LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Rectification d'erreurs matérielles
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 915 F-D
Requête n° S 21-12.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification de deux erreurs matérielles entachant la décision n° 706 rendu le 5 octobre 2022 sur le pourvoi n° S 21-12.542, dans l'affaire opposant :
- M. [D] [T], domicilié [Adresse 3],
à :
1°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 1]
La SARL Le Prado - Gilbert et la SCP Richard ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt n° 706 FS-B du 5 octobre 2022 (pourvoi n° S 21-12.542), en ce qu'il a été omis l'admission totale à l'aide juridictionnelle des défendeurs au pourvoi, Mme [R] [E] et M. [S] [E], et qu'il a été indiqué par erreur la condamnation par M. [T] à payer à M. [S] [E] et à Mme [R] [E] la somme globale de 3 000 euros.
2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 706 FS-B du 5 octobre 2022 ;
MENTIONNE dans l'entête de la première page de l'arrêt :
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [R] [E] et de M. [S] [E] ;
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2021 ;
REMPLACE, en troisième page de l'arrêt :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [S] [E] et à Mme [R] [E] la somme globale de 3 000 euros ; »
PAR :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.