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08/12/2022 | FRANCE | N°21-13795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2022, 21-13795


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1274 F-D

Pourvoi n° D 21-13.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [R] [J],

2°/ Mme [T] [X], épouse [J],

to

us deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 21-13.795 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1274 F-D

Pourvoi n° D 21-13.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [R] [J],

2°/ Mme [T] [X], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 21-13.795 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2020), M. et Mme [J] ont pratiqué une saisie-attribution, au préjudice de la société Les Bâtisseurs du Sud (la société LBTS), entre les mains de M. [V] qui avait confié à celle-ci la construction d'une maison d'habitation puis, reprochant à ce dernier de ne pas avoir fourni les renseignements prévus par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'ont assigné devant un juge de l'exécution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'ils avaient formée contre M. [V] afin qu'il soit condamné à leur payer la somme de 85 944,64 euros, outre les intérêts légaux, sous déduction d'une somme de 30 000 euros qu'ils avaient déjà appréhendée, alors « qu'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que M. [V] a écrit dans ses conclusions, qu'« à la date de la saisie-attribution, les travaux réalisés par la société LBTS s'élevaient en définitive à la somme de 200.473 euros HT (203.803 – 30.330), soit une somme TTC de 40.567,60 euros que M. [V] a justifié par les pièces versées aux débats avoir acquittés avant la signification de la saisie-attribution, à hauteur de 236.992,40 euros TTC » ; qu'ainsi, M. [V] a lui-même reconnu dans ses écritures qu'il était redevable d'un reliquat de 3.572,20 euros ; qu'en affirmant qu'« il ne ressort pas des écritures de M. [V] qu'il se soit reconnu débiteur d'une quelconque somme envers la société LBTS » et que « bien au contraire, il vient affirmer qu'il avait tout payé lors de la saisie-attribution », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [V], en violation du principe précité. »

Réponse de la Cour

4. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conclusions, aux termes desquelles M. [V] affirmait expressément ne plus être débiteur de la société LBTS au jour de la saisie-attribution, rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'il ne ressortait pas des écritures de celui-ci qu'il se soit reconnu débiteur d'une quelconque somme envers la débitrice saisie.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]

M. et Mme [J] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande qu'ils avaient formée contre M. [V] afin qu'il soit condamné à leur payer la somme de 85.944,64 €, outre les intérêts légaux, sous déduction d'une somme de 30.000 € qu'ils avaient déjà appréhendées ;

1. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que M. [V] a écrit dans ses conclusions, qu'« à la date de la saisie-attribution, les travaux réalisés par la société LBTS s'élevaient en définitive à la somme de 200.473 € HT (203.803 – 30.330), soit une somme TTC de 40.567,60 € que M. [V] a justifié par les pièces versées aux débats avoir acquittés avant la signification de la saisie-attribution, à hauteur de 236.992,40 € TTC » (conclusions, p. 18, 3ème alinéa en encadré) ; qu'ainsi, M. [V] a lui-même reconnu dans ses écritures qu'il était redevable d'un reliquat de 3.572,20 € ; qu'en affirmant qu'« il ne ressort pas des écritures de M. [V] qu'il se soit reconnu débiteur d'une quelconque somme envers a société LBTS » et que « bien au contraire, il vient affirmer qu'il avait tout payé lors de la saisie-attribution » (arrêt attaqué, p. 6, 3ème alinéa), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [V], en violation du principe précité ;

2. ALORS QU'à défaut de justifier d'un motif légitime, le tiers saisi qui n'a pas fourni, sur le champ à l'huissier de justice, les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, est redevable des causes de la saisie ; qu'une telle sanction est encourue pour tout retard dans la déclaration du tiers saisi qui n'est pas justifié par un motif légitime ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que M. [V] a satisfait à son obligation de renseignement plus d'un mois après la signification de la saisie attribution et qu'il n'existait aucun motif légitime justifiant que M. [V] ne réponde pas sur le champ à l'interpellation de l'huissier ; qu'en décidant, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que le délai d'un mois qui s'est écoulé compte tenu de la remise de l'acte en l'étude de l'huissier, n'est pas tardif, en dépit de l'absence de motif légitime, quand le tiers saisi est redevable des causes de la saisie, à défaut de fournir, sur le champ à l'huissier de justice, les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13795
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2022, pourvoi n°21-13795


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13795
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