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07/12/2022 | FRANCE | N°21-21173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2022, 21-21173


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° Y 21-21.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, do

nt le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-21.173 con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° Y 21-21.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-21.173 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Neouze-Clément-Gousse, dont le sièges est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Corlay, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2021), M. et Mme [J], propriétaires d'un lot situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) en réalisation des travaux préconisés par l'expert pour faire cesser des infiltrations et en indemnisation de leurs préjudices.

2. La société Axa France IARD, assureur multirisques de l'immeuble, a été appelée en garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à faire application des clauses d'exclusion de la garantie dégâts des eaux et de la condamner à garantir et rembourser le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre et du montant des travaux déjà effectués, alors « que les conditions générales du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Axa France IARD stipulaient qu'étaient exclus de la garantie les frais de réparation et de remplacement des biens à l'origine du sinistre ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'expert avait identifié les désordres (fuites et infiltrations) et leur origine (« le revêtement imperméable de la façade de l'immeuble et du pignon (...) qui participe à l'emprisonnement de l'humidité, empêche son évaporation et favorise son ascension, les remontées capillaires, la mauvaise ventilation des caves (?) ») ; qu'elle a relevé que les travaux avaient consisté, outre la réfection de la cage d'escalier, à ouvrir « des soupiraux en caves » et à réparer les « revêtements de la façade » ; que les travaux ainsi réalisés étaient donc bien des travaux de réparation du bien (en l'occurrence la façade et les caves) à l'origine du sinistre qui étaient, en tant que tels, exclus de la garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil .»

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

5. Pour dire n'y avoir lieu à application de la clause excluant de la garantie « dégâts des eaux » les frais de réparation ou de remplacement des biens à l'origine du sinistre et condamner la société Axa France IARD à garantir et rembourser le syndicat des copropriétaires du montant des travaux déjà effectués, l'arrêt retient que ces travaux consistaient en des travaux de forage et d'injection d'un produit destiné à créer une barrière hydrophobe dans les murs concernés afin de supprimer les remontées capillaires, d'ouverture des soupiraux en caves, de réparation des revêtements de la façade cour et du pignon séparatif avec le [Adresse 2] et de réfection de la peinture de la cage d'escalier, que les désordres avaient certes affecté l'appartement des consorts [J] mais aussi les parties communes de l'immeuble et que le traitement des dommages créés par les remontées capillaires ne pouvait se faire que par le traitement des remontées capillaires, de sorte qu'il ne s'agissait pas de réparer ou remplacer les biens à l'origine du sinistre, au sens de la clause d'exclusion invoquée, mais de mettre un terme aux dommages constatés, résultant directement d'un événement garanti par l'assureur.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'imperméabilité de la façade et du pignon de l'immeuble et la mauvaise ventilation des caves étaient à l'origine des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des clauses d'exclusion de la garantie dégâts des eaux invoquées par la société Axa France IARD et condamne celle-ci à garantir et rembourser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] du montant des travaux déjà effectués conformément au rapport d'expertise du 5 mars 2012 à hauteur de la somme de 41 234,35 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la facturation des travaux, dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat, l'arrêt rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application des clauses d'exclusion de la garantie « dégât des eaux » invoquées par la compagnie AXA France Iard et d'avoir condamné la société AXA France Iard à garantir et rembourser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre et du montant des travaux déjà effectués conformément au rapport d'expertise du 5 mars 2012 à hauteur de la somme de 41.234,35 euros HT outre la TVA en vigueur ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE les conditions générales du contrat souscrit par le Syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie AXA France Iard stipulaient qu'étaient exclus de la garantie les frais de réparation et de remplacement des biens à l'origine du sinistre ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté (Cf. arrêt, p. 8) que l'expert avait identifié les désordres (fuites et infiltrations) et leur origine (« le revêtement imperméable de la façade de l'immeuble et du pignon (...) qui participe à l'emprisonnement de l'humidité, empêche son évaporation et favorise son ascension, les remontées capillaires, la mauvaise ventilation des caves (?) ») ; qu'elle a relevé que les travaux avaient consisté, outre la réfection de la cage d'escalier, à ouvrir « des soupiraux en caves » et à réparer les « revêtements de la façade » (arrêt p. 9) ; que les travaux ainsi réalisés étaient donc bien des travaux de réparation du bien (en l'occurrence la façade et les caves) à l'origine du sinistre qui étaient, en tant que tels, exclus de la garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°) ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la compagnie Axa France Iard soutenait que la réfection du ravalement, la création d'une barrière étanche et la mise en place d'une ventilation dans les caves constituaient des travaux d'entretien incombant au seul syndicat des copropriétaires (conclusions d'appel p. 6) ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il ne s'agit pas davantage de travaux d'entretien incombant au syndicat des copropriétaires » (arrêt p. 10 § 3), sans nulle autre précision, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-21173
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-21173


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21173
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