M. [O], qui aurait permis d'obtenir le paiement du solde du prêt accordé à la société Syldom ; que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée par M. [Y] à raison de cette faute de la banque, la cour d'appel a retenu que si le décès de M. [O], le 7 octobre 2010, était survenu postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience des plaidoiries, M. [Y] aurait néanmoins pu se prévaloir du décès de M. [O] dans le cadre du délibéré devant le tribunal de grande instance de Créteil en sollicitant la réouverture des débats et, en appel, saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 novembre 2010 ; que la cour d'appel en a déduit que s'il s'était inquiété en temps utile des conséquences du décès de M. [O], ce qui s'imposait d'autant plus si l'existence d'autres garanties était déterminante de son consentement, il aurait pu opposer le moyen de défense tiré de la faute commise par la banque qui aurait omis de s'assurer qu'elle s'était bien rendue destinataire de la délégation d'assurance de M. [O] ; qu'en statuant de la sorte, quand le fait pour M. [Y] de ne pas avoir invoqué le décès de M. [O] dans le cadre du délibéré devant le tribunal de grande instance de Créteil, ou de ne pas avoir sollicité en appel l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 novembre 2010, ne pouvait priver l'exposant de la faculté d'introduire une nouvelle action fondée sur les faits survenus postérieurement au jugement du 29 novembre 2010 devenu définitif, la cour d'appel a violé l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

4°/ qu'au surplus, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée par M. [Y] contre la Banque Populaire Val de Marne, que dans le cadre du délibéré, M. [Y] aurait pu informer le tribunal de grande instance de Créteil de ce décès et solliciter la réouverture des débats, quand il résultait de ses propres constatations que le décès de M. [O] était survenu le 7 octobre 2010, soit postérieurement à l'audience des plaidoiries qui s'était tenue le 4 octobre 2010, de sorte que M. [Y] aurait été irrecevable à solliciter la réouverture des débats, fût-ce en invoquant un fait nouveau, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. D'une part, il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel, d'autre part, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, le fait nouveau ne pouvant résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile.

10. Ayant constaté que l'instance en indemnisation introduite par M. [Y] en 2015 opposait les mêmes parties, agissant en la même qualité, que celle introduite par la banque en 2010, et que la contestation de M. [Y] portait de nouveau sur son engagement de caution, la cour d'appel, qui a relevé que M. [Y], qui, ayant connaissance du décès du gérant, avait omis de saisir en temps utile le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 novembre 2010 en le laissant devenir définitif, s'était par là-même privé de la possibilité d'invoquer en cause d'appel, au titre des garanties déterminantes de son engagement, le moyen de défense tiré de la faute qu'aurait commise la banque dans la mise en oeuvre de la délégation d'assurance en cas de décès du gérant, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que, le principe de la concentration des moyens ayant été méconnu, les demandes d'indemnisation formées contre la banque étaient irrecevables.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Y] (nom d'usage [M])

M. [F] [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la société Banque Populaire Val de France ;

Alors 1°) que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice n'est attachée qu'à la contestation qui a été tranchée dans le dispositif de celle-ci ; que s'il incombe aux parties de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celle-ci, elles ne sont pas tenues de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, par jugement devenu définitif du 29 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a, d'une part, débouté M. [F] [Y] de ses moyens tendant à l'inopposabilité du cautionnement qu'il avait souscrit en garantie du prêt professionnel accordé par la Banque Populaire Val de France, sur le fondement de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, à la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur et à l'octroi de délais de paiement et, d'autre part, a condamné M. [F] [Y] à payer à la banque la somme en principal de 553 221,55 € correspondant à la créance de la banque au titre du prêt ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [Y] tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour ne pas s'être assurée de la constitution de la délégation du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [O] en garantie du remboursement du prêt, la cour d'appel a retenu que cette nouvelle procédure intervenait entre les mêmes parties agissant sous la même qualité et que la chose demandée était identique ainsi que la contestation ayant trait à son engagement de caution ; qu'en statuant de la sorte, quand la défense à l'action en exécution du contrat de cautionnement engagée par la banque n'avait pas le même objet que l'action en paiement de dommages-intérêts contre cette dernière, fondée sur des faits distincts de ceux examinés par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1351 (désormais 1355) du code civil, ensemble les articles 4 et 480 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que dans ses conclusions d'appel (p. 7-8), M. [Y] faisait valoir que le fait nouveau fondant son action en responsabilité résidait dans l'absence de mise en oeuvre par la Banque Populaire du Val de France de la délégation du contrat d'assurance-vie de M. [O], non le décès de ce dernier ; que, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité de M. [Y] contre la banque, la cour d'appel a retenu que ce dernier aurait pu se prévaloir du décès de M. [O] dans le cadre du délibéré devant le tribunal de grande instance de Créteil en sollicitant la réouverture des débats et, en appel, saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 novembre 2010 ; que la cour d'appel en a déduit que s'il s'était inquiété en temps utile des conséquences du décès de M. [O], ce qui s'imposait d'autant plus si l'existence d'autres garanties était déterminante de son consentement, il aurait pu opposer le moyen de défense tiré de la faute commise par la banque qui aurait omis de s'assurer qu'elle s'était bien rendue destinataire de la délégation d'assurance de M. [O] ; qu'en statuant de la sorte, quand il ne pouvait être reproché à M. [Y], lorsqu'il a appris le décès de M. [O], de ne pas avoir excipé du moyen tiré de la faute de la banque, la mise en jeu de la responsabilité de la banque résultant de la faute commise par cette dernière pour avoir négligé de mettre en oeuvre la garantie devant être constituée par la délégation du contrat d'assurance-vie de M. [O], survenue postérieurement à l'acquisition de l'autorité de chose jugée par le jugement du 29 novembre 2010, la cour d'appel a derechef méconnu l'article 1351 (désormais 1355) du code civil, ensemble les articles 4 et 480 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et en outre, que le fait pour une partie de n'avoir ni exécuté la décision dont elle a interjeté appel, ni sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel pour éviter la radiation du rôle de l'appel, ne constituent pas des négligences la privant de la possibilité d'invoquer, dans le cadre d'une instance nouvelle, un fait nouveau, survenu avant le prononcé de la décision en cause mais postérieurement à la clôture des débats ; qu'en l'espèce, M. [F] [Y] faisait valoir qu'à la suite du décès de M. [O], qui s'était également porté caution au profit de la Banque Populaire Val de France, survenu le 7 octobre 2010 soit postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance de Créteil, il avait constaté, à l'occasion des mesures d'exécution forcée dirigées contre lui par la banque, que cette dernière avait négligé de s'assurer de la constitution de la garantie, contractuellement prévue dans l'acte de prêt, de la délégation sur un contrat d'assurance-vie devant être souscrit par M. [O], qui aurait permis d'obtenir le paiement du solde du prêt accordé à la société Syldom ; que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée par M. [Y] à raison de cette faute de la banque, la cour d'appel a retenu que si le décès de M. [O], le 7 octobre 2010, était survenu postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience des plaidoiries, M. [Y] aurait néanmoins pu se prévaloir du décès de M. [O] dans le cadre du délibéré devant le tribunal de grande instance de Créteil en sollicitant la réouverture des débats et, en appel, saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 novembre 2010 ; que la cour d'appel en a déduit que s'il s'était inquiété en temps utile des conséquences du décès de M. [O], ce qui s'imposait d'autant plus si l'existence d'autres garanties était déterminante de son consentement, il aurait pu opposer le moyen de défense tiré de la faute commise par la banque qui aurait omis de s'assurer qu'elle s'était bien rendue destinataire de la délégation d'assurance de M. [O] ; qu'en statuant de la sorte, quand le fait pour M. [Y] de ne pas avoir invoqué le décès de M. [O] dans le cadre du délibéré devant le tribunal de grande instance de Créteil, ou de ne pas avoir sollicité en appel l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 novembre 2010, ne pouvait priver l'exposant de la faculté d'introduire une nouvelle action fondée sur les faits survenus postérieurement au jugement du 29 novembre 2010 devenu définitif, la cour d'appel a violé l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Alors 4°) et au surplus qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée par M. [Y] contre la Banque Populaire Val de Marne, que dans le cadre du délibéré, M. [Y] aurait pu informer le tribunal de grande instance de Créteil de ce décès et solliciter la réouverture des débats, quand il résultait de ses propres constatations que le décès de M. [O] était survenu le 7 octobre 2010, soit postérieurement à l'audience des plaidoiries qui s'était tenue le 4 octobre 2010, de sorte que M. [Y] aurait été irrecevable à solliciter la réouverture des débats, fût-ce en invoquant un fait nouveau, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21766
Date de la décision : 02/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2023, pourvoi n°20-21766


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.21766
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