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15/12/2022 | FRANCE | N°20-21706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 20-21706


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1304 F-D

Pourvoi n° H 20-21.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

M. [M] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H

20-21.706 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aviva v...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1304 F-D

Pourvoi n° H 20-21.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

M. [M] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-21.706 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Aviva vie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.116), le 27 mai 1983, M. [H] a souscrit auprès de la société Norwich Union Life insurance, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva vie (l'assureur), un contrat prévoyant le paiement d'un capital différé à l'issue d'une période de trente ans de cotisations, dont le terme était fixé au 31 décembre 2012, ou le remboursement des primes en cas de décès.

2. Lorsque le contrat est arrivé à son terme, l'assureur a indiqué à M. [H] que le montant du capital était de 36 770,70 euros augmenté d'un bonus de 24 912,32 euros, soit une somme totale de 61 683,02 euros, avant prélèvements sociaux.

3. Contestant l'évaluation de ce bonus, M. [H] a assigné l'assureur en exécution forcée du contrat et en indemnisation de son préjudice.

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [H] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Aviva vie à lui payer la somme de 36 000 euros au titre de la perte de chance de conclure un contrat plus avantageux, alors « que, dans ses conclusions d'appel, il demandait, à titre principal, que la société Aviva vie soit condamnée à « exécuter le contrat d'assurance souscrit conformément aux engagements pris » et, « en conséquence », à lui verser la somme minimum de 97 993,92 euros, dont 51 295,13 euros au titre du bonus ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait jugé que la demande de l'assuré en paiement de la somme de 51 295,13 euros en exécution du contrat au titre du bonus n'était pas fondée et devait être écartée, a retenu, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur sa demande subsidiaire, qu'il avait été fait droit à sa demande en exécution du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève, d'abord, que la demande subsidiaire en indemnisation d'un préjudice subi du fait d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle a été formée pour le cas où « la demande en exécution du contrat serait rejetée ».

7. Il retient, ensuite, que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande en exécution du contrat, dès lors qu'elle a, d'une part, validé l'exécution du contrat telle que proposée par l'assureur, s'agissant du versement du capital et du bonus, et, d'autre part, qu'elle a accueilli la demande de M. [H] tendant au versement d'un superbonus supérieur à celui qui lui était offert.

8. L'arrêt en déduit qu'il a ainsi été fait droit à la demande d'exécution du contrat, de sorte que la demande subsidiaire en indemnisation se trouve dépourvue d'objet.

9. En l'état de ces énonciations et constatations, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'interprétation souveraine par la cour d'appel des écritures de M. [H], que leur ambiguïté rendait nécessaire.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Aviva vie à lui payer la somme de 7.310,15 euros, outre intérêts ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [H] faisait valoir que, en contradiction notamment avec l'article 5 des conditions générales établissant l'engagement de l'assureur de distribuer l'intégralité des excédents, la société Aviva vie avait soutenu dans ses propres écritures qu'une part seulement des bénéfices devait revenir aux assurés, et non la totalité des excédents ; qu'en retenant, pour dire que la preuve d'un manquement de l'assureur à ses engagements n'était pas rapportée, que M. [H] se fondait uniquement sur l'article 5 des conditions générales pour soutenir que l'assureur ne restituait finalement à ses assurés qu'une part et non la totalité de ses excédents, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du contractant ; qu'en retenant, pour dire que M. [H] n'établissait pas l'influence qu'avaient eue sur son consentement le projet du 25 mai 1983 faisant état du versement au terme du contrat d'une somme de 97.993,92 euros, l'annexe relative au bonus et la notice d'information, que ses affirmations selon lesquelles « tous les documents précités sont précis et détaillés (p. 18 in fine des conclusions) » et « ont été déterminants de son consentement (p. 12 in fine des conclusions) » n'étaient étayées par aucune argumentation détaillée, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure l'influence de ces documents sur le consentement de l'assuré, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que les affirmations formulées par M. [H] en pages 12 et 18 de ses conclusions n'étaient étayées par aucune argumentation détaillée, sans rechercher si, en faisant par ailleurs valoir en pages 22 et 23 de ses conclusions, d'une part, que le projet du 25 mai 1983 contenait la promesse de recevoir au terme du contrat un montant total de 97.993,92 euros, d'autre part, que ce document constituait une preuve éloquente de la somme à devoir et, enfin, que ce document constituait un élément contractuel dans la mesure où il l'avait incité à souscrire le contrat, l'assuré n'établissait pas l'influence du projet du 25 mai 1983 sur son consentement, a privé sa décision de base de légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'assuré soutenait que « le projet de contrat n° 20001 du 25 mai 1983 (?) constitue un élément contractuel dans la mesure où il [l']a incité à souscrire le contrat » ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la valeur contractuelle du projet du 25 mai 1983 n'était pas établie, que M. [H] n'avait pas pris position sur son caractère contractuel ou précontractuel, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°) ALORS QUE la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le bonus était défini chaque année à partir d'un pourcentage du capital assuré et que le projet du 25 mai 1983 faisait état d'une participation annuelle aux bénéfices sous forme d'un bonus croissant, a retenu, pour dire que le taux de bonus ne devait pas augmenter chaque année jusqu'à la fin du contrat, qu'il ressortait de tous les documents contractuels et précontractuels que le bonus dépendait directement des résultats de la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

6°) ALORS QUE l'annexe n° 28-83 précisait que « le taux de participation aux bénéfices (Bonus) est progressif immédiatement au premier anniversaire du contrat » et illustrait, par un graphique, l'évolution croissante sur quarante ans du montant et du taux de bonus « pour un capital de 100.000 F souscrit en 1983 sur la base du Bonus actuellement en vigueur » ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que l'annexe n° 28-83 ne définissait pas le pourcentage de bonus pour les années 1983 et suivantes, mais uniquement pour les contrats souscrits avant 1983 en fonction de leur ancienneté, la cour d'appel a dénaturé cette annexe et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la société Aviva vie à lui payer la somme de 36.000 euros au titre de la perte de chance de conclure un contrat plus avantageux ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le présent moyen, la cour d'appel s'étant fondée, pour dire qu'il avait été fait droit à la demande principale de l'assuré en exécution du contrat, sur la validation de l'exécution du contrat telle que proposée par la société Aviva vie au titre du bonus, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, M. [H] demandait, à titre principal, que la société Aviva vie soit condamnée à « exécuter le contrat d'assurance souscrit conformément aux engagements pris » et, « en conséquence », à lui verser la somme minimum de 97.993,92 euros, dont 51.295,13 euros au titre du bonus ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait jugé que la demande de l'assuré en paiement de la somme de 51.295,13 euros en exécution du contrat au titre du bonus n'était pas fondée et devait être écartée, a retenu, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur sa demande subsidiaire, qu'il avait été fait droit à sa demande en exécution du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la société Aviva vie ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le présent moyen, la cour d'appel s'étant fondée, pour dire que la société Aviva vie n'avait pas abusé de son droit à se défendre, sur la circonstance que la preuve d'un manquement de l'assureur à son obligation de reverser la totalité de ses excédents n'était pas rapportée, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21706
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°20-21706


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21706
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