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24/11/2022 | FRANCE | N°21-12027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2022, 21-12027


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1204 F-D

Pourvoi n° H 21-12.027

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

M. [O] [N], domicilié [...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1204 F-D

Pourvoi n° H 21-12.027

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

M. [O] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 21-12.027 contre l'ordonnance n° RG 18/01984 rendue le 18 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [T] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [N], et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par la première présidente d'une cour d'appel (Orléans, 18 décembre 2019), M. [O] [N], Mme [P] [N], Mme [T] [N] et Mme [K] [N] (les consorts [N]) ont confié à M. [B], avocat, la défense de leurs intérêts dans une procédure dirigée contre la Caisse régionale du Crédit agricole. Une convention d'honoraires a été signée le 29 décembre 2015 par les parties.

2. Après avoir mis un terme à son mandat, le 15 décembre 2017, M. [B], bâtonnier de son ordre, a saisi un tribunal de grande instance aux fins de fixer le montant de ses honoraires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance « de taxe » rendue par le président du tribunal de grande instance de Blois le 19 juillet 2018 sous le n° 18/641 et de condamner les consorts [N] à verser à M. [B] la somme de 2 345,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2018, alors « qu'en confirmant l'ordonnance du 19 juillet 2018, dont il constatait, dans ses motifs, qu'elle avait fixé les honoraires de l'avocat à la somme de 3 028,97 euros TTC assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2017, tout en taxant, dans le dispositif de son ordonnance, les honoraires de l'avocat à une somme, différente, de 2 345,98 euros TTC, majorée de l'intérêt légal à compter de la date, également différente, du 15 décembre 2018, le premier président, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

4. Le moyen qui invoque une contradiction entre deux chefs du dispositif de l'ordonnance de la première présidente, qui peut, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, n'ouvre pas la voie de la cassation.

5. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. [N] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que le bâtonnier et le premier président, saisis d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires ; qu'en considérant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la nullité pour vice de consentement de la convention d'honoraires et, par suite, que le moyen invoqué en ce sens était inopérant, le premier président a violé les articles 1108 et 1109 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1108 et 1109, devenus respectivement 1128 et 1130 du code civil et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

7. Selon le premier de ces textes, le consentement de la partie qui s'oblige est l'une des conditions essentielles de la validité de la convention. Aux termes du second, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte du dernier que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat ne peuvent être réglées que par la procédure prévue par ce décret.

8. Pour écarter le moyen présenté par les consorts [N], tiré de la nullité pour vice du consentement de la convention d'honoraires qu'ils avaient conclue avec l'avocat, l'ordonnance énonce que le premier président ne dispose pas du pouvoir de statuer sur cette éventuelle nullité.

9. En statuant ainsi, alors que le premier président, saisi d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, a le pouvoir de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires, la première présidente a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle ordonne la jonction des dossiers 18/3446 et 18/1984 et en ce qu'elle déclare recevable le recours formé par M. [O] [N], Mme [T] [N], Mme [P] [N] et Mme [K] [N] contre l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de grande instance de Blois le 19 juillet 2018 sous le numéro 18/641, l'ordonnance rendue, le 18 décembre 2019, entre les parties, par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [N]

M. [N] fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de grande instance de Blois le 19 juillet 2018 sous le n° 18/641 et D'AVOIR condamné les consorts [N] à verser à Me [B] la somme de 2 345,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2018 ;

ALORS, 1°), QU'en confirmant l'ordonnance du 19 juillet 2018, dont il constatait, dans ses motifs, qu'elle avait taxé les honoraires de l'avocat à la somme de 3 028,97 euros TTC assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2017, tout en taxant, dans le dispositif de son ordonnance, les honoraires de l'avocat à une somme, différente, de 2 345,98 euros TTC, majorée de l'intérêt légal à compter de la date, également différente, du 15 décembre 2018, le premier président, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le bâtonnier et le premier président, saisis d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires ; qu'en considérant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la nullité pour vice de consentement de la convention d'honoraires et, par suite, que le moyen invoqué en ce sens était inopérant, le premier président a violé les articles 1108 et 1109 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 12), les consorts [N] faisaient valoir qu'une partie des diligences accomplies par l'avocat avaient été inutiles à la défense de leurs intérêts ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12027
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2022, pourvoi n°21-12027


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12027
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