LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 812 F-D
Requête n° B 21-14.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 371 F-D rendu le 21 avril 2022 sur le pourvoi n° B 21-14.322 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 1], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [K] et de la société Immoda, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle, portant sur le nom de l'avocat de M. [K] et de la société Immoda, a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 371 F-D du 21 avril 2022, pourvoi n° B 21-14.322.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 371 F-D, du 21 avril 2022 ;
REMPLACE, à la page 2 : « de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [K] et de la société Immoda » par : « de la SAS Hannotin avocats substituée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [K] et de la société Immoda » ;
REMPLACE, à la page 8 : « Moyen produit au pourvoi incident de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Immoda » par : « Moyen produit au pourvoi incident de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Immoda » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre