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12/01/2023 | FRANCE | N°21-18334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-18334


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° N 21-18.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

M. [M] [S], domicilié chez Mme [O], [Adresse 1], a formé le pourvo

i n° N 21-18.334 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le C...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° N 21-18.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

M. [M] [S], domicilié chez Mme [O], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-18.334 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021), la société Le Crédit logement s'est portée caution d'un emprunt souscrit par M. [S] et, à la suite de sa défaillance, a réglé à la banque les sommes dues par celui-ci. Par arrêt d'une cour d'appel du 10 novembre 2005, M. [S] a été condamné à payer à la société Le Crédit logement diverses sommes au titre de sa quittance subrogative.

2. Cette dernière a, par demande du 16 juillet 2012, saisi le tribunal d'instance d'Asnières d'une demande de saisie des rémunérations de M. [S].

3. Elle s'est désistée de cette instance et, par requête du 16 août 2018, a saisi le tribunal d'instance de Sannois d'une nouvelle demande de saisie des rémunérations.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. M. [S] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté l'exception de prescription, ordonné la saisie de ses rémunérations, rejeté toute autre demande, et l'infirmant sur le montant de la saisie autorisée sur ses rémunérations, de fixer le quantum des sommes objet de la saisie des rémunérations autorisée tel que détaillé au dispositif de sa décision, alors :

« 1°/ que selon l'article 2243 du code civil le désistement d'instance pur et simple a pour effet de rendre l'interruption de prescription non avenue ; que l'exposant faisait valoir que le Crédit Logement s'est désisté de l'instance introduite devant le tribunal d'instance d'Asnières comme cela ressort de l'ordonnance de ce tribunal du 4 décembre 2012 ; qu'il ressort de cette ordonnance que le désistement de la société Crédit Logement était pur et simple ; qu'en affirmant que la requête en saisie des rémunérations du 16 juillet 2012 a valablement interrompu la prescription, que c'est à bon droit que la société Crédit Logement soutient que l'article 2243 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer à la décision de désistement qui a mis fin à cette procédure, puisqu'il ne s'agissait, à l'énoncé de l'ordonnance du 4 décembre 2012, que d'un désistement d'instance et non un désistement d'action, que les pièces produites par M [S] lui-même confirment que c'est en réponse à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M [S], que le Crédit logement a déclaré se désister de l'instance en saisie des rémunérations, sans renoncer à reprendre son action devant la juridiction compétente, quand il ressort de l'ordonnance du 4 décembre 2012 la seule indication d'un désistement pur et simple de l'instance effectué par le Crédit Logement, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil ;

2°/ que selon l'article 2243 du code civil, le désistement d'instance pur et simple a pour effet de rendre l'interruption de prescription non avenue ; que l'exposant faisait valoir que le Crédit Logement s'est désisté de l'instance introduite devant le tribunal d'instance d'Asnières comme cela ressort de l'ordonnance de ce tribunal du 4 décembre 2012 ayant constaté l'extinction de l'instance par suite du désistement pur et simple du Crédit Logement ; qu'en affirmant que la requête en saisie des rémunérations du 16 juillet 2012 a valablement interrompu la prescription, que c'est à bon droit que la société Crédit Logement soutient que l'article 2243 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer à la décision de désistement qui a mis fin à cette procédure, puisqu'il ne s'agissait, à l'énoncé de l'ordonnance du 4 décembre 2012, que d'un désistement d'instance et non d'un désistement d'action, que les pièces produites par M [S] lui-même confirment que c'est en réponse à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M [S], que le Crédit logement a déclaré se désister de l'instance en saisie des rémunérations, sans renoncer à reprendre son action devant la juridiction compétente quand il ressort de l'ordonnance du 4 décembre 2012 la seule indication d'un désistement pur et simple de l'instance effectué par le Crédit Logement, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance et violé le principe selon lequel interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que la décision de désistement qui avait mis fin à la procédure devant le tribunal d'instance d'Asnières n'était qu'un désistement d'instance dont les pièces produites par M. [S] lui-même confirmaient qu'il était intervenu en réponse à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par ce dernier, sans que Le Crédit logement renonce à reprendre son action devant la juridiction compétente, un tel désistement motivé par l'incompétence du premier tribunal saisi ayant maintenu l'effet interruptif de la requête en saisie des rémunérations du 16 juillet 2012, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer l'ordonnance du 4 décembre 2012, que lors de la présentation de la requête en saisie des rémunérations du 14 août 2018, et de l'assignation de M. [S] par acte du 18 octobre 2018, la prescription n'était pas acquise.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [S] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté l'exception de prescription, ordonné la saisie de ses rémunérations, rejeté toute autre demande, et l'infirmant sur le montant de la saisie autorisée sur ses rémunérations, de fixer le quantum des sommes objet de la saisie des rémunérations autorisée tel que détaillé au dispositif de sa décision dont 17 773,82 euros au titre des intérêts échus au 10 novembre 2005 et 21 262,17 euros au titre des intérêts du 17 juillet 2007 au 1er août 2018, alors « que si le créancier peut poursuivre l'exécution du jugement pendant 10 ans, en vertu de l'article 2224 du code civil, il ne peut obtenir le recouvrement des intérêts échus et non exigibles à la date de l'arrêt du 10 novembre 2005, depuis plus de 5 ans avant le dernier acte interruptif de prescription déterminé à rebours de la demande en paiement ; qu'en retenant qu'en l'espèce le créancier est recevable à insérer au décompte de sa créance les intérêts portés par la condamnation, du 16 mai 2001 jusqu'au 10 novembre 2005, ainsi que les intérêts ayant couru - à raison du premier acte ayant interrompu la prescription en date du 16 juillet 2012 - entre le 16 juillet 2007 et le parfait paiement de la créance quand la requête du 16 juillet 2012 n'avait pas interrompu la prescription, le Crédit Logement s'étant purement et simplement désisté de l'instance introduite devant le tribunal d'instance d'Asnières, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2243 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir exactement énoncé que si le créancier peut poursuivre l'exécution d'un jugement pendant dix ans, en vertu de l'article 2224 du code civil, il ne peut obtenir le recouvrement des intérêts échus et non exigibles à la date de l'arrêt du 10 novembre 2005, au delà de cinq ans à compter du dernier acte interruptif de prescription, la cour d'appel a retenu que la requête en saisie des rémunérations du 16 juillet 2012, qui n'avait pas été privée de son effet interruptif par le désistement d'instance du 4 décembre 2012, avait valablement interrompu la prescription.

10. Elle en a exactement déduit que le créancier était recevable à insérer dans le décompte de sa créance les intérêts ayant couru, à raison du premier acte ayant interrompu la prescription, à savoir la requête en saisie des rémunérations du 16 juillet 2012, entre le 16 juillet 2007 et le paiement de la créance.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de prescription, ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] [S], rejeté tout autre demande, et l'infirmant sur le montant de la saisie autorisée sur les rémunérations de l'exposant, d'AVOIR fixé le quantum des sommes objet de la saisie des rémunérations autorisée tel que détaillé au dispositif de sa décision ;

1°) ALORS QUE selon l'article 2243 du code civil le désistement d'instance pur et simple a pour effet de rendre l'interruption de prescription non avenue ; que l'exposant faisait valoir que le Crédit Logement s'est désisté de l'instance introduite devant le tribunal d'instance d'Asnières comme cela ressort de l'ordonnance de ce tribunal du 4 décembre 2012 ; qu'il ressort de cette ordonnance que le désistement de la société Crédit Logement était pur et simple ; qu'en affirmant que la requête en saisie des rémunérations du 16 juillet 2012 a valablement interrompu la prescription, que c'est à bon droit que la société Crédit Logement soutient que l'article 2243 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer à la décision de désistement qui a mis fin à cette procédure, puisqu'il ne s'agissait, à l'énoncé de l'ordonnance du 4 décembre 2012, que d'un désistement d'instance et non un désistement d'action, que les pièces produites par M [S] lui-même confirment que c'est en réponse à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M [S], que le Crédit logement a déclaré se désister de l'instance en saisie des rémunérations, sans renoncer à reprendre son action devant la juridiction compétente, quand il ressort de l'ordonnance du 4 décembre 2012 la seule indication d'un désistement pur et simple de l'instance effectué par le Crédit Logement, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil ;

2°) ALORS QUE selon l'article 2243 du code civil, le désistement d'instance pur et simple a pour effet de rendre l'interruption de prescription non avenue ; que l'exposant faisait valoir que le Crédit Logement s'est désisté de l'instance introduite devant le tribunal d'instance d'Asnières comme cela ressort de l'ordonnance de ce tribunal du 4 décembre 2012 ayant constaté l'extinction de l'instance par suite du désistement pur et simple du Crédit Logement ; qu'en affirmant que la requête en saisie des rémunérations du 16 juillet 2012 a valablement interrompu la prescription, que c'est à bon droit que la société Crédit Logement soutient que l'article 2243 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer à la décision de désistement qui a mis fin à cette procédure, puisqu'il ne s'agissait, à l'énoncé de l'ordonnance du 4 décembre 2012, que d'un désistement d'instance et non d'un désistement d'action, que les pièces produites par M [S] lui-même confirment que c'est en réponse à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M [S], que le Crédit logement a déclaré se désister de l'instance en saisie des rémunérations, sans renoncer à reprendre son action devant la juridiction compétente quand il ressort de l'ordonnance du 4 décembre 2012 la seule indication d'un désistement pur et simple de l'instance effectué par le Crédit Logement, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance et violé le principe selon lequel interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE selon l'article 2243 du code civil le désistement d'instance pur et simple a pour effet de rendre l'interruption de prescription non avenue ; que l'exposant faisait valoir que le Crédit Logement s'est désisté de l'instance introduite devant le tribunal d'instance d'Asnières comme cela ressort de l'ordonnance de ce tribunal du 4 décembre 2012 ayant constaté l'extinction de l'instance par suite du désistement pur et simple du Crédit Logement ; qu'en affirmant que la requête en saisie des rémunérations du 16 juillet 2012 a valablement interrompu la prescription, que c'est à bon droit que la société Crédit Logement soutient que l'article 2243 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer à la décision de désistement qui a mis fin à cette procédure, puisqu'il ne s'agissait, à l'énoncé de l'ordonnance du 4 décembre 2012, que d'un désistement d'instance et non d'un désistement d'action, quand l'article 2243 du code civil s'applique au désistement d'instance qu'il vise expressément, la cour d'appel a violé ledit texte ;

4°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'ayant relevé que le Crédit Logement verse les correspondances émanant de l'exposant sur son accord pour la mise en place d'un prélèvement automatique, celles qui ont accompagné le versement de chèques, et celles qui exposaient les démarches accomplies pour permettre un versement sur le fruit de la vente de ses biens immobiliers après désintéressement d'un autre créancier inscrit, que ces courriers ne manifestent pas pour M [S] une simple « obligation morale dépourvue de toute valeur juridique » comme il l'énonce en page 7 de ses conclusions, alors qu'il s'agit au contraire de règlements volontaires à compter du 31 janvier 2014 jusqu'au 8 juin 2015, visant expressément les références du prêt constituant la cause de la créance du Crédit Logement dont il s'agit, pour en déduire que M [S] a donc, sans équivoques jusqu'à cette dernière date, reconnu le droit de son créancier résultant de la condamnation issue de l'arrêt du 10 novembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la créance visée n'était pas celle du Crédit Logement mais celle de la banque HSBC par l'indication des références du prêt et non celle de l'arrêt du 10 novembre 2015 et elle a violé l'article 2240 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de prescription, ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] [S], rejeté tout autre demande, et l'infirmant sur le montant de la saisie autorisée sur les rémunérations de l'exposant, d'AVOIR fixé le quantum des sommes objet de la saisie des rémunérations autorisée tel que détaillé au dispositif de sa décision dont 17.773,82 euros au titre des intérêts échus au 10 novembre 2005 et 21.262,17 euros au titre des intérêts du 17 juillet 2007 au 1er août 2018 ;

ALORS QUE si le créancier peut poursuivre l'exécution du jugement pendant 10 ans, en vertu de l'article 2224 du code civil, il ne peut obtenir le recouvrement des intérêts échus et non exigibles à la date de l'arrêt du 10 novembre 2005, depuis plus de 5 ans avant le dernier acte interruptif de prescription déterminé à rebours de la demande en paiement ; qu'en retenant qu'en l'espèce le créancier est recevable à insérer au décompte de sa créance les intérêts portés par la condamnation, du 16 mai 2001 jusqu'au 10 novembre 2005, ainsi que les intérêts ayant couru - à raison du premier acte ayant interrompu la prescription en date du 16 juillet 2012 - entre le 16 juillet 2007 et le parfait paiement de la créance quand la requête du 16 juillet 2012 n'avait pas interrompu la prescription, le Crédit Logement s'étant purement et simplement désisté de l'instance introduite devant le tribunal d'instance d'Asnières, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2243 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18334
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2023, pourvoi n°21-18334


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18334
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