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23/11/2022 | FRANCE | N°21-19611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1263 F-D

Pourvoi n° A 21-19.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société Vinci construction grands proj

ets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-19.611 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1263 F-D

Pourvoi n° A 21-19.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société Vinci construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-19.611 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à [R] [V] décédé le 25 février 2022, ayant été domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [E] [W], veuve [V], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 4],

pris tous trois en leur qualité d'ayants droit de [R] [V], décédé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vinci construction grands projets, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], MM. [X] et [T] [V], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [W] et à MM. [X] et [T] [V], en leur qualité respective de conjoint survivant et d'héritiers de [R] [V], décédé le 25 février 2022, de leur reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2020), [R] [V] a été engagé par la société Dumez, agissant pour le compte du groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie saoudite (le GIEDAS), en qualité de conducteur de travaux, à compter du 8 août 1981.

3. Il a travaillé sur des chantiers en Arabie saoudite du 8 août 1981 au 12 mars 1989, date à laquelle il a quitté la société Dumez.

4. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2011.

5. La société Vinci construction grands projets (la société) vient aux droits de la société Dumez et du GIEDAS.

6. Par requête du 5 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation au régime général et complémentaire de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et de la débouter de ses autres demandes, alors :

« 1°/ que la réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; que le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction du préjudice subi, déterminée en mesurant la chance perdue ; que, pour fixer le montant de l'indemnisation du salarié au titre de sa perte de chance, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ‘'son préjudice correspond à l'impossibilité pour lui de liquider sa retraite à 57 ans et à l'absence de versement de sa pension de retraite et de sa retraite complémentaire durant 4 ans et 6 mois. Il sollicite le paiement au titre de la retraite de base de la somme de 58 295,70 euros, 1 079,55 de pension mensuelle X 54 mois (4 ans et 6 mois) et au titre de la retraite complémentaire un montant de 79 762,95 euros, 17 725,10 euros X 4 ans et 6 mois, soit un montant total de 138 058,65 euros. Il ajoute que malgré sa prolongation d'activité il n'a pas pu obtenir une retraite à taux plein. Au vu des éléments du dossier, il sera alloué au salarié en réparation du préjudice subi la somme de 73 300 euros'' ; qu'en statuant ainsi sans déterminer le préjudice subi par le salarié pour ensuite fixer la fraction de ce préjudice correspondant à la chance perdue par ce dernier au titre de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil devenu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ;

2°/ que, en retenant, pour fixer le montant des dommages et intérêts du salarié, que ‘'son préjudice correspond à l'impossibilité pour lui de liquider sa retraite à 57 ans et à l'absence de versement de sa pension de retraite et de sa retraite complémentaire durant 4 ans et 6 mois'', la cour d'appel a indemnisé l'absence même d'affiliation du salarié au régime général lors de son expatriation et la prétendue perte de droits en découlant retardant sa date de départ à la retraite ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle a elle-même constaté que le salarié n'avait pas de droit à affiliation au régime général de sécurité sociale durant son expatriation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil devenu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. D'abord, ayant retenu que, en vertu du principe de territorialité, le salarié ne relevait pas de l'obligation légale d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et que la société n'était pas soumise à une obligation conventionnelle d'offrir à ce salarié, expatrié sans avoir préalablement travaillé en son sein en France métropolitaine, des garanties relatives à la retraite équivalentes à celles dont il aurait bénéficié s'il était resté sur ce territoire et constaté que la société ne pouvait se prévaloir de la mention sur le contrat de travail et les bulletins de salaire de l'existence de cotisations à la caisse de retraite des étrangers, pour soutenir que le salarié, qui en sa qualité de conducteur de travaux n'avait aucune compétence juridique, était informé de la spécificité de sa situation au regard des cotisations de retraite, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société avait manqué à son obligation d'information du salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.

10. Ensuite, après avoir déterminé le préjudice subi par le salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'information en référence aux éléments exposés par le salarié quant au montant des retraites dont il a été privé, la cour d'appel, en fixant le montant des dommages-intérêts à une fraction de ce montant, a implicitement mais nécessairement évalué le préjudice résultant de la perte de chance du fait du défaut d'information sur la protection sociale pendant la durée de l'expatriation.

11. Il en résulte que le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vinci construction grands projets aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vinci construction grands projets et la condamne à payer à Mme [W] et à MM. [X] et [T] [V], en leur qualité d'ayants droit de [R] [V], la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction grands projets

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré les demandes de Monsieur [V] recevables, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] la somme de 73.300 € à titre d'indemnité pour préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale, avec intérêts au taux légal, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article 2232 du code civil, qui est d'ordre public, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; que ce délai butoir de vingt ans, qui s'applique en cas de report glissant du délai de prescription, court à compter des faits avant donné naissance au droit et non à compter de leur connaissance par son titulaire ; que la société exposante a fait valoir que l'action en responsabilité contractuelle engagée en décembre 2014 par le salarié, pour défaut ou insuffisance de cotisation aux organismes de retraite lors de sa mission en Arabie Saoudite de 1981 à 1988, était prescrite comme postérieure de plus de vingt ans à la naissance du droit constitué par le paiement des salaires et des cotisations afférentes lors de cette mission ; que pour écarter la prescription extinctive nonobstant le dépassement du délai butoir de vingt ans, la cour d'appel a retenu qu' « en application des dispositions de l'article 2232 du code civil interprétées à la lumière de l'article 6 § 1, de la [CESDH] et de celles de l'article 2224 du même code, le délai de prescription (?) court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action », que « le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent n'a couru qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations non versées est devenu certain » et que « le délai de l'article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter du 1er avril 2011, date de liquidation de sa retraite, le salarié qui a adressé sa requête au conseil de prud'hommes le 5 décembre 2014 a introduit son action dans le délai de prescription » (arrêt p. 4) ; qu'en considérant ainsi pour écarter la prescription extinctive, nonobstant le dépassement du délai butoir de vingt ans, que le délai de prescription de l'action du salarié n'avait couru qu'à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2232 du code civil ;

2. ALORS QUE la société exposante a soutenu que l'action engagée au mois de décembre 2014 par M. [V], pour défaut ou insuffisance de cotisation aux organismes de retraite lors de sa mission en Arabie Saoudite de 1981 à 1988, se heurtait à la prescription extinctive de vingt ans ; qu'en se fondant, pour écarter cette prescription extinctive, sur le motif impropre tiré de ce que le délai de prescription de l'action du salarié n'avait couru qu'à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, ce qui correspondrait selon l'arrêt au « jour où le préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations non versées est devenu certain » (arrêt p. 4), cependant qu'en droit de la sécurité sociale le fait générateur des cotisations sociales et des droits qui y sont attachés naît au jour du paiement du salaire, de sorte que le préjudice invoqué par le salarié pour défaut ou insuffisance de cotisation aux organismes de retraite lors de son expatriation est devenu certain au regard des règles de prescription dès le paiement de ses salaires entre 1981 et 1988, et non au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2232 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3. ALORS QUE l'absence de délai de prescription méconnait les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsqu'elle aboutit à contraindre un justiciable à se défendre sur des faits très anciens ; qu'en retenant que n'étaient pas prescrites les demandes de M. [V] portant sur la contestation de son affiliation au régime de sécurité sociale et du paiement de cotisations sociales au cours de son expatriation de 1981 à 1988, formées en 2014, soit plus de 26 ans après la naissance du droit invoqué, c'est à dire après un délai trop long pour que l'exposante puisse se défendre de manière efficiente, la cour d'appel a violé l'article 2232 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « le salarié a été, dès 2006, en possession d'éléments mettant en évidence un problème de trimestres de cotisation » (arrêt p. 4), c'est à dire plus de cinq années avant la saisine en 2014 du conseil de prud'hommes par le salarié ; que cependant, et au-delà même de la question du délai butoir, pour juger l'action recevable au regard du délai de prescription quinquennale, l'arrêt a retenu que le préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations non versées n'était devenu certain qu'au jour de la liquidation de la retraite, de sorte que « le délai de l'article 2224 du code civil [a] commencé à courir à compter du 1er avril 2011, date de liquidation de sa retraite » (arrêt p. 4 § 9) ; qu'en statuant ainsi sans tirer les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait que dès 2006, c'est à dire plus de cinq ans avant d'exercer son action, M. [V] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, de sorte que cette dernière était irrecevable en 2014 sur le fondement même de la prescription quinquennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 2222 et 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] la somme de 73.300 € à titre d'indemnité pour préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale, avec intérêts au taux légal, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

1. ALORS QUE selon l'article 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel M. [V] n'a pas sollicité le paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et a uniquement sollicité le paiement de dommages et intérêts pour « préjudice subi suite à l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale engendrant 19 trimestres manquants, ainsi que l'obligation pour lui de travailler 4 ans et 6 mois supplémentaires » (voir dispositif des conclusions d'appel du salarié) ; que faute de reprise dans le dispositif des écritures du salarié - et peu important qu'elle ait été énoncée dans ses développements - une telle demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information n'a pas été formulée devant la cour d'appel ; qu'en se fondant pourtant dans les motifs de sa décision sur un tel manquement de la société Vinci Construction Grands Projets à son obligation d'information (arrêt p. 7) pour la condamner au paiement de dommages et intérêts, cependant qu'une telle demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information n'était pas formulée par le salarié dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 5 et 954 du code de procédure civile ;

2. ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE dans les motifs de sa décision la cour d'appel a constaté que M. [V] n'avait pas de droit à affiliation au régime général de sécurité sociale durant son expatriation, que ce soit en vertu de la loi (arrêt p. 4 § 11) ou des textes conventionnels (arrêt p. 6 dernier §) ; qu'en condamnant néanmoins la société, dans le dispositif de sa décision, au paiement au salarié d'une indemnité au titre du « préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de sécurité sociale », la cour d'appel a prononcé une condamnation qui ne repose pas sur une constatation contenue dans les motifs de sa décision dans la mesure où la cour a précisément constaté que le salarié n'avait pas de droit à affiliation au régime général de sécurité sociale lors de son expatriation et ne pouvait donc être indemnisé à ce titre ; qu'en statuant ainsi et en accordant au salarié une « indemnité pour préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale », sans que cette condamnation ne repose sur des constatations ressortant des motifs de son arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3. ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant, dans son dispositif, la société exposante à verser au salarié une indemnité au titre du « préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de sécurité sociale », tout en retenant dans les motifs de sa décision que le salarié n'avait pas de droit à affiliation au régime général de sécurité sociale durant son expatriation (arrêt p. 4 § 11 et p. 6 dernier §), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QUE dans le dispositif de sa décision la cour d'appel a condamné la société au paiement d'une indemnité pour préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de sécurité sociale ; qu'en admettant en toute hypothèse, et ce pour les besoins de la discussion, qu'il soit considéré que la cour d'appel a entendu en cela indemniser un manquement de la société à son obligation d'information, en statuant ainsi alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel M. [V] a lui-même uniquement sollicité une indemnité pour absence d'affiliation au régime général et non pour manquement de la société à son devoir d'information (voir dispositif des conclusions d'appel de M. [V]), la cour d'appel a dénaturé le dispositif des conclusions d'appel de M.[V], ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5. ALORS A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; que cette obligation d'information sur sa situation au regard de la protection sociale n'emporte pas obligation d'inciter le salarié à adhérer facultativement au régime général de sécurité sociale lors de ladite expatriation ; que pour juger que la société exposante avait manqué à son obligation d'information et la condamner au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que lors de son expatriation l'employeur devait informer le salarié que son activité ne donnait pas lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et de sa faculté d'y adhérer volontairement et que « la société ne peut sérieusement se prévaloir de la mention sur le contrat de travail et les bulletins de salaire de l'existence de cotisations au CRE pour soutenir que le salarié, qui en sa qualité de conducteur de travaux n'avait aucune compétence juridique, était informé de la spécificité de sa situation d'expatrié au regard des cotisations retraite » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'en mentionnant dans le contrat de travail et dans les bulletins de salaire de M. [V] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R.3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(PLUS SUBSIDIAIRE)

La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] la somme de 73.300 € à titre d'indemnité pour préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale, avec intérêts au taux légal, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

1. ALORS QUE la réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; que le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction du préjudice subi, déterminée en mesurant la chance perdue ; que, pour fixer le montant de l'indemnisation du salarié au titre de sa perte de chance, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « son préjudice correspond à l'impossibilité pour lui de liquider sa retraite à 57 ans et à l'absence de versement de sa pension de retraite et de sa retraite complémentaire durant 4 ans et 6 mois. Il sollicite le paiement au titre de la retraite de base de la somme de 58 295,70 euros, 1 079,55 de pension mensuelle X 54 mois (4 ans et 6 mois) et au titre de la retraite complémentaire un montant de 79 762,95 euros, 17 725,10 euros X 4 ans et 6 mois, soit un montant total de 138 058,65 euros. Il ajoute que malgré sa prolongation d'activité il n'a pas pu obtenir une retraite à taux plein. Au vu des éléments du dossier, il sera alloué au salarié en réparation du préjudice subi la somme de 73 300 euros » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi sans déterminer le préjudice subi par le salarié pour ensuite fixer la fraction de ce préjudice correspondant à la chance perdue par ce dernier au titre de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil devenu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ;

2. ALORS QU'en retenant, pour fixer le montant des dommages et intérêts du salarié, que « son préjudice correspond à l'impossibilité pour lui de liquider sa retraite à 57 ans et à l'absence de versement de sa pension de retraite et de sa retraite complémentaire durant 4 ans et 6 mois », la cour d'appel a indemnisé l'absence même d'affiliation du salarié au régime général lors de son expatriation et la prétendue perte de droits en découlant retardant sa date de départ à la retraite ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle a elle-même constaté que le salarié n'avait pas de droit à affiliation au régime général de sécurité sociale durant son expatriation (arrêt p. 4 § 11 et 6 dernier §), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil devenu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ;

3. ALORS QUE le salarié soutenait dans ses conclusions d'appel avoir subi un préjudice du fait de son impossibilité de prendre sa retraite de manière anticipée à 57 ans ; qu'il se prévalait en conséquence, non d'une perte de droit à retraite puisqu'il a pu percevoir une retraite à taux plein lors de sa liquidation, mais d'un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de départ anticipé à la retraite à 57 ans ; qu'aussi en se fondant, pour fixer le montant de ses dommages et intérêts, sur les droits à pension de retraite que le salarié aurait perçus entre 57 et 61 ans, et non sur son préjudice d'agrément argué lié à l'impossibilité de départ à la retraite anticipée, la cour d'appel, qui a méconnu la nature du préjudice invoqué par le salarié, a violé l'article 1147 du code civil devenu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19611
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-19611


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19611
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