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05/01/2023 | FRANCE | N°21-12676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2023, 21-12676


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° N 21-12.676

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 3], a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° N 21-12.676

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-12.676 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [U], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2020), la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur (la caisse) a notifié, le 19 avril 2014, à Mme [U] (la cotisante) une contrainte pour obtenir le paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2011 à 2013.

2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale et a saisi celle-ci de demandes relatives au paiement de sa pension de retraite agricole et au remboursement de cotisations indûment versées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à l'entrée en jouissance de la retraite au titre du régime agricole et au remboursement des cotisations des années 2006 à 2011 et de la débouter de son opposition à contrainte, alors « que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en ce que l'exposante ne justifiait pas avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de la MSA tant s'agissant de sa demande relative à l'entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole que de celle relative au remboursement des cotisations de 2006 à 2011 pour déclarer ces demandes irrecevables, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour déclarer irrecevables les demandes de la cotisante relatives à l'entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole et au remboursement des cotisations de 2006 à 2011 qu'elle estime indues, l'arrêt relève que ces réclamations n'ont pas fait l'objet d'une saisine préalable de la commission de recours amiable.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions écrites oralement développées par les parties que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours amiable préalable n'avait pas été invoquée devant elle, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, a méconnu les exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La cotisante fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'au titre de la preuve de la réalité de sa cessation d'activité au cours de la période litigieuse, l'exposante avait fait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, elle avait déclaré le 5 avril 2012 sa cessation totale d'activité non salariée auprès du Centre de formalités des entreprises d'[Localité 4], lequel avait répercuté ce changement de situation professionnelle auprès du Centre des Impôts du [Localité 8], de l'INSEE et de la MSA, que dès l'AGE du 15 avril 2011, la SC GFA du [Adresse 6] prenait acte de la cessation de son activité par la cotisante faisant valoir des handicaps physiques ne lui permettaient plus d'assurer l'exploitation dans des conditions normales et encore que « Les Premiers Juges ont d'ailleurs relevé que la cotisante a souscrit à cet effet à toutes les formalités auprès des trois caisses de retraites « MSA, ARCCO et Assurance retraite » et souscrit une demande de minimum vieillesse auprès de l'ASPA. Les organismes « ARCCO et Assurance retraites » versent régulièrement les allocations retraite complémentaires à la cotisante depuis le 01 mai 2011 pour un montant de 250 €. La déclaration de retraite auprès de la MSA est en date du 6 mars 2011. La cotisante a simultanément en 2011 saisie les trois caisses sociales MSA / ARCCO / assurance retraite. Le premier relevé de carrière MSA est du 26 avril 2011 – Et enregistrement de la demande de retraite par la MSA le 10 juin 2011. Pour mémoire la cotisante n'avait depuis 1993 qu'une seule activité au sein de la SC GFA du DAB relevant de la MSA laquelle a fait valoir son inaptitude au travail en 2009 auprès de la MSA et a demandé sa retraite en 2011 auprès de la MSA et simultanément auprès des autres caisses complémentaires ARCCO et « l'assurance retraite ». L'enregistrement de la demande de retraite déposée par la cotisante auprès de la MSA le 6 mars 2011 comme visée plus haut dont relevé de carrière du 26 avril 2011 et a été enregistrée par la MSA le 10 juin 2011. Toutes les formalités ont été régulièrement observée et la MSA doit suivant la loi acquitter les prestations retraite dans un délai de 2 mois de la demande. Ainsi depuis le 01 mai 2011, la cotisante, 63 ans est bénéficiaire de la retraite au taux plein et au surplus reconnue inapte au travail par le médecin de la caisse MSA suite aux pathologies invalidantes dont celle-ci souffre » ; qu'en se bornant à relever que l'exposante « n'a jamais réagi aux nombreuses lettres des services de la MSA lui demandant de fournir les bulletins de mutation des parcelles », sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie, assorti de nombreuses offres de preuve, tiré de ce que l'exposante avait effectivement cessé son activité par son départ à la retraite de surcroît pour inaptitude à compter du 1er mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour rejeter les recours de la cotisante, l'arrêt relève que les cotisations réclamées par la caisse pour les années 2011, 2012 et 2013 étaient dues, le montant figurant sur la contrainte et reprenant les sommes mentionnées sur les trois mises en demeure des 6 janvier 2012, 18 janvier 2013 et 3 janvier 2014 n'ayant pas été contesté en appel, même à titre subsidiaire.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la cotisante qui faisait valoir que, durant la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées par la contrainte, elle avait cessé son activité agricole et avait déclaré cette cessation d'activité auprès du centre de formalités des entreprises, lequel avait répercuté ce changement de situation auprès de la caisse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de l'exposante relative à l'entrée en jouissance de la retraite au titre du régime agricole, de l'avoir déboutée de son opposition à la contrainte du 14 mars 2014, de l'avoir condamnée à payer à la MSA la somme de 11.983,52 euros majorations de retard incluses et d'avoir déclaré irrecevable la demande de l'exposante relative au remboursement des cotisations des années 2006 à 2011 ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale en ce que l'exposante ne justifiait pas avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de la MSA tant s'agissant de sa demande relative à l'entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole que de celle relative au remboursement des cotisations de 2006 à 2011 pour déclarer ces demandes irrecevables, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de l'exposante relative à l'entrée en jouissance de la retraite au titre du régime agricole et de l'avoir déboutée de son opposition à la contrainte du 14 mars 2014 et de l'avoir condamnée à payer à la MSA la somme de 11.983,52 euros, majorations de retard incluses ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable ; qu'en déduisant de l'irrecevabilité de la demande de l'exposante relative à l'entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la MSA en application de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, que « les cotisations sociales réclamées par la MSA pour les années 2011, 2012 et 2013 étaient dues? », la cour d'appel a violé ledit texte ensemble l'article R 133-3 du même code ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE pour infirmer le jugement entrepris lequel avait fait droit à l'opposition à la contrainte délivrée le 14 mars 2014 par la MSA au titre des cotisations appelées par la caisse de mutualité sociale agricole pour la période correspondant aux années civiles 2011, 2012 et 2013 dès lors qu'était établi la cessation d'activité de l'exposante par son départ effectif à la retraite, de surcroît pour inaptitude, la cour d'appel qui relève que « l'appel de cotisations concernant les années 2011 à 2013 recouvre la période pour laquelle Madame [U] prétend pouvoir bénéficier du régime de la retraite agricole. Or, elle n'a jamais réagi aux nombreuses lettres des services de la MSA lui demandant de fournir les bulletins de mutation des parcelles » et encore que « les cotisations sociales réclamées par la MSA pour les années 2011, 2012 et 2013 étaient dues, le montant figurant sur les contraintes et reprenant les sommes mentionnées sur les trois mises en demeure? n'ayant pas été contestées en appel », s'est prononcée par des motifs inopérants comme étant impropres à caractériser l'absence de cessation d'activité de l'exposante au cours de la période litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime et D 732-57 dudit code ;

3°) ALORS DE TROISIEME PART QU' au titre de la preuve de la réalité de sa cessation d'activité au cours de la période litigieuse, l'exposante avait fait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, elle avait déclaré le 5 avril 2012 sa cessation totale d'activité non salarié auprès du Centre de formalités des entreprises d'[Localité 4], lequel avait répercuté ce changement de situation professionnelle auprès du Centre des Impôts du [Localité 8], de l'INSEE et de la MSA, que dès l'AGE du 15 avril 2011, la SC GFA du [Adresse 6] prenait acte de la cessation de son activité par Madame [U] faisant valoir des handicaps physiques ne lui permettaient plus d'assurer l'exploitation dans des conditions normales (conclusions d'appel p 5) et encore que « Les Premiers Juges ont d'ailleurs relevé que Madame [U] a souscrit à cet effet à toutes les formalités auprès des trois caisses de retraites « MSA, ARCCO et Assurance retraite » et souscrit une demande de minimum vieillesse auprès de l'ASPA. Les organismes « ARCCO et Assurance retraites » versent régulièrement les allocations retraite complémentaires à Madame [U] depuis le 01 mai 2011 pour un montant de 250 €. La déclaration de retraite auprès de la MSA est en date du 6 mars 2011. Madame [U] a simultanément en 2011 saisie les trois caisses sociales MSA/ ARCCO/ assurance retraite. Le premier relevé de carrière MSA est du 26 avril 2011 – Et enregistrement de la demande de retraite par la MSA le 10 juin 2011. Pour mémoire Madame [M] [U] n'avait depuis 1993 qu'une seule activité au sein de la SC GFA du DAB relevant de la MSA laquelle a fait valoir son inaptitude au travail en 2009 auprès de la MSA et a demandé sa retraite en 2011 auprès de la MSA et simultanément auprès des autres caisses complémentaires ARCCO et « l'assurance retraite ». L'enregistrement de la demande de retraite déposée par [M] [U] auprès de la MSA le 06 mars 2011 comme visée plus haut dont relevé de carrière du 26 avril 2011 et a été enregistrée par la MSA le 10 juin 2011. Toutes les formalités ont été régulièrement observée et la MSA doit suivant la loi acquitter les prestations retraite dans un délai de 2 mois de la demande. Ainsi depuis le 01 mai 2011, Madame [U], 63 ans est bénéficiaire de la retraite au taux plein et au surplus reconnue inapte au travail par le médecin de la caisse MSA suite aux pathologies invalidantes dont celle-ci souffre » (conclusions d'appel p 8) ; qu'en se bornant à relever que l'exposante « n'a jamais réagi aux nombreuses lettres des services de la MSA lui demandant de fournir les bulletins de mutation des parcelles », sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie, assorti de nombreuses offres de preuve, tiré de ce que l'exposante avait effectivement cessé son activité par son départ à la retraite de surcroît pour inaptitude à compter du 1er mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE l'exposante avait fait valoir et offert de démontrer que, comme l'avaient retenu les premiers juges, si son activité en qualité de gérante de la SC GFA du [Adresse 6] n'avait pas évolué depuis 1993, il n'y avait jamais eu de mutation de parcelles depuis la SCI de droit rural vers elle-même, de sorte que les parcelles litigieuses avaient toujours appartenu au GFA, seul le siège social de la SC GFA ayant été transféré au domicile de l'exposante sans mutation de parcelles, qu'elle ajoutait que « Comme retenu par le tribunal, depuis 1993 les parcelles d'exploitation entrent dans le fond rural de la SC GFA du [Adresse 6] qui les exploite suivant les formes prévues par les articles L 322-1 et suivants du code rural, les GFA « groupements fonciers agricoles » sont propriétaires du fond rural des parcelles qu'ils exploitent interdisant toutes mutations parcellaires lesquelles ne peuvent intervenir qu'en vertu d'une décision d'assemblée générale. Les bordereaux d'exploitation de parcelles de 2006 invoqués par la MSA modifiaient exclusivement l'adresse de gestion de la société exploitante SC GFA du DAB transférée au domicile de sa gérante, « [Adresse 3] », précédemment « [Adresse 7] » ; Le tribunal confirme dans sa décision que l'exploitant est depuis 1993 la SC GFA du [Adresse 6] dont Madame [U] est la gérante et non Madame [U] en sa qualité d'exploitante individuelle. » (conclusions d'appel p 5 et 6) ; qu'en relevant, pour infirmer le jugement entrepris, lequel avait fait droit à l'opposition à la contrainte délivrée le 14 mars 2014, que « l'appel de cotisations concernant les années 2011 à 2013 recouvre la période pour laquelle Madame [U] prétend pouvoir bénéficier du régime de la retraite agricole. Or, elle n'a jamais réagi aux nombreuses lettres des services de la MSA lui demandant de fournir les bulletins de mutation des parcelles », la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen dont elle était saisi tiré de ce que depuis 1993 c'est la SC GFA du [Adresse 6] qui exploitait les parcelles qui lui appartenaient et que l'exposante n'était que gérante de la SC GFA et non exploitante individuelle, de sorte qu'aucune mutation de parcelles n'était intervenue, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12676
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-12676


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12676
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