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15/01/2020 | FRANCE | N°17/14232

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 janvier 2020, 17/14232


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2020



N°2020/39













Rôle N° RG 17/14232 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6VF







Société CAISSE DE MSA PROVENCE AZUR





C/



[M] [U]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Carole M

AROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Monique BOCCARA-SOUTTER, avocat au barreau de PARIS



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 15 Juin 2017,enregistré au répertoi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2020

N°2020/39

Rôle N° RG 17/14232 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6VF

Société CAISSE DE MSA PROVENCE AZUR

C/

[M] [U]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Monique BOCCARA-SOUTTER, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 15 Juin 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21402087.

APPELANTE

Société CAISSE DE MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [M] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022017011678 du 31/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Monique BOCCARA-SOUTTER, avocat au barreau de PARIS

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 4] - [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La MSA a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 15 juin 2017 qui a fait droit à une opposition à contrainte du 14 mars 2014 délivrée à l'encontre de Madame [U] pour le paiement des cotisations sociales des années 2011, 2012 et 2013 représentant un total de 11983,52 euros.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2019, la MSA a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de valider la contrainte et de condamner Madame [U] à lui payer la somme de 11983,52 euros outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Madame [U] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter la MSA de ses demandes et de la condamner à lui rembourser les cotisations sociales payées depuis 2006 à 2011 soit 9303 euros, à lui payer, en outre, les mensualités de sa pension de retraite depuis le 1er mai 2011 soit 52749 euros avec intérêts à compter de sa demande du 28 juin 2016, ainsi que la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La MSA a rappelé que le litige portait sur une opposition à contrainte, Madame [U] qui prétend pouvoir bénéficier de sa retraite au titre du régime agricole n'ayant jamais répondu aux courriers des 10 juin et 29 juillet 2011 lui demandant de justifier des bulletins de mutation des parcelles exploitées par elle en son nom propre et dont elle prétend que l'exploitation en aurait été transférée à un tiers.

Madame [U] se prévaut d'un jugement avant-dire droit du 15 décembre 2016, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale avait joint deux recours, à savoir l'opposition à contrainte et l'entrée en jouissance de la retraite au titre du régime agricole.

La Cour constate que, par le jugement dont appel du 15 juin 2017, le tribunal a omis de statuer sur la question relative à l'entrée en jouissance et qu'il convient de statuer sur ce point, la Cour étant saisie de l'entier litige.

L'appel des cotisations concernant les années 2011 à 2013 recouvre la période pour laquelle Madame [U] prétend pouvoir bénéficier du régime de la retraite agricole.

Or, elle n'a jamais réagi aux nombreuses lettres des services de la MSA lui demandant de fournir les bulletins de mutation des parcelles.

Elle prétend avoir saisi la commission de recours amiable de la MSA le 25 juin 2011 et elle produit une lettre en pièce 22.

Or ce document est une lettre simple adressée à la MSA par laquelle elle déclare qu'« aucune mutation de parcelle n'est à consigner dans le changement d'exploitant membre de la SC GFA du DAB. Je vous remercie de rectifier les « relevés d'exploitation » qui devraient indiquer en principal SC GFA du Domaine aux Buis au préalable de l'exploitant agricole, cotisant à la MSA et imposé au BA. ».

A supposer que cette lettre soit parvenue à la MSA, il ne s'agit donc nullement d'une contestation d'un refus relatif à une demande de retraite.

La Cour rappelle que la saisine de la commission de recours amiable en cas de contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale est un préalable obligatoire avant toute saisine de la juridiction de sécurité sociale, comme le prévoit l'article R142-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :« Les réclamations relevant de l'article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ».

La Cour constatant que Madame [U] ne peut justifier d'aucune décision de la commission de recours amiable de la MSA, déclare irrecevable toute demande relative à l'entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole.

Pour les mêmes motifs, sa demande relative au remboursement des cotisations de 2006 à 2011, qu'elle estime indues ne peut être présentée à la Cour alors qu'aucune demande antérieure n'a été adressée à la MSA.

Cette demande est irrecevable, sur le fondement de l'article R142-1 précité.

Dès lors, les cotisations sociales réclamées par la MSA pour les années 2011, 2012 et 2013 étaient dues, le montant figurant sur la contrainte et reprenant les sommes mentionnées sur les trois mises en demeure des 6 janvier 2012, 18 janvier 20113 et 3 janvier 2014 n'ayant pas été contestées en appel, même à titre subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 15 juin 2017,

Et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la demande de Madame [U] relative à l'entrée en jouissance de la retraite au titre du régime agricole,

Déboute Madame [U] de son opposition à la contrainte du 14 mars 2014,

La condamne à payer à la MSA la somme de 11983,52 euros, majorations de retard incluses,

Déclare irrecevable la demande de Madame [U] relative au remboursement des cotisations des années 2006 à 2011,

Condamne Madame [U] à payer à la MSA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 17/14232
Date de la décision : 15/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/14232 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-15;17.14232 ?
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