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01/12/2022 | FRANCE | N°21-14419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2022, 21-14419


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1219 F-D

Pourvoi n° H 21-14.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],

dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-14.419 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1219 F-D

Pourvoi n° H 21-14.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-14.419 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3] - société de transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3] - société de transports, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a décidé, le 16 octobre 2008, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 12 mai 2008 par M. [H], salarié de la société [3] (l'employeur).

2. Après avoir vainement saisi, le 3 juin 2014, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de cette décision, l'employeur a porté son recours, le 5 juillet 2016, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire recevable le recours de l'employeur et de juger en conséquence inopposable à celui-ci sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire qu'aucune prescription ne pouvait être opposée à la société [3], la cour d'appel a retenu que l'application d'une prescription supposait un point de départ déterminé et qu'en l'espèce, la caisse ne produisait aucun élément permettant de déterminer avec certitude la date à laquelle cette société avait pu avoir effectivement connaissance de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour dire l'action en inopposabilité de l'employeur recevable comme non prescrite, l'arrêt retient que la caisse ne soumet à l'examen de la cour aucun élément permettant de déterminer avec certitude la date à laquelle l'employeur a pu avoir effectivement connaissance de la décision de prise en charge.

6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La CPAM de [Localité 4] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevable le recours de la société [3] société de transports à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie de M. [H] au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR en conséquence jugé inopposable à la société [3] société de transports la décision du 16 octobre 2008 de prise en charge par la CPAM de [Localité 4] de la maladie de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

1° - ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la Caisse soutenait que l'action de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié était prescrite comme soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, tandis que l'employeur soutenait qu'une telle action était soumise à la prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et que le point de départ de la prescription était la date de la majorations du taux de cotisations « AT/MP » par la Carsat ; qu'en jugeant que « quelle que soit la prescription éventuellement applicable, aucune ne peut être opposée à la société » faute de connaître le point de départ de la prescription, lorsqu'il lui appartenait à de trancher le litige dont elle était saisie en déterminant quelle était prescription applicable puis d'en tirer les conséquences juridiques notamment quant au point de départ de cette prescription, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que pour dire qu'aucune prescription ne pouvait être opposée à la société [3], la cour d'appel a retenu que l'application d'une prescription supposait un point de départ déterminé et qu'en l'espèce, la caisse ne produisait aucun élément permettant de déterminer avec certitude la date à laquelle cette société avait pu avoir effectivement connaissance de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans sa lettre du 6 octobre 2008, la Caisse avait clairement informé la société [3] de la clôture de l'instruction mais aussi de ce qu'une décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 16 octobre 2008 ; qu'en énonçant que cette lettre informait uniquement la société [3] de la clôture de l'instruction sans lui permettre de savoir si une décision de prise en charge avait été prise ou non, de sorte que cette société n'était pas informée de la décision de prise en charge de la maladie, ni de la date à laquelle cette prise en charge était intervenue, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.

4° - ALORS QUE l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie du salarié est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ; que le point de départ de cette prescription est le jour où l'employeur a connu ou aurait dû connaître la décision de prise en charge ; que selon l'article R. 441-14 alinéas 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ce n'est qu'en cas de refus de prise en charge de la maladie que le double de la notification de la décision de la caisse est envoyé pour information à l'employeur, de sorte que l'employeur qui a connaissance de la date à laquelle la caisse a pris une décision sur le caractère professionnel de la maladie mais n'a reçu aucune lettre d'information de la Caisse, sait qu'il s'agit d'une décision de prise en charge ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté, dans ses motifs concernant le principe du contradictoire, que la société [3] avait été informée par courrier du 6 octobre 2008 réceptionné le 9 octobre 2008 de ce que la caisse prendrait une décision sur le caractère professionnel de la maladie le 16 octobre 2008 ; qu'en jugeant qu'aucune prescription ne pouvait lui être opposée faute pour la caisse de déterminer avec certitude la date à laquelle la société [3] avait pu avoir effectivement connaissance de la décision de prise en charge lorsqu'il résultait de ses constatations qu'à la date du 16 octobre 2008, la société [3] savait que la caisse avait pris sa décision sur le caractère professionnel de la maladie, et que n'ayant rien reçu, elle savait ou devait savoir qu'il s'agissait d'une décision de prise en charge, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°99-323 du 27 avril 1999 applicable au litige.

5° - ALORS QUE le principe d'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes le fait de permettre à l'employeur de former un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse six ans après cette décision, quand la caisse ne dispose plus des pièces du dossier nécessaires à sa défense au-delà d'un délai de deux ans et six mois, délai de conservation des pièces justificatives prévus par l'article D. 253-44 du code de la sécurité sociale ; qu'en rejetant ce moyen invoqué par la Caisse au prétexte inopérant que l'article D. 253-44 précité n'imposait pas à la Caisse de détruire les dossiers des accidents du travail ou des maladies professionnelles deux ans et demi après leur survenance, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article D. 253-44 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°93-1004 du 10 août 1993 du 10 août 1993.

6° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en énonçant péremptoirement que la caisse ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même si elle n'a pas eu la prudence de conserver informatiquement des archives « ce qu'elle était en état de faire en 2008 », sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer ce fait qui était contesté par la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé inopposable à la société [3] société de transports la décision du 16 octobre 2008 de prise en charge par la CPAM de [Localité 4] de la maladie de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

1° - ALORS QU'en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, il appartient aux juges du fond de déterminer si la Caisse, qui a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, lui a laissé un délai suffisant, calculé en jours utiles, pour consulter le dossier ; que le jour de réception de la lettre d'information par l'employeur constitue un jour utile devant être pris en considération ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait disposé d'un délai insuffisant, de quatre jours utiles, pour consulter le dossier, la cour d'appel a considéré que le 9 octobre 2008, jour de réception de la lettre par l'employeur ne constituait pas un jour utile ; qu'en statuant ainsi lorsqu'elle devait tenir compte du jour de réception de ladite lettre par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige.

2° - ALORS en tout état de cause QUE dispose d'un délai pratique suffisant l'employeur qui a quatre jours utiles pour consulter les pièces du dossier établi par la Caisse et faire valoir ses observations avant qu'elle ne prenne sa décision sur le caractère professionnel de la maladie; qu'en considérant que le délai utile de quatre jours dont avait disposé la société [3], qui disposait de surcroît de la taille et des moyens pour faire valoir ses droits, était insuffisant pour lui permettre de venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, la cour d'appel a encore violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14419
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2022, pourvoi n°21-14419


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14419
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