LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° U 20-21.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.740 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [M], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H], et l'avis oral de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2020), des relations de Mme [M] et de M. [H] sont nés deux enfants, [K], le 3 septembre 2013, et [B], le 14 janvier 2017.
2. La mère a saisi le juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale. L'arrêt a fixé la résidence habituelle des enfants chez le père.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de fixer son droit de visite et d'hébergement,alors que « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations s'ils n'ont formulé aucune demande en ce sens ; qu'en l'espèce, Mme [M], qui avait conclu au maintien de la résidence des enfants à son domicile, avait proposé que soient arrêtées des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. [H] en fonction de ce lieu de résidence ; qu'elle n'avait présenté aucune demande tendant à la fixation des modalités d'exercice de son propre droit de visite et d'hébergement dans l'hypothèse où la résidence des enfants serait fixée au domicile de leur père ; que la fixation par l'arrêt attaqué de la résidence des enfants au domicile de M. [H] constituait une donnée nouvelle qui faisait naître un droit de visite et d'hébergement à son profit sur le déroulement, les rythmes et les modalités duquel elle devait être invitée à s'exprimer ; qu'en se prononçant sur l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement, sans avoir invité Mme [M] à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les articles l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil et l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. M. [H] ayant formulé, aux termes de ses conclusions, dans l'hypothèse où sa demande tendant à voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile serait accueillie, une proposition précise de droit de visite et d'hébergement au profit de la mère, la cour d'appel, qui, selon l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, devait statuer sur les modalités de ce droit, n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui était dans le débat, peu important que Mme [M] se soit abstenue d'y répondre.
6. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence des enfants [B] et [K] [H] chez Monsieur [O] [H] ;
1°) ALORS QUE le juge chargé de rechercher l'intérêt de l'enfant à l'effet de fixer sa résidence au domicile de l'un ou de l'autre de ses parents doit prendre en considération les sentiments exprimés par celui-ci et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en présence d'une pluralité d'enfants, il doit prendre en considération l'intérêt de chacun d'eux ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence des deux enfants au domicile de M. [H], la cour d'appel s'est contentée de faire état des conditions de vie meilleures dont aurait bénéficié le jeune [K] chez son père, et des troubles de comportement que rencontrait l'enfant, selon les constatations de l'enquête sociale ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces troubles auraient eu pour origine ses relations avec sa mère ou des perturbations générées par ses conditions de vie chez celle-ci, ni prendre en considération l'intérêt de sa soeur [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-1, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;
2°) ALORS QUE la recherche de l'intérêt de l'enfant commande encore de prendre en considération l'investissement de chacun de ses parents dans son développement scolaire ; qu'en l'espèce, Mme [M] faisait valoir que depuis la rentrée au CP de leur fils [K], elle était régulièrement en lien avec l'école pour mettre en place tous les outils nécessaires afin de résorber ses difficultés, et qu'interrogée à ce sujet l'enquêtrice sociale avait souligné que : « la mère a des échanges réguliers avec l'école, elle est soucieuse de sa scolarité, elle prend en compte les conseils, elle aide son fils à palier ses retards d'apprentissage » ; que la psychologue avait noté en revanche : « il y a peu de communication avec le père qui ne sollicite pas l'école. Il a été alerté sur les difficultés de [K]. Monsieur parle davantage mais il parle plus de son désir de récupérer l'enfant que des difficultés de son fils » ; que la cour d'appel, qui s'abstient de répondre à ces conclusions tirées des carences et du désintérêt de M. [H] pour le suivi de la scolarité de ses enfants, a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE l'intérêt de l'enfant commande de fixer sa résidence en un lieu compatible avec celui où il suit sa scolarité et qui n'entraine pour lui aucune perturbation liée aux transferts nécessités par l'exercice du droit de visite de l'autre conjoint ; qu'en s'abstenant d'apprécier l'intérêt des enfants de Mme [M] et de M. [H] en prenant en compte ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-1, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [X] [M] exercera un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord entre les parents, à compter du samedi 17 octobre 2020, 1er jour des vacances de la Toussaint (calendrier officiel de l'académie d'Orléans) selon les modalités suivantes :
-en période scolaire : tous les weekends des semaines paires du vendredi 20 heures au dimanche 18 heures
-pendant les petites vacances scolaires : du samedi au vendredi suivant, la première semaine, les années paires et la seconde semaine, les années impaires ;
-pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième semaine des vacances les années paires avec le père et la seconde et quatrième semaine avec la mère et inversement les années impaires, les échanges se faisant le samedi à 17 heures ;
A charge pour Madame [M] ou une personne digne de confiance d'amener les enfants au domicile de M. [H], et à charge pour Madame [M] de venir récupérer les enfants au domicile de Monsieur [H], étant précisé que les frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront à la charge de la mère.
ALORS QUE lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations s'ils n'ont formulé aucune demande en ce sens ; qu'en l'espèce, Mme [M], qui avait conclu au maintien de la résidence des enfants à son domicile, avait proposé que soient arrêtées des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. [H] en fonction de ce lieu de résidence ; qu'elle n'avait présenté aucune demande tendant à la fixation des modalités d'exercice de son propre droit de visite et d'hébergement dans l'hypothèse où la résidence des enfants serait fixée au domicile de leur père ; que la fixation par l'arrêt attaqué de la résidence des enfants au domicile de M. [H] constituait une donnée nouvelle qui faisait naître un droit de visite et d'hébergement à son profit sur le déroulement, les rythmes et les modalités duquel elle devait être invitée à s'exprimer; qu'en se prononçant sur l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement, sans avoir invité Mme [M] à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les articles l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil et l'article 16 du code de procédure civile ;