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06/05/2021 | FRANCE | N°20/051651

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03, 06 mai 2021, 20/051651


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 58Z

3e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 Mai 2021

No RG 20/05165

- No Portalis DBV3-V-B7E-UDVJ

AFFAIRE :

Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)

C/
S.A. AXA FRANCE VIE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 6
No RG : 14/12664

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Hélène FERON-POLONI



Me Richard GHUELDRE de l'AARPI GIDE LOYRETTE

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 58Z

3e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 Mai 2021

No RG 20/05165

- No Portalis DBV3-V-B7E-UDVJ

AFFAIRE :

Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)

C/
S.A. AXA FRANCE VIE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 6
No RG : 14/12664

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Hélène FERON-POLONI

Me Richard GHUELDRE de l'AARPI GIDE LOYRETTE

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

L'Association CLCV - Consommation, Logement et Cadre de Vie Association agrée par arrêté de renouvellement du 01 Juin 2010,
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON et FERON-POLONI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187 - No du dossier 19270

APPELANTE

****************

1/ S.A. AXA FRANCE VIE
RCS 310. 499. 959
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentant : Me Harold HERMAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Représentant : Me Richard GHUELDRE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 Représentant : Me Sophie CREUSVAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

2/ L'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et D'investissement - AGIPI
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 20475
Représentant : Me Christophe BOURDEL de la SCP Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

INTIMEES

****************

L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril, délibéré prorogé au 06 mai 2021

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2021, Madame Marie José BOU, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

Par acte du 28 octobre 2014, l'association consommation, logement et cadre de vie, ci-après l'association CLCV, a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Axa France vie et 1'association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissements, ci-après l'AGIPI, sur le fondement des articles L. 423-1 du code de la consommation et 1134 du code civil, afin d'obtenir leur condamnation à réparer les préjudices individuels subis par un groupe constitué de plusieurs adhérents et bénéficiaires du contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion non obligatoire dénommé "contrat compte libre d'épargne et de retraite" (CLER).

Par ordonnance du 8 janvier 2016, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les défenderesses ainsi que les demandes d'exclusion du périmètre de l'action de certaines catégories de bénéficiaires et de limitation de l'action formées par l'AGlPI.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 3 novembre 2016 de la cour d'appel de Versailles. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018.

Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal a :

- déclaré irrecevable l'action de groupe engagée par l'association CLCV à l'encontre de la société Axa France vie et de l'AGIPI,
- rejeté la demande de mise hors de cause de l'AGIPI,
- rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts ainsi que les demandes de publicité formées en défense,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné l'association CLCV à payer à la société Axa France vie une indemnité de procédure de 20 000 euros et à l'AGIPI, une indemnité de procédure de 10 000 euros,
- condamné l'association CLCV aux dépens, dont distraction,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Suivant déclaration du 23 octobre 2020, l'association CLCV a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action, rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à des indemnités de procédure.

L'association CLCV prie la cour, par dernières écritures notifiées le 4 février 2021 et au visa des articles L. 423-1 et suivants du code de la consommation tels qu'applicables, de l'article 1134 du code civil et des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code de la consommation, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à l'association CLCV,

sur les appels incidents formés par l'association AGIPI et la société Axa France vie :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de l'AGIPI et rejeté toutes autres demandes formées par les sociétés intimées et appelantes incidentes contre la CLCV tant dans leur principe que leur quantum,

statuant à nouveau :

- juger l'action de l'association CLCV recevable et bien-fondée, et la juger non prescrite,

- rejeter toutes demandes qui seront formées par la société Axa France vie et l'association AGIPI,

- condamner in solidum la société Axa France vie et l'association AGIPI à garantir le taux minimum de rendement net de 4,50% l'an sur l'ensemble des adhésions au contrat CLER souscrites antérieurement au 1er juin 1995 et pour les versements effectués avant le 1er juin 1995 ainsi que sur l'ensemble des versements réguliers programmés et mis en place avant le 1er juin 1995,

- condamner in solidum la société Axa France vie et l'association AGIPI à créditer du différentiel de rendement les adhésions qui n'auraient pas bénéficié du taux minimum garanti
de rendement net de 4,50% l'an jusqu'au prononcé de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la société Axa France vie et l'association AGIPI à payer aux bénéficiaires des adhésions arrivées à terme du vivant de l'assuré le manque à gagner calculé sur la base du taux minimum garanti de rendement net de 4,50% l'an dont l'adhésion n'a pas été créditée avant son terme,

- condamner in solidum la société Axa France vie et l'association AGIPI à payer aux bénéficiaires des adhésions qui ont pris fin par le décès de l'assuré le manque à gagner calculé sur la base du taux minimum garanti de rendement net de 4,50% l'an dont l'adhésion n'a pas été créditée avant le décès,

- ordonner toute mesure d'information de la décision à intervenir à destination des personnes susceptibles d'appartenir au groupe de consommateurs ainsi défini, notamment par la publication, de manière très apparente, réitérée au moins tous les quinze jours et sur une période d'au moins six mois, de la décision à intervenir, dans les quotidiens Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, le magazine Le Particulier, un affichage très apparent sur la page d'accueil du site internet de la société Axa France vie et de l'AGIPI (axa.fr et agipi.com) ainsi que par des messages radiophoniques et télévisuels dont le paiement sera à la charge des intimées conformément à l'article L. 423-4 du code de la consommation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,

- fixer à six mois à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice dans les conditions vues ci-dessus,

- préciser que les modalités d'adhésion au groupe se feront par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par les adhérents à l'association AGIPI dont le siège social est situé [Adresse 1], à défaut à la société Axa France vie dont le siège social est situé [Adresse 2], avec envoi concomitant de la copie de ce courrier à l'association CLCV située [Adresse 3],

- fixer à un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception que l'adhérent aura adressée à l'association AGIPI pour que cette dernière, ainsi que la société Axa France vie, rétablissent le taux minimum garanti net de 4,50% l'an, créditent les adhésions des rémunérations qui leur sont dues et règlent aux bénéficiaires des adhésions qui ont pris fin les capitaux supplémentaires qui leur sont dus à ce titre,

- condamner in solidum la société Axa France vie et l'association AGIPI au paiement d'une somme de 230 000 euros au profit de l'association CLCV au titre des frais non compris dans les dépens et de l'article 700 du code de procédure civile dont une somme de 200 000 euros sera réglée dès le prononcé de la condamnation à titre de provision en application des dispositions de l'article L. 423-8 du code de la consommation,

- les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction.

Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, la société Axa France vie demande à la cour, au visa des articles 56, 122 et suivants, 752 du code de procédure civile, de la loi no2014-344 du 17 mars 2014, des articles L. 423-1, L. 423-3, R. 423-3 du code de la consommation en vigueur à la date de l'assignation (devenus les articles L. 623-1, L. 623-4, L. 623-5, L. 623-6, R. 623-6, R. 623-9 et R. 623-3 à la suite de l'ordonnance no2016-301 du 14 mars 2016, du décret no2014-1081 du 24 septembre 2014, de la circulaire NOR : JUSC1421594C du 26 septembre 2014, de la décision no2014-690 DC du 13 mars 2014, des articles L. 114-1, L. 140-4 (aujourd'hui L. 141-4), A. 132-1, A. 132-1-1, A. 132-2, A. 132-3 du code des assurances, de la directive 92/96/CE du 10 novembre 1992, des arrêtés du 19 mars 1993, du 28 mars 1995 et du 2 janvier 1998 et des articles 5, 1134, 1315, 1351, 2224 du code civil en vigueur à la date de l'assignation, de :

1) à titre principal, sur les fins de non-recevoir,

1.1 sur la confirmation du jugement ayant retenu une fin de non-recevoir quant au champ d'application de l'action de groupe

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le manquement du professionnel à ses obligations légales ou contractuelles allégué par CLCV au soutien de son action de groupe n'a pas été commis à "l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services", le contrat CLER ne pouvant être qualifié de "fourniture de services" au sens de l'ancien article L. 423-1 du code de la consommation ;

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'action de CLCV est irrecevable pour défaut de respect de l'ancien article L. 423-1 du code de la consommation ;

1.2 sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'exposé exprès de cas individuels représentatifs au soutien de l'action

- juger que l'assignation n'expose pas les cas individuels représentatifs au soutien de l'action ;

- en conséquence, juger que l'action de CLCV est irrecevable pour défaut manifeste de présentation des cas individuels ;

1.3 sur la fin de non-recevoir tenant au non-respect des dispositions impératives du code de la consommation quant aux spécificités de l'action de groupe

- juger que l'action de CLCV n'est pas une action en responsabilité susceptible de relever du champ de l'action de groupe créée par la loi no2014-344 du 17 mars 2014 ;

- juger que les consommateurs ne sont pas placés dans une situation identique ou similaire ;

- en conséquence, juger que l'action de CLCV est irrecevable pour défaut de respect des dispositions impératives du code de la consommation ;

1.4 sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

- juger que l'action de CLCV à l'encontre d'Axa est prescrite ;

2) à titre subsidiaire,

- juger que la modification contractuelle du taux de rémunération du contrat CLER est régulière ;

- juger que cette modification a été valablement rendue opposable aux adhérents au contrat ;

- subsidiairement, juger qu'aucune obligation d'information relative à la modification du contrat n'incombait à Axa ;

- en conséquence, débouter CLCV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

3) à titre très subsidiaire,

- restreindre le périmètre de l'action de groupe aux adhésions postérieures au 1er mai 1990 et aux seuls adhérents justifiant avoir reçu les conditions générales du contrat CLER issues de la version de juin 1989 produite par CLCV ;

- exclure tous les bénéficiaires de contrats CLER du périmètre de l'action de groupe ;

plus subsidiairement,

- restreindre le périmètre de l'action de groupe aux adhésions postérieures au 1er mai 1990 et aux seuls adhérents justifiant avoir reçu les conditions générales du contrat CLER issues des versions de décembre 1987, juin 1989, mars 1991 et février 1993 uniquement ;

- exclure tous les bénéficiaires de contrats CLER du périmètre de l'action de groupe ;

4) à titre infiniment subsidiaire,

- juger que CLCV ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'auraient subi les consommateurs
appartenant au groupe ;

- en conséquence, débouter CLCV de sa demande d'indemnisation du préjudice des consommateurs membres du groupe ;

plus subsidiairement,

- juger que l'indemnisation des membres du groupe effectivement représentés doit être limitée à la perte de chance de souscrire un contrat d'assurance-vie présentant un taux viager de 4,5% l'an ;

5) en tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts ainsi que les demandes de publicité et, statuant à nouveau, :

- recevoir Axa en sa demande reconventionnelle et la dire bien fondée ;

- en conséquence, condamner CLCV à verser à Axa la somme de 1 euro symbolique, en réparation de son préjudice ;

- ordonner la publication sur la page d'accueil du site internet de CLCV des dispositifs du jugement entrepris et de l'arrêt à intervenir favorables à Axa pendant une durée de six mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner CLCV à supprimer toutes les pages de son site internet relatives à l'action de groupe engagée par elle à l'encontre d'Axa et de l'AGIPI, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner CLCV à assurer, à ses frais, la publication des dispositifs du jugement entrepris et de l'arrêt à intervenir favorables à Axa dans trois journaux nationaux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- condamner CLCV à envoyer un courrier à chacun des adhérents au contrat CLER ayant renseigné le formulaire de contact les invitant à se manifester auprès d'elle dans le cadre de l'action de groupe, de façon à les informer de la décision intervenue reconnaissant le préjudice d'Axa, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir favorable à Axa ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 20 000 euros la somme que CLCV est condamnée à verser à Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner CLCV au paiement d'une somme de 100 000 euros à verser à Axa en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

- condamner CLCV, au titre de la procédure d'appel, au paiement d'une somme de 100 000 euros à verser à Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement condamnant CLCV aux entiers dépens de première instance, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner CLCV aux entiers dépens d'appel, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021, l'AGIPI demande à la cour, au visa des anciens articles L. 423-1 et suivants et R. 423-1 et suivants du code de la consommation, des articles 5, 1351 et 2224 anciens du code civil, de l'ancien article L. 140-4 et de l'article L. 141-4 ainsi que des articles A. 132-1 et suivants du code des assurances, de :

I - à titre principal, sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de l'AGIPI

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de l'AGIPI, et statuant à nouveau :

- prononcer la mise hors de cause de l'AGIPI ;

II- à titre subsidiaire, sur les fins de non-recevoir

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de groupe initiée par CLCV pour défaut de respect des dispositions de l'ancien article L. 423-1 du code de la consommation, et juger que l'action de CLCV est irrecevable pour défaut d'application des dispositions du code de la consommation au contrat d'assurance de groupe ;

- juger que l'action de CLCV est irrecevable pour défaut de représentativité des cas individuels visés par CLCV dans son assignation, ou au motif que les consommateurs ne sont pas placés "dans une situation similaire ou identique" ou prescrite ou encore car elle n'est pas une action en responsabilité au sens de la loi no2014-344 du 17 mars 2014 ;

III - à titre subsidiaire, sur le mal fondé de l'action de CLCV

- débouter CLCV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

VI - à titre encore plus subsidiaire, sur la demande de limitation de l'action engagée par CLCV

- exclure du périmètre de l'action les bénéficiaires des contrats CLER arrivés à terme du vivant de l'assuré et les bénéficiaires des contrats CLER ayant pris fin à la suite du décès de l'assuré;

- limiter l'action de groupe aux seules adhésions au contrat CLER conclues entre 1985 et janvier 1994 pour lesquelles les adhérents pourront démontrer qu'ils ont reçu la version des conditions générales de 1989 référencée Z 70323 à l'exclusion des adhérents ayant reçu des certificats d'adhésion V3 ;

- limiter l'indemnisation des consommateurs effectivement représentés à la perte de chance de souscrire un contrat présentant un taux viager de 4,5% l'an ;

V - en tout état de cause

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par l'AGIPI au titre de la réparation de son préjudice d'image, et statuant à nouveau, :

- condamner CLCV au paiement d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à :
? ordonner la suppression de toutes les pages internet de son site officiel concernant l'action de groupe engagée à l'encontre de l'AGIPI et d'Axa France vie ;

? ordonner la publication sur son site internet officiel pendant une durée de trois mois d'un bandeau ainsi rédigé :
"Publication judiciaire à la demande de l'AGIPI :
Par arrêt du [jj/mm/aaaa] la cour d'appel de Versailles a débouté l'association de consommateurs CLCV de l'action de groupe engagée le 28 octobre 2014 et de ses prétentions dirigées à l'encontre de l'AGIPI et de la société Axa France vie au titre du contrat CLER. La cour a condamné l'association CLCV au paiement de la somme d'un euro de dommages et intérêts symbolique en réparation du préjudice d'image que lui a causé la publicité illégale effectuée par l'association de consommateurs CLCV.
La cour d'appel de Versailles a également condamné l'association de consommateurs CLCV à supprimer toutes les pages de son site internet faisant référence à l'action de groupe qu'elle a engagée à l'encontre de l'AGIPI".

? ordonner l'envoi d'un courriel à l'ensemble des adhérents du contrat CLER qui se sont manifestés auprès de CLCV par l'intermédiaire de son site internet ainsi rédigé :
"Madame, Monsieur,
Par arrêt en date du [jj/mm/aaaa] la cour d'appel de Versailles a débouté l'association de consommateurs CLCV de l'action de groupe introduite à l'encontre de l'AGIPI et de la société AXA France vie visant les contrats CLER.
Par l'intermédiaire de notre site internet, vous avez manifesté votre volonté d'appartenir au groupe de consommateurs qui était potentiellement concerné par cette action.
Par la présente, nous vous informons que nous ne pouvons donner aucune suite judiciaire à votre demande dans le cadre de cette action, notre association ayant été déboutée de ses demandes." ;

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui prendra effet un mois après la signification à partie du présent arrêt ;

- juger qu'aucune mesure de publicité de l'arrêt ne pourra intervenir avant l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou que la Cour de cassation n'ait statué dans l'hypothèse d'un pourvoi;

- débouter CLCV de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner CLCV au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de l'AGIPI

Pour rejeter cette demande, le tribunal a énoncé que l'action, en ce qu'elle tendait à mettre en cause la responsabilité des défenderesses au motif que chacune d'entre elles aurait manqué à ses propres obligations, pouvait être dirigée tant contre l'assureur que contre le souscripteur et qu'il lui appartenait d'apprécier le bien fondé des griefs présentés.

Au soutien de sa demande de mise hors de cause, l'AGIPI soutient d'abord que l'action de groupe est nécessairement dirigée contre un professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation alors qu'en sa qualité d'association souscriptrice du contrat collectif, elle ne peut être considérée comme tel. Elle fait valoir ensuite que l'action de groupe tend à obtenir le paiement de la prestation d'assurance qui n'est pas une obligation du souscripteur du contrat collectif si bien que sa mise en cause est superfétatoire.

L'association CLCV réplique que l'AGIPI est mandatée par la société Axa France vie et se comporte tel l'assureur. Elle conteste que l'AGIPI n'exerce aucune activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, arguant notamment qu'elle met en avant son activité commerciale sur son site internet. Elle soutient que les pièces versées aux débats établissent le rôle exact de l'AGIPI qui est celui d'un assureur.

***

L'association CLCV a agi contre l'AGIPI à titre principal, lui reproche un manquement à sa propre obligation d'information et forme des demandes à son égard, notamment de condamnation, in solidum avec la société Axa France vie, à garantir un taux minimum de rendement net de 4,50% et à payer un manque à gagner calculé sur la base de ce taux. Il s'ensuit que l'AGIPI est à l'évidence concernée par le litige engagé par l'association CLCV.

La circonstance que l'action soit éventuellement dirigée contre une personne n'ayant pas la qualité à défendre, motifs pris que l'AGIPI ne serait pas un professionnel et ne devrait pas la prestation d'assurance en tant que souscriptrice du contrat collectif, ou qu'elle soit non fondée à l'égard de l'AGIPI, qui ne serait pas tenue à une obligation de paiement, n'est pas de nature à justifier sa mise hors de cause pure et simple mais constitue l'invocation de moyens de défense. Ceux-ci doivent être examinés comme tels et nécessitent que l'AGIPI ne soit pas d'emblée mise hors de cause.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la fin de non-recevoir fondée sur le champ d'application matériel de l'action de groupe

Le tribunal a, au visa de l'article L. 423-l du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no20l4-344 du 17 mars 2014 applicable à la date d'introduction de l'instance, retenu qu'il appartenait au demandeur invoquant l'existence d'une fourniture de services d'en rapporter la preuve.

Il a énoncé que le contrat de fourniture de services est celui qui permet de réaliser une prestation de services et qu'il comprend comme obligation essentielle une obligation de faire, le débiteur de cette obligation s'engageant à titre principal à effectuer une activité déterminée créatrice d'utilité économique.

Il a rappelé que le contrat CLER est un contrat d'assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative, permettant aux adhérents de placer leur épargne sur un fonds en euros ou d'opter pour des supports en unité de compte, en procédant à des versements libres ou réguliers.

Il a estimé qu'en dépit de son utilisation à des fins d'épargne, l'assurance-vie est une variété d'assurances de personne, et non un instrument financier au sens du code monétaire et financier, et qu'il s'agit d'un contrat de couverture de risque lié à la durée de vie de l'assuré, la désignation du bénéficiaire étant une stipulation pour autrui et le contrat comportant un aléa au sens du code des assurances. Il a relevé qu'en échange du paiement de primes ou de cotisations, l'assureur s'engage à verser une certaine somme à 1'assuré ou au bénéficiaire désigné par celui-ci.

Il en a déduit que l'ob1igation essentielle de l'assureur consiste à verser une somme d'argent en cas de survenance du risque couvert et que comportant essentiellement une obligation de payer, et non de faire, l'assurance-vie ne constitue pas un contrat de fourniture de service de sorte qu'elle ne peut constituer le support d'une action de groupe.

L'association CLCV reproche au tribunal d'avoir adopté une conception restrictive de la notion de fournitures de services.

Elle fait valoir que la jurisprudence relative à l'action de groupe en matière de baux d'habitation va à l'encontre de l'esprit de la loi Hamon de mars 2014. Elle avance que c'est pour contrer cette jurisprudence que la loi no2018-1021 du 23 novembre 2018 a d'ailleurs complété l'article L. 623-1 du code de la consommation en prévoyant que l'action de groupe s'applique aussi dans le cadre de la location d'un bien immobilier. Elle argue également de l'origine européenne de l'action de groupe et de la notion de "vente de biens ou de fourniture de services", le contrat de service recouvrant dans cette conception toute activité rémunérée ne consistant pas à transférer la propriété. Elle invoque enfin que l'assurance vie est avant tout un produit d'épargne et que le contrat CLER met à la charge de l'assureur non seulement l'obligation d'ouvrir un compte d'épargne à versements libres au nom de chacun des adhérents mais aussi celle de gérer en faisant fructifier les sommes versées, caractérisant une obligation de faire et la fourniture d'un service financier.

Elle estime ainsi qu'il s'agit d'une prestation de services, entrant dans le champ d'application de l'action de groupe.

La société Axa France vie conclut au contraire à la confirmation du jugement.

Elle affirme que l'action de groupe a une origine française si bien que la notion de "fourniture de services"doit être interprétée au regard du droit français, dans lequel l'archétype du contrat de fourniture de services est celui d'entreprise dont la prestation caractéristique consiste en une obligation de faire. Elle soutient que cette interprétation ne saurait être écartée au regard de certains travaux parlementaires et que l'ajout en 2018 par le législateur de la location d'un bien immobilier parmi les cas d'ouverture de l'action de groupe conforte cette analyse. Elle prétend que le placement par l'assureur des sommes versées par l'adhérent pour les faire fructifier vise à satisfaire à son obligation essentielle consistant à verser le capital ou la rente définis lors de la survenance du risque et objecte que la jurisprudence de la Cour de cassation s'oppose à la qualification des contrats d'assurance vie comme le contrat CLER en contrats d'épargne.

L'AGIPI conclut aussi à la confirmation du jugement dont elle fait siens les motifs.

Elle développe pour l'essentiel des moyens similaires à la société Axa France vie. Elle soutient notamment que l'interprétation extensive de l'association CLCV tend à vider de son sens l'ancien article L. 423-1 du code de la consommation visant à circonscrire le champ d'application de l'action de groupe aux principaux contrats conclus par les consommateurs. Elle ajoute que le contrat CLER n'est pas régi par les dispositions du code de la consommation, ce qui rend aussi irrecevable l'action de groupe.

***

L'article L. 423-1, devenu L. 623-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi [Localité 7]), dispose qu'une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 41l-1 (devenu L. 811-1) peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
1 o A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
2 o Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Au cas d'espèce, l'association CLCV soutient que le contrat CLER relève d'une fourniture de services.

En droit français, le contrat de service renvoie au contrat de louage et d'industrie tel que régi par les articles 1779 et suivants du code civil et à la notion de contrat d'entreprise. La définition retenue par le tribunal selon laquelle le contrat de fourniture de services est celui qui permet de réaliser une prestation de services et comprend comme obligation essentielle une obligation de faire, le débiteur de cette obligation s'engageant à titre principal à effectuer une activité déterminée créatrice d'utilité économique, ne peut dès lors qu'être approuvée au regard du droit national.

S'il n'est pas contestable qu'en droit européen, la notion de contrat de service est plus vaste, cette conception s'explique par la volonté de donner un effet maximal à la libre circulation des services au sein de l'Union européenne, objectif non recherché par le législateur national. En toute hypothèse, la législation française sur l'action de groupe ne trouve pas son origine dans le droit européen, contrairement à ce que soutient l'appelante, si bien qu'elle doit être appréciée au regard du droit national et non à la lumière de textes européens.

S'il est vrai par ailleurs que lors des débats parlementaires, le ministre délégué a affirmé qu' "aucun secteur d'activité n'est exclu du champ d'application du dispositif d'action de groupe", force est de constater que la formule retenue par le législateur en 2014 ne reprend pas cette expression et ne vise pas tous les contrats mais limite l'action de groupe, la cantonnant à la vente de biens et à la fourniture de services.

L'association CLCV soutient cependant que l'intention du législateur se déduirait de son intervention en 2018, par la loi [Localité 7], qui viendrait confirmer le champ d'application large de l'action de groupe et que la modification de l'article L. 423-1 devenu L. 623-1 du code de la consommation résultant de cette loi serait de nature interprétative.

L'article 138 de la loi [Localité 7] a complété cet article comme suit :
une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 41l-1 (devenu L. 811-1) peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales, relevant ou non du présent code, ou contractuelles :
1 o A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi que dans le cadre de la location d'un bien immobilier ;
2 o Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Or, cette loi n'indique pas qu'elle est interprétative de la loi du 17 mars 2014 ayant institué l'action de groupe et l'alinéa selon lequel l'article 138 est interprétatif de ladite loi a d'ailleurs été supprimé dans la rédaction finalement retenue. En outre, il résulte de la formulation de l'article 138 précité que ce texte n'a nullement précisé les termes de la loi initiale mais a procédé à un ajout. Il s'en déduit que la modification de l'article L. 423-1 devenu L. 623-1 du code de la consommation n'est pas interprétative. Or, cet ajout de la location immobilière, en plus de la vente et de la fourniture de services, corrobore que cette dernière doit s'entendre stricto sensu.

Le tribunal a exactement rappelé l'objet du contrat CLER et la définition du contrat d'assurance de groupe au sens du code des assurances.

C'est aussi par de justes motifs expressément approuvés par la cour que le tribunal a retenu que même si elle est utilisée en tant que produit d'épargne, l'assurance vie est une variété d'assurances, non un instrument financier, et qu'il s'agit d'un contrat de couverture d'un risque de décès ou de survie de l'assuré. Cette analyse est conforme au principe résultant d'arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 2004 en application duquel les contrats du même type que le contrat CLER ne sauraient être qualifiés en contrats d'épargne mais constituent bien des contrats d'assurance sur la vie, s'agissant de contrats d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine et qui comportent un aléa.

Et comme l'a encore à raison énoncé le tribunal, l'obligation essentielle de l'assureur consiste à verser une somme d'argent en cas de risque de survenance du risque couvert, soit à l'assuré, soit au bénéficiaire, ce qui ne constitue pas une obligation de faire. En effet, il ne s'agit pas de l'exécution d'une prestation matérielle ou intellectuelle de telle sorte que l'existence d'une fourniture de service n'est pas caractérisée.

La circonstance que l'assureur ouvre un compte d'épargne au nom de chaque adhérent et accomplisse une gestion financière est sans incidence au regard de la qualification du contrat qui est fondée sur l'obligation principale du débiteur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par l'association CLCV dès lors que le contrat litigieux ne rentre pas dans le champ d'application de l'action de groupe, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par les intimées.

Sur les demandes reconventionnelles

Le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts et de mesures de publicité de la société Axa France vie et de l'AGIPI, faute de préjudice avéré.

La société Axa France vie reproche à l'association CLCV une communication prématurée sur son action, lancée avant même son assignation, et dénuée d'objectivité. Elle soutient qu'il s'agit d'un manquement aux dispositions du code de la consommation et d'une faute au sens de l'ancien article 1382 du code civil. Elle se prévaut d'un sondage confirmant l'impact négatif d'une action de groupe sur l'image du professionnel visé auprès des consommateurs.

L'AGIPI soutient qu'en violation des dispositions du code de la consommation prévoyant la mise en oeuvre de mesures de publicité une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaire, ni de pourvoi en cassation, l'association CLCV a publié un communiqué de presse se plaignant de mauvaises pratiques, avant même son assignation. Elle affirme le caractère préjudiciable de tels agissements sur son image.

L'association CLCV rétorque que le législateur n'a jamais interdit d'informer le public de l'existence d'une action de groupe engagée contre un professionnel et ses fondements. Elle fait valoir que les intimées ne démontrent pas en quoi les propos dénoncés auraient dégénéré en abus. Elle ajoute que l'existence d'un préjudice commercial n'est pas démontrée, que le sondage cité est orienté et que les mesures sollicitées sont disproportionnées, voire illégales.

***

Il appartient à celui qui se plaint d'une faute délictuelle de rapporter la preuve du préjudice dont il se plaint en lien de causalité avec cette faute.

Au cas présent, alors que le tribunal a rejeté les demandes de la société Axa France vie et de l'AGIPI au motif qu'elles ne justifiaient pas du tort que leur aurait causé la publicité donnée par l'association CLCV à son action de groupe, l'AGIPI n'invoque en appel aucun élément pour caractériser son préjudice d'image, se bornant à l'affirmer. Quant à la société Axa France vie, elle se prévaut seulement d'une étude réalisée par l'IFOP non pas sur l'impact de la publicité litigieuse à son égard mais sur l'effet que serait susceptible de provoquer chez les sondés le fait qu'une entreprise, en général, soit visée par une action de groupe. Une telle pièce n'est pas probante du préjudice allégué.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de réparation formées par la société Axa France vie et l'AGIPI, qu'elles consistent en des dommages et intérêts ou en des mesures de publicité.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'association CLCV, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à chacune des intimées la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant :

Condamne l'association CLCV à payer à la société Axa France vie et à l'AGIPI, chacune, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne l'association CLCV aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat en ayant fait la demande.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 20/051651
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Arrêt rendu le 6 mai 2021 par la 3ème chambre de la cour d’appel de Versailles RG 20/05165 Action de groupe (association de défense des consommateurs) – Champ d’application matériel de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 – Qualification du contrat - Assurances Pour déclarer irrecevable l’action engagée par l’association de défense des consommateurs, la Cour constate que le contrat d’assurance sur la vie n’entre pas dans le champ d’application matériel de l’action de groupe. En effet, l’obligation essentielle de l’assureur de verser une somme d’argent en cas de survenance du risque couvert ne permet pas de caractériser l’existence d’une fourniture de service. La circonstance que l’assureur accomplisse également une gestion financière n’a aucune incidence sur la qualification du contrat.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2021-05-06;20.051651 ?
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