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14/12/2022 | FRANCE | N°21-16785

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2022, 21-16785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 766 F-B

Pourvoi n° D 21-16.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ La société GMF, société anonyme,

dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [U] [N], domiciliée chez Mme [C] [G], [Adresse 2],

3°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 766 F-B

Pourvoi n° D 21-16.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ La société GMF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [U] [N], domiciliée chez Mme [C] [G], [Adresse 2],

3°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° D 21-16.785 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de Mme [N] et de M. [K], de la SCP Spinosi, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,18 mars 2021), le 17 février 2012, à la suite d'importantes rafales de vent, la vedette Sunseeker dénommée Brimborion IV, dont M. [X] est propriétaire, amarrée au Port [5] ([Localité 6]), a été endommagée par les mouvements de gîte du voilier voisin, Perrine3, appartenant à Mme [N] et M. [K], et dont une amarre avait rompu. Le 15 avril 2016, M. [X] a assigné Mme [N], M. [K] ainsi que leur assureur, la société GMF, en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

2. Mme [N], M. [K] et la GMF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. [X] la somme de 18 470,06 euros en réparation des dommages survenus au bateau « Brimborion IV », alors « que la responsabilité pour abordage, qui trouve à s'appliquer en cas de rupture d'une amarre de navire sous l'effet du vent, a pour fondement exclusif la faute prouvée et non le fait des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en considérant, pour condamner les propriétaires du voilier, que les dommages survenus sur le bateau de M. [X] relevaient des dispositions de l'ancien article 1384 du code civil applicable au litige, après avoir constaté que les dommages subis par le bateau de M. [X] avaient été causés par la rupture d'une amarre sous l'effet du vent, à l'origine d'un phénomène de gîte important du voilier ayant causé les frictions constatées sur le bateau de M. [X], la cour d'appel a violé l'article L. 5131-3 du code des transports. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 5131-1 et L. 5131-3 du code des transports :

3. Il résulte du premier de ces textes que l'abordage est le choc de deux navires et qu'est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant non amarré à poste fixe ; que la condition d'absence d'amarrage ne concerne donc que les engins qui ne sont pas des navires.

4. Selon le second de ces textes, si l'abordage d'un navire de mer par un autre est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. En revanche, si l'abordage est fortuit ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage.

5. Pour condamner in solidum Mme [N], M. [K] et la société GMF à payer à M. [X] la somme de 18 470,06 euros en réparation des dommages subis par son bateau, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015, l'arrêt, après avoir retenu qu'il n'était pas démontré que le voilier appartenant à Mme [N] et M. [K] était dérivant, énonce qu'il résulte de l'article L. 5131-1 du code des transports que les dispositions relatives à l'abordage s'appliquent aux navires, bateau et tout engin flottant non amarré à poste fixe, de sorte que les heurts survenus entre deux bateaux amarrés ne sont pas constitutifs d'un abordage. Il en déduit que les dommages survenus sur le bateau de M. [X] relèvent des dispositions de l'article 1384 ancien du code civil, applicable au litige.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les dommages subis par le bateau de M. [X] avaient été causés par la rupture d'une amarre sous l'effet du vent, à l'origine d'un phénomène de gîte important du voilier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [N], M. [K] et à la société GMF la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF, Mme [N] et M. [K].

Mme [N], M. [K] et la GMF reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer à M. [X] la somme de 18 470,06 euros en réparation des dommages survenus au bateau « Brimborion IV » le 17 février 2012 ;

Alors que la responsabilité pour abordage, qui trouve à s'appliquer en cas de rupture d'une amarre de navire sous l'effet du vent, a pour fondement exclusif la faute prouvée et non le fait des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en considérant, pour condamner les propriétaires du voilier, que les dommages survenus sur le bateau de M. [X] relevaient des dispositions de l'ancien article 1384 du code civil applicable au litige, après avoir constaté que les dommages subis par le bateau de M. [X] avaient été causés par la rupture d'une amarre sous l'effet du vent, à l'origine d'un phénomène de gîte important du voilier ayant causé les frictions constatées sur le bateau de M. [X], la cour d'appel a violé l'article L. 5131-3 du code des transports.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-16785
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Abordage - Responsabilité - Fondement - Faute prouvée

DROIT MARITIME - Abordage - Responsabilité - Fondement - Fait des choses que l'on a sous sa garde (non) DROIT MARITIME - Abordage - Responsabilité - Abordage fortuit DROIT MARITIME - Abordage - Responsabilité - Doute sur les circonstances de l'accident

Il résulte de l'article L. 5131-1 du code des transports que l'abordage est le choc de deux navires et qu'est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant non amarré à poste fixe ; que la condition d'absence d'amarrage ne concerne donc que les engins qui ne sont pas des navires. Selon l'article L. 5131-3 du même code si l'abordage d'un navire de mer par un autre est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. En revanche, si l'abordage est fortuit ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage. En conséquence, viole ces dispositions, par refus d'application, l'arrêt, qui, pour condamner le propriétaire d'un navire dont l'une des amarres avait rompu sous l'effet du vent, à réparer les dégâts causés au navire amarré à ses côtés, retient qu'il n'est pas établi que le navire ayant causé les dégâts était dérivant et, après avoir énoncé que les heurts survenus entre deux bateaux amarrés n'étaient pas constitutifs d'un abordage, fait application des dispositions de l'article 1384 ancien du code civil


Références :

Articles L. 5131-1 et L. 5131-3 du code des transports

article 1384 ancien du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2021

Sur l'exigence d'une faute prouvée en matière d'abordage, à rapprocher : Com., 5 octobre 2010, pourvoi n° 08-19408, Bull. 2010, IV, n° 147 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-16785, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16785
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