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19/01/2023 | FRANCE | N°21-21265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2023, 21-21265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 67 FS-B

Pourvoi n° Y 21-21.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pou

rvoi n° Y 21-21.265 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au F...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 67 FS-B

Pourvoi n° Y 21-21.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-21.265 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mmes Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021) et les productions, [C] [G] est décédé lors de l'attentat terroriste commis le 13 novembre 2015 au Stade de France.

2. Après avoir reçu du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), à titre provisionnel, une certaine somme, Mme [G], veuve de [C] [G], a contesté l'offre d'indemnisation qu'il lui avait présentée. Un expert psychiatre, désigné par le FGTI, a constaté l'existence chez elle d'un état antérieur de lombalgies et scapulalgies, sans incidence sur le deuil traumatique qu'elle présentait, et a conclu, notamment, qu'elle n'avait pas besoin de l'assistance d'une tierce personne.

3. Mme [G], qui invoquait la perte de l'assistance que lui apportait son mari en raison des pathologies dont elle souffre, a assigné le FGTI devant un juge des référés afin d'obtenir, d'une part, l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, d'autre part, le versement d'une provision complémentaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise médicale somatique, alors :

« 3°/ que la perte pour une victime par ricochet de l'assistance que lui procurait un proche décédé lors d'un attentat terroriste constitue un préjudice indemnisable distinct du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne indemnisant la perte d'autonomie de la victime à la suite de l'attentat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'expertise somatique de Mme [G] visant à faire établir qu'elle avait subi un préjudice du fait de la perte de l'assistance humaine que lui procurait son mari avant son décès lors de l'attentat, que « le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise en outre la perte d'autonomie de la personne à la suite du fait dommageable, de sorte qu'une éventuelle indemnisation pour les besoins en tierce personne de Mme [G] par le fonds de garantie ne pourrait être en relation qu'avec un déficit fonctionnel subi du fait du caractère pathologique du deuil, ce que ne pourrait établir l'expertise somatique réclamée », cependant que le préjudice subi par la victime par ricochet constitué par la perte de l'assistance que lui procurait un proche décédé lors d'un attentat terroriste est distinct du poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne indemnisant la perte d'autonomie de la victime à la suite de l'attentat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé le principe de réparation intégrale et l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la perte d'autonomie de Mme [G] est (...) antérieure au décès de son époux et en lien avec un accident de travail préalable ; que la circonstance que [C] [G] pouvait lui apporter une aide et une assistance peut être en lien avec un préjudice patrimonial personnel de l'appelante ou la perte de chance de bénéficier d'une assistance viagère » ; que dès lors, en jugeant, pour rejeter la demande d'expertise somatique de Mme [G], que celle-ci ne démontre pas que le fonds pourrait être amené à indemniser ses besoins d'assistance et que le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'une expertise somatique n'est pas caractérisé, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le décès de [C] [G], qui apportait une aide et une assistance quotidienne à son épouse, pouvait lui avoir causé un préjudice patrimonial personnel ou une perte de chance de bénéficier d'une assistance viagère de son conjoint, ce dont il résultait que la réparation de ces préjudices par le FGTI imposait que soient établis par une expertise ses besoins d'assistance et constituait donc un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile justifiant l'expertise somatique demandée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

7. Pour rejeter la demande de Mme [G] de désignation d'un nouvel expert afin d'apprécier son besoin d'assistance en aide humaine, avant et après l'attentat, du fait de ses lombalgies et scapulalgies, l'arrêt retient qu'une éventuelle indemnisation par le FGTI de ce besoin ne pourrait être en relation qu'avec un déficit fonctionnel subi du fait du caractère pathologique du deuil éprouvé, ce que ne pourrait établir l'expertise somatique sollicitée.

8. Il constate, ensuite, que la perte d'autonomie de Mme [G] résulte d'un accident du travail antérieur au décès de son époux et énonce que la circonstance que celui-ci pouvait lui apporter une assistance peut s'analyser en un préjudice patrimonial personnel de Mme [G] ou en une perte de chance de bénéficier d'une assistance viagère, mais non en un besoin en aide humaine en lien avec l'acte de terrorisme.

9. Il en conclut que Mme [G], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas que le FGTI pourrait être amené à indemniser ses besoins d'assistance et en déduit que le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas caractérisé.

10. En statuant ainsi, alors que le préjudice résultant de la perte, pour la victime par ricochet de l'assistance que lui apportait la victime directe d'un acte de terrorisme constitue un préjudice indemnisable selon les règles du droit commun, la cour d'appel, dont les constatations mettaient en évidence l'existence d'un litige potentiel entre Mme [G] et le FGTI, a statué par des motifs inopérants et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'expertise médicale somatique présentée par Mme [G], l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et celle de Mme [G] dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] et condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande présentée par Mme [K] [G] d'ordonner une expertise médicale somatique la concernant,

ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande d'expertise somatique de Mme [G], qu'une telle expertise ne pourrait pas établir une éventuelle indemnisation pour les besoins en tierce personne de Mme [G] résultant d'un déficit fonctionnel subi du fait du caractère pathologique du deuil (arrêt, p. 7), cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis des conclusions de Mme [G] (pp. 7-9) que celle-ci demandait la réalisation d'une expertise somatique afin d'obtenir l'évaluation de son préjudice constitué par la perte de l'assistance que lui procurait son mari avant son décès lors de l'attentat terroriste et non l'évaluation du poste de préjudice d'assistance par une tierce personne résultant d'un déficit fonctionnel causé par le deuil, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [G], en violation du principe susvisé,

ALORS QUE 2°), le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) doit assurer la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne consécutivement à un acte terroriste commis sur le territoire national ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande d'expertise somatique de Mme [G], que le FGTI « a vocation en application de l'article L 126-1 du code des assurances, à indemniser le préjudice corporel issu d'un acte de terrorisme » (arrêt, p. 7) pour en déduire que Mme [G] ne démontrait pas que le fonds pourrait être amené à indemniser ses besoins d'assistance et que le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'une expertise somatique n'était pas caractérisé (arrêt, p. 8), cependant que le FGTI doit assurer la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne à la suite d'un attentat, et non la réparation des seuls préjudices corporels, la cour d'appel a violé les articles L 126-1 et L 422-1 du code des assurances, ensemble l'article 145 du code de procédure civile,

ALORS QUE 3°), la perte pour une victime par ricochet de l'assistance que lui procurait un proche décédé lors d'un attentat terroriste constitue un préjudice indemnisable distinct du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne indemnisant la perte d'autonomie de la victime à la suite de l'attentat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'expertise somatique de Mme [G] visant à faire établir qu'elle avait subi un préjudice du fait de la perte de l'assistance humaine que lui procurait son mari avant son décès lors de l'attentat, que « le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise en outre la perte d'autonomie de la personne à la suite du fait dommageable, de sorte qu'une éventuelle indemnisation pour les besoins en tierce personne de Mme [G] par le fonds de garantie ne pourrait être en relation qu'avec un déficit fonctionnel subi du fait du caractère pathologique du deuil, ce que ne pourrait établir l'expertise somatique réclamée » (arrêt, p. 7), cependant que le préjudice subi par la victime par ricochet constitué par la perte de l'assistance que lui procurait un proche décédé lors d'un attentat terroriste est distinct du poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne indemnisant la perte d'autonomie de la victime à la suite de l'attentat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé le principe de réparation intégrale et l'article 145 du code de procédure civile,

ALORS QUE 4°), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la perte d'autonomie de Mme [G] est (...) antérieure au décès de son époux et en lien avec un accident de travail préalable ; que la circonstance que M. [G] pouvait lui apporter une aide et une assistance peut être en lien avec un préjudice patrimonial personnel de l'appelante ou la perte de chance de bénéficier d'une assistance viagère » (arrêt, p. 7) ; que dès lors, en jugeant, pour rejeter la demande d'expertise somatique de Mme [G], que Mme [G] ne démontre pas que le fonds pourrait être amené à indemniser ses besoins d'assistance et que le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'une expertise somatique n'est pas caractérisé, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le décès de M. [G], qui apportait une aide et une assistance quotidienne à son épouse, pouvait avoir causé un préjudice patrimonial personnel à celle-ci ou une perte de chance pour cette dernière de bénéficier d'une assistance viagère de son conjoint, ce dont il résultait que la réparation de ces préjudices par le FGTI imposait que soient établis par une expertise les besoins d'assistance de Mme [G] et constituait donc un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile justifiant l'expertise somatique demandée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande présentée par Mme [K] [G] de versement d'une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel, alors que celui-ci est en état d'être liquidé,

ALORS QUE 1°), dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnité provisionnelle complémentaire de Mme [G], que celle-ci ne pouvait se limiter à faire état de l'existence, d'une offre d'indemnisation globale émise à titre amiable par le FGTI d'un montant de 67 500 €, supérieur aux provisions, d'un montant total de 50 000 €, déjà versées par le FGTI, pour établir la hauteur non contestable de la provision sollicitée, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme [G], p. 10), si le FGTI s'étant engagé à maintenir cette offre d'indemnisation en cas de procédure judiciaire, le montant de celle-ci était certaine et constituait donc une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile exige seulement du juge des référés, pour accorder une provision au créancier, la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; que dès lors, en rejetant la demande de provision complémentaire de Mme [G] aux motifs adoptés que la demande d'expertise de celle-ci ayant été rejeté, le préjudice corporel de Mme [G] serait en état d'être liquidé au fond (ordonnance du 15 octobre 2020, p. 5), la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé l'article 835 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-21265
Date de la décision : 19/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Définition - Exclusion - Bien-fondé de l'action

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que pour apprécier l'existence d'un motif légitime pour une partie de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'avant son décès, résultant d'un acte de terrorisme, la victime pouvait apporter à son épouse une assistance pour pallier sa perte d'autonomie résultant d'un accident du travail antérieur, rejette la demande de sa veuve de désignation d'un expert pour apprécier son besoin d'assistance en aide humaine, au motif inopérant qu'elle ne démontre pas que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pourrait être amené à indemniser ses besoins d'assistance, alors que le préjudice résultant de la perte, pour la victime par ricochet, de l'assistance que lui apportait la victime directe d'un acte de terrorisme constitue un préjudice indemnisable selon les règles du droit commun


Références :

Article 145 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2021

2e Civ., 6 novembre 2008, pourvoi n° 07-17398, Bull. 2008, II, n° 234 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2023, pourvoi n°21-21265, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21265
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