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04/01/2023 | FRANCE | N°20-18051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 2023, 20-18051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° J 20-18.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

1°/ la société SCS Financière, soc

iété à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 1],

3°/ la société Financière Asappro, société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° J 20-18.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

1°/ la société SCS Financière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 1],

3°/ la société Financière Asappro, société civile, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 20-18.051 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Magellan Consulting, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Asappro - J2C, société anonyme, anciennement dénommée Asappro,

ayant toutes les deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H] et des sociétés SCS Financière et Financière Asappro, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Magellan Consulting et Asappro - J2C, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), par un acte du 30 mars 2015, les sociétés SCS Financière et Financière Asappro ont cédé à la société Magellan Consulting un certain nombre d'actions de la société Asappro, devenue la société J2C, dont M. [H] était le président-directeur général. Ce contrat prévoyait un engagement de collaboration de M. [H] avec la société Asappro, sanctionné, en cas de cessation de la collaboration entre la société SCS Financière et la société Asappro, par l'obligation de céder la totalité des actions encore détenues au capital de la société Asappro moyennant un certain prix et par une clause pénale, si l'événement à l'origine de la cessation de la collaboration intervenait dans les douze mois suivant la date de la réalisation de la cession.

2. Par une lettre du 7 mars 2016, la société Magellan Consulting a notifié à M. [H] la mise en oeuvre des sanctions prévues au contrat de cession et l'a enjoint de payer la somme de 200 000 euros au titre de la clause pénale et de retourner deux ordres de virement portant sur les actions que les sociétés SCS Financière et Financière Asappro détenaient encore dans le capital de la société Asappro.

3. M. [H] n'ayant pas accepté ces demandes, la société Magellan Consulting l'a assigné, ainsi que la société SCS Financière, aux fins de voir constater la validité de la cession forcée, au prix de un euro par titre, des actions que les sociétés SCS Financière et Financière Asappro détenaient encore dans le capital de la société Asappro et de voir condamner M. [H] et la société SCS Financière au paiement de la somme prévue par la clause pénale. La société Financière Asappro est intervenue volontairement à la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire valable la cession forcée des titres détenus par la société SCS Financière dans la société Asappro et régulière l'inscription de ces titres dans le registre des mouvements de titres de la société Asappro au profit de la société Magellan Consulting et de rejeter les demandes de dommages et intérêts de M. [H] et des sociétés SCS Financière et Financière Asappro

5. Les motifs critiqués ne fondent pas la disposition attaquée. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur ce moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [H] et la société SCS Financière à payer à la société Magellan Consulting la somme de 200 000 euros au titre de la clause pénale

Enoncé du moyen

6. M. [H] et les sociétés SCS Financière et Financière Asappro font grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [H] et la société SCS Financière à payer à la société Magellan Consulting la somme de 200 000 euros au titre de la clause pénale, alors « que la clause pénale ne peut s'appliquer que si le débiteur de l'obligation contractuelle qui sert de base à la clause a été mis en demeure par le créancier d'exécuter cette obligation contractuelle ; qu'une mise en demeure de s'acquitter d'une clause pénale ne constitue pas une mise en demeure d'exécuter l'obligation contractuelle servant de base à cette clause, surtout lorsque le débiteur de l'obligation contractuelle et le débiteur de la clause pénale sont des personnes juridiques distinctes ; qu'en considérant que, "étant constant que la société SCS Financière a cessé de rendre la prestation qu'elle devait et ce dans les douze mois de la date de la cession, la clause pénale [prévoyant le versement par M. [H] d'une somme de 200 000 euros] était acquise au jour où la société Magellan consulting a mis en demeure M. [H] de devoir s'en acquitter", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que, dans le courrier de "mise en demeure" du 7 mars 2016, la société Magellan Consulting avait seulement mis en demeure M. [H] de s'acquitter de la somme de 200 000 euros au titre de la clause pénale, ce qui ne pouvait pas équivaloir à une mise en demeure de la société SCS Financière de fournir la prestation prévue par le contrat, et a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Les sociétés J2C et Magellan Consulting contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, M. [H] et la société SCS Financière n'ayant pas soutenu qu'ils n'avaient pas été mis en demeure d'exécuter l'obligation contractuelle de collaborer avec la société Asappro.

8. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

9. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1230 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

10. Aux termes de ce texte, soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

11. Pour condamner in solidum M. [H] et la société SCS Financière à payer à la société Magellan Consulting la somme de 200 000 euros au titre de la clause pénale, l'arrêt retient que la société SCS Financière ayant cessé de rendre les prestations qu'elle devait, et ce, dans les douze mois de la date de la cession, la clause pénale était acquise au jour où la société Magellan Consulting avait mis M. [H] en demeure de devoir s'en acquitter.

12. En se déterminant ainsi, sans constater, ainsi qu'il lui incombait, que la société Magellan Consulting avait mis la société SCS Financière en demeure d'exécuter son obligation de collaborer avec la société Asappro ou que, l'inexécution étant définitive, elle était dispensée de toute mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [H] et la société SCS Financière à payer à la société Magellan Consulting la somme de 200 000 euros au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés J2C et Magellan Consulting aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés J2C et Magellan Consulting et les condamne à payer à M. [H] et aux sociétés SCS Financière et Financière Asappro la somme globale de 3 000 euros ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [H] et les sociétés SCS Financière et Financière Asappro.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [H] et la société SCS Financière font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Magellan consulting la somme de 200 000 euros au titre de la clause pénale, d'avoir dit valable la cession forcée des 102 titres détenues par la société SCS Financière dans la société Asappro au prix d'un euro par titre et régulière l'inscription de ces titres dans le registre des mouvements de titres de la société Asappro au profit de la société Magellan consulting et d'avoir débouté M. [H] et les sociétés SCS Financière et Financière Asappro de leurs demandes de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE la clause pénale ne peut s'appliquer que si le débiteur de l'obligation contractuelle qui sert de base à la clause a été mis en demeure par le créancier d'exécuter cette obligation contractuelle ; qu'une mise en demeure de s'acquitter d'une clause pénale ne constitue pas une mise en demeure d'exécuter l'obligation contractuelle servant de base à cette clause, surtout lorsque le débiteur de l'obligation contractuelle et le débiteur de la clause pénale sont des personnes juridiques distinctes ; qu'en considérant que, « étant constant que la société SCS Financière a cessé de rendre la prestation qu'elle devait et ce dans les douze mois de la date de la cession, la clause pénale [prévoyant le versement par M. [H] d'une somme de 200 000 euros] était acquise au jour où la société Magellan consulting a mis en demeure M. [H] de devoir s'en acquitter », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que, dans le courrier de « mise en demeure » du 7 mars 2016 (pièce n° 5), la société Magellan consulting avait seulement mis en demeure M. [H] de s'acquitter de la somme de 200 000 euros au titre de la clause pénale (arrêt, p. 4 § 4), ce qui ne pouvait pas équivaloir à une mise en demeure de la société SCS Financière de fournir la prestation prévue par le contrat, et a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, pour apprécier le caractère excessif d'une clause pénale, le juge doit se placer à la date de sa décision ; qu'à l'appui de sa demande de réduction du montant de la clause pénale, M. [H] faisait valoir qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'avait laissé gravement handicapé et qu'à la suite d'examens médicaux intervenus le 27 juillet 2016, son assureur avait fixé son taux d'invalidité fonctionnelle à 60 % et son taux d'invalidité professionnelle à 80 %, et lui avait octroyé une rente invalidité à 100 % (conclusions, p. 13) ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de modérer le montant de la clause pénale, que M. [H] était « demeuré taisant quant aux motifs de la cessation des prestations » et n'avait pris « aucune disposition pour en réduire les effets sans justifier de son impossibilité de le faire en se bornant à produire des arrêts de travail avec autorisations de sortie », la cour d'appel s'est placée, non pas à la date de sa décision, mais à la date à laquelle la société Magellan consulting avait mis en demeure M. [H] de s'acquitter de la clause pénale (le 7 mars 2016), a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, même si, à la date à laquelle la société SCS Financière a cessé de fournir la prestation prévue par le contrat, M. [H] ne s'était pas vu reconnaître par la Sécurité sociale une incapacité physique de plus de 50 % de sorte que la clause pénale était susceptible d'être appliquée, son état de santé constituait un élément que le juge était autorisé à prendre en considération dans l'exercice de son pouvoir de modération du montant de la clause pénale ; qu'ayant constaté que « l'invalidité permanente » de M. [H] avait été « admise? par un assureur privé dont le médecin conseil a estimé le taux d'invalidité fonctionnelle à 60 % et le taux d'invalidité à 80 %... à compter du 1er août 2016 », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme l'avait retenu le jugement dont les exposantes demandaient subsidiairement confirmation sur ce point, les documents produits aux débats, les arrêts de travail répétés fournis par M. [H] et le constat d'invalidité dressé par l'assureur privé en août 2016 ne constituaient pas des éléments sérieux de présomption de la gravité de l'état de santé de M. [H] à l'époque des faits, de nature à rendre manifestement excessive la clause pénale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société SCS Financière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable la cession forcée des 102 titres qu'elle détenait dans la société Asappro au prix d'un euro par titre et régulière l'inscription de ses titres dans le registre des mouvements de titres de la société Asappro au profit de la société Magellan consulting et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Magellan consulting à lui payer la somme de 102 000 euros en réparation de son préjudice économique ;

1°) ALORS QU'une stipulation contractuelle obligeant une partie, en cas d'inexécution d'une autre obligation prévue au contrat, à céder les actions qu'il détient dans une société n'autorise pas son cocontractant à procéder, sans son accord, au transfert des actions, mais seulement à demander au juge la cession forcée de ces actions ; que la cour d'appel a constaté qu'en vertu de l'acte de cession, si la prestation de la société SCS Financière venait à s'arrêter, celle-ci s'exposait à l'obligation de céder la totalité des actions qu'il détiendrait encore au capital de la société Asappro ; que la société SCS Financière faisait valoir que la société Magellan consulting ne justifiait d'aucun ordre de mouvement en sa faveur pour les 102 actions de la société Asappro qu'elle détenait et que le transfert des titres le 31 mars 2016 n'était, par conséquent, pas valable (conclusions, p. 16 § 3-4) ; qu'en considérant que, malgré « l'absence de signature d'un ordre de transfert de la société SCS Financière », la « cession forcée » de ces actions opérée par la société Magellan consulting était valable et l'inscription de ces actions dans le registre de mouvement de titres était régulière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en en déduisant que la société Magellan consulting n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité et en déboutant la société SCS Financière de sa demande en réparation du préjudice économique subi du fait que la société Magellan consulting s'était d'autorité considérée comme propriétaire des actions susceptibles d'être transférées en cas d'application de la clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18051
Date de la décision : 04/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 2023, pourvoi n°20-18051


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.18051
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