LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10009 F-D
Pourvoi n° Y 20-20.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023
La société EKS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-20.295 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 3] (Grèce),
2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS Secri gestion, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société EKS, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EKS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EKS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société EKS
La Sci EKS fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir ordonné, ainsi qu'à tous occupants de son chef, la dépose des sept blocs de climatisation et de l'édicule érigé sur le toit terrasse, à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours ;
1°) ALORS QUE la réalisation non autorisée, par un copropriétaire, de travaux affectant les parties communes constitue un trouble manifestement excessif ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner à la Sci EKS la dépose de l'édicule érigé sur le toit terrasse, que l'édicule construit, surplombant les blocs de climatisation, affecte les parties communes de sorte que l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires était nécessaire et qu'il est sans rapport avec les autorisations données à la sci EKS pour les travaux de ravalement lors de l'assemblée générale du 21 février 2017, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'édicule en cause avait bien été construit par ladite Sci, sur un lot dont elle était copropriétaire, et si cet édicule lui appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 835 du code de procédure civile et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'exécution d'une décision d'assemblée générale des copropriétaires dont la nullité n'est pas définitivement prononcée n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en se bornant à énoncer que l'édicule construit, surplombant les blocs de climatisation, affecte les parties communes de sorte que l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires était nécessaire, qu'il est sans rapport avec les autorisations données à la sci EKS pour les travaux de ravalement lors de l'assemblée générale du 21 février 2017 et que cette structure de type charpente en bois, détachable de la structure, est destinée à protéger et dissimuler les blocs de climatisation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si eu égard au devis accepté par l'assemblée générale précitée (pièce 3-3 produite en appel par l'exposante), à la suite de l'appel d'offre, pour le ravalement des façades à la charge de la copropriété (pièce 3-4 produite en appel par l'exposante), lequel précisait que les travaux en question incluaient la réfection de la couverture du bâtiment en cause et de la zinguerie en façade, la dépose de l'ancienne toiture sur les combles des lots 31 et 32 et sa réfection n'avaient pas, précisément, été autorisées par l'assemblée générale du 21 février 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 835 du code de procédure civile et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS QU'au surplus, il résulte des plans de l'édicule que la Sci Orca 49 a été autorisée à édifier par l'assemblée générale du 12 décembre 2018 (pièces 4 et 4-1 produites en appel par l'exposante correspondant à la pièce 14 produite par Mme [D]) que ladite construction se situait au-dessus des lots 31 et 32 et non sur les lots 31 et 32, à l'endroit où était érigé l'édicule contesté par Mme [D] ; qu'en jugeant la construction en cause sans rapport avec les autorisations données à la Sci Orca 49 le 12 décembre 2018, la cour d'appel qui a dénaturé les plans de l'édicule joints à la convocation à l'assemblée générale du 12 décembre 2018 autorisant ladite construction par la Sci Orca, a méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces produites aux débats ;
4°) ALORS QUE la Sci EKS produisait un courrier de l'architecte du syndicat, M [Z], en date du 17 juin 2019, qui précisait qu'il attendait l'issue des travaux de ravalement à la charge de la copropriété pour remettre l'édicule en l'état et que c'était pour cette raison que les climatisations de la pharmacie étaient restées partiellement et provisoirement apparentes et le seraient pendant la phase des travaux de ravalement dont il avait la charge (pièce 3-5 produite en appel) ; qu'en se bornant à énoncer que l'installation des sept blocs de climatisation sur la partie du toit terrasse au-dessus des lots 31 et 32 affecte les parties communes de sorte que l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires était nécessaire et qu'elle est sans rapport avec les autorisations données à la Sci EKS pour les travaux de ravalement lors de l'assemblée générale du 21 février 2017, sans analyser, même sommairement, au besoin pour l'écarter l'attestation précitée, de M [Z] architecte du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'il appartient au copropriétaire qui prétend que les travaux réalisés par un autre copropriétaire qui n'ont pas été autorisés par l'assemblée des copropriétaires affectent les parties communes et partant constituent un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant, pour condamner la Sci Eks à déposer les sept blocs de climatisation à ses frais, que les éléments qu'elle produisait aux débats ne démontraient pas qu'elle n'en serait pas la propriétaire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de ce que les travaux prétendument non autorisés, savoir l'installation des sept blocs de climatisation serait le fait de leur propriétaire, laquelle incombait à Mme [D] qui avait introduit la présente instance, violant ainsi les articles 835 du code de procédure civile, 544 et 1353 du code civil ;
6°) ALORS QU'en tout état de cause si la bailleresse, en sa qualité de copropriétaire, est responsable envers le syndicat des copropriétaires des agissements de son locataire, le juge des référés ne peut toutefois pas ordonner au bailleur de faire déposer des appareils installés par son preneur sur des lots qui ne lui appartiennent pas, dès lors qu'il n'en est pas le propriétaire ; qu'en jugeant toutefois que la Sci EKS pouvait valablement se voir ordonner la dépose de structure constituant un trouble manifestement illicite dès lors que le copropriétaire bailleur demeure tenu des infractions commises au règlement de copropriété et est responsable des dommages causés aux autres copropriétaires du fait de la violation par le locataire du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil.