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14/12/2022 | FRANCE | N°21-15816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2022, 21-15816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 755 F-D

Pourvoi n° A 21-15.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse

2],

2°/ la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [G] [K], prise en qualité de liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 755 F-D

Pourvoi n° A 21-15.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [G] [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [T],

ont formé le pourvoi n° A 21-15.816 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Landesbank Saar, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], de la société BTSG2, ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Landesbank Saar, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société BTSG², désignée liquidateur de M. [T] par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2022 prononçant la liquidation judiciaire de ce dernier, de ce qu'elle reprend l'instance en cette qualité.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :

2. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

3. L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire invite les parties, en cas de contestation sérieuse concernant une créance déclarée, à saisir le juge compétent pour la trancher, s'inscrit dans la procédure de vérification du passif, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

4. L'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2021) déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement rendu par le juge compétent saisi, sur l'invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation soulevée contre la créance déclarée par la société Landesbank Saar au passif de la procédure collective de M. [T], désormais en liquidation judiciaire. L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

5. Le pourvoi formé par M. [T] contre l'arrêt attaqué déclarant l'appel irrecevable est seulement dirigé contre le créancier, à l'exclusion de la société BTSG², en sa qualité de mandataire judiciaire, lors de la déclaration du pourvoi.

6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-15816
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-15816


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15816
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