La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°22-18920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2022, 22-18920


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° V 22-18.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [U] [T], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V

22-18.920 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [Y...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° V 22-18.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [U] [T], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 22-18.920 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société La Sauvegarde du Nord, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur ad hoc de [D] [T],

3°/ à l'aide sociale à l'enfance (ASE) département du Nord, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à l'Association pour la gestion des services spécialisés de l'UDAF de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2022), des relations entre M. [T] et Mme [Y] sont nés deux enfants, dont [D], le 10 février 2011.

2. Un jugement du 3 novembre 2021 a, notamment, ordonné le placement de [D] pour une durée d'un an, chaque parent disposant d'un droit de visite en lieu neutre, deux fois par mois en présence d'un tiers.

3. Le 17 décembre 2021, le juge des enfants a accordé à Mme [Y] un droit de visite et d'hébergement avec nuitées en période de vacances scolaires et dit que les droits de M. [T] demeuraient inchangés.

4. Le 30 décembre 2021, le juge des enfants a, d'une part, rejeté la demande d'un droit de visite et d'hébergement formée par M. [T], maintenu le droit de visite en lieu neutre et protégé, et accordé au père un droit de correspondance téléphonique deux fois par semaine, d'autre part, accordé à Mme [Y] un droit de visite et d'hébergement élargi.

5. Le 23 février 2022, le juge des enfants a désigné l'Ajar en qualité d'administrateur ad hoc pour exercer les droits de [D] dans la procédure d'assistance éducative le concernant.

6. Le 23 février 2022, le juge des enfants a également désigné la Sauvegarde du Nord en qualité d'administrateur ad hoc de [D].

7. M. [T] a interjeté appel de l'ensemble de ces décisions.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. M. [T] fait grief à l'arrêt d'instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de [D] [T] à compter du 8 juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, de désigner l'association pour la gestion des services spécialisés de l'UDAF de [Localité 4] pour exercer cette mesure et la mise en place du droit de visite qui lui a été accordé en milieu neutre, ainsi que de maintenir ce droit de visite en lieu neutre protégé, en présence constante d'un tiers professionnel, alors que « tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en statuant, dès lors, sur les appels interjetés par M. [U] [T] à l'encontre des décisions rendues par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Cambrai au sujet de [D] [T] en matière d'assistance éducative, sans avoir entendu [D] [T], et, donc, après avoir rejeté la demande de M. [U] [T] tendant à l'audition par la cour d'appel de [D] [T], sans motiver sa décision d'une quelconque manière sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, toute décision doit être motivée.

11. Pour ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard de [D], la cour d'appel a statué sans motiver sa décision sur ce point et sans entendre l'enfant, alors que M. [U] [T] sollicitait, dans ses conclusions, l'audition de son fils.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [T]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de [D] [T] à compter du 8 juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, D'AVOIR désigné l'association pour la gestion des services spécialisés de l'Udaf de [Localité 4] pour exercer cette mesure et la mise en place du droit de visite en milieu neutre de M. [U] [T], D'AVOIR maintenu le droit de visite en lieu neutre protégé, en présence constante d'un tiers professionnel, accordé à M. [U] [T] ;

ALORS QUE, de première part, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue par le juge des enfants instaurant une mesure d'assistance éducative, la cour d'appel doit entendre le mineur concerné capable de discernement ; qu'en statuant, dès lors, sur l'appel interjeté par M. [U] [T] à l'encontre du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 3 novembre 2021 instaurant une mesure d'assistance éducative à l'égard de [D] [T], sans avoir entendu [D] [T], quand elle avait expressément énoncé qu'elle ne remettait pas en cause le discernement de [D] [T], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1189 et 1193 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, le mineur capable de discernement a le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant dès lors qu'il en fait la demande ; qu'en statuant, dès lors, sur les appels interjetés par M. [U] [T] à l'encontre des décisions rendues par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Cambrai au sujet de [D] [T] en matière d'assistance éducative, sans avoir entendu [D] [T], quand elle avait expressément énoncé qu'elle ne remettait pas en cause le discernement de [D] [T] et quand les appels dont elle était saisie concernaient [D] [T], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [U] [T], si [D] [T] n'avait pas demandé à être entendu par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile et des stipulations de l'article 12 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

ALORS QUE, de troisième part, tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en statuant, dès lors, sur les appels interjetés par M. [U] [T] à l'encontre des décisions rendues par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Cambrai au sujet de [D] [T] en matière d'assistance éducative, sans avoir entendu [D] [T], et, donc, après avoir rejeté la demande de M. [U] [T] tendant à l'audition par la cour d'appel de [D] [T], sans motiver sa décision d'une quelconque manière sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de quatrième part, lorsque la demande d'audition d'un mineur par le juge est formée par une partie, l'audition de ce mineur ne peut être refusée que si le mineur n'est pas capable de discernement, que si la procédure ne le concerne pas, que si le juge estime que cette audition n'est pas nécessaire à la solution du litige ou que si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur ; qu'en statuant, dès lors, sur les appels interjetés par M. [U] [T] à l'encontre des décisions rendues par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Cambrai au sujet de [D] [T] en matière d'assistance éducative, sans avoir entendu [D] [T], et, donc, après avoir rejeté la demande de M. [U] [T] tendant à l'audition par la cour d'appel de [D] [T], quand elle avait expressément énoncé qu'elle ne remettait pas en cause le discernement de [D] [T] et quand les appels dont elle était saisie concernaient [D] [T], sans caractériser que l'audition de [D] [T] n'était pas nécessaire à la solution du litige ou était contraire à l'intérêt de [D] [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-4 du code de procédure civile et des stipulations des articles 6.1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-18920
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2022, pourvoi n°22-18920


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.18920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award