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23/11/2022 | FRANCE | N°21-13748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-13748


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 835 FS-D

Pourvoi n° C 21-13.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domici

lié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-13.748 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 1), ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 835 FS-D

Pourvoi n° C 21-13.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-13.748 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet et Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus et Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2020), par arrêté du 27 novembre 2018, le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé à l'encontre de M. [X] la sanction de la radiation pour des manquements à la loyauté, à la délicatesse, à la confraternité, à l'honneur et à la probité.

2. M. [X] a formé un recours contre cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le bâtonnier fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel était saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et de prononcer à l'égard de M. [X] une interdiction temporaire d'exercice d'un an, alors « que lorsque la déclaration d'appel contre une décision du conseil de l'ordre les avocats statuant en matière disciplinaire tend à sa réformation sans mentionner les chefs de décision qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en énonçant, pour dire la cour d'appel saisie du recours de M. [X] en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que les modalités de saisine de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire relèvent exclusivement de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lequel n'exige pas que soient expressément visés les chefs de la décision qui sont critiqués, la cour d'appel a violé les articles 16, 197 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il ressort des articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le recours de l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

5. L'article 277 du même décret dispose qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le contenu du recours formé devant la cour d'appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les articles 562 et 933 du code de procédure civile, qui prévoient, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et que la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7. Il a été jugé qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel mentionnant que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié ; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, publié).

8. La cour d'appel a constaté que M. [X] avait formé un recours contre l'arrêté du 27 novembre 2018.

9. Il en résulte que ce recours, qui, bien que n'indiquant pas les chefs de décision critiqués, tendait à la réformation de cette décision, s'entendait comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble de ses chefs, de sorte qu'il opérait effet dévolutif.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le bâtonnier fait grief à l'arrêt de prononcer à l'égard de M. [X] une interdiction temporaire d'exercice d'un an, alors « que la peine disciplinaire prononcée contre l'avocat doit être proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que la décision du 27 novembre 2018 a prononcé à l'encontre de M. [X] la sanction de la radiation, après avoir relevé qu'il avait entretenu, pendant plusieurs années, une confusion entre ses intérêts personnels de locataire et sa qualité d'avocat afin de se soustraire au paiement de ses loyers et charges, au préjudice de son bailleur et client, en lui faisant notamment signer des actes contraires à ses intérêts, ce dont elle a déduit que la radiation était à la fois proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité de M. [X] ; que la décision du 27 novembre 2018 faisait ainsi ressortir l'incompatibilité définitive du comportement reproché à M. [X] avec l'exercice de la profession d'avocat ; que la cour d'appel, qui a retenu les mêmes griefs à l'exception des manoeuvres dans le cadre de la procédure de divorce de Mme [O], s'est bornée à énoncer, pour substituer à la radiation une interdiction temporaire d'un an, que la radiation apparaissait trop sévère et qu'une interdiction temporaire d'un an apparaissait plus proportionnée aux griefs retenus et à la personnalité de M. [X] ; qu'en énonçant ces motifs, dont il ne résulte pas qu'elle ait exercé le contrôle de proportionnalité qui lui incombait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a relevé que M. [X] s'était affranchi de son obligation de paiement du loyer de son domicile personnel et professionnel en opérant un mélange des genres entre sa qualité d'avocat et ami du bailleur et sa qualité de débiteur de loyers ayant des intérêts divergents de celui-ci, notamment dans une succession en cours.

13. Elle a retenu que ces faits constituaient des manquements contraires aux principes essentiels de la profession d'avocat, notamment de loyauté, de délicatesse, de confraternité, d'honneur et de probité et qu'une interdiction temporaire d'un an s'avérait davantage proportionnée aux griefs retenus et à la personnalité de M. [X] qu'une radiation.

14. La cour d'appel, qui a ainsi procédé au contrôle de proportionnalité prétendument omis, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cour d'appel était saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, et d'avoir prononcé à l'égard de M. [X] une interdiction temporaire d'exercice d'un an ;

ALORS QUE lorsque la déclaration d'appel contre une décision du conseil de l'ordre les avocats statuant en matière disciplinaire tend à sa réformation sans mentionner les chefs de décision qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en énonçant, pour dire la cour d'appel saisie du recours de M. [X] en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que les modalités de saisine de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire relèvent exclusivement de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lequel n'exige pas que soient expressément visés les chefs de la décision qui sont critiqués, la cour d'appel a violé les articles 16, 197 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble l'article 562 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris reproche encore à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé à l'égard de M. [X] une interdiction temporaire d'exercice d'un an ,

ALORS QUE la peine disciplinaire prononcée contre l'avocat doit être proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que la décision du 27 novembre 2018 a prononcé à l'encontre de M. [X] la sanction de la radiation, après avoir relevé qu'il avait entretenu, pendant plusieurs années, une confusion entre ses intérêts personnels de locataire et sa qualité d'avocat afin de se soustraire au paiement de ses loyers et charges, au préjudice de son bailleur et client, en lui faisant notamment signer des actes contraires à ses intérêts, ce dont elle a déduit que la radiation était à la fois proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité de M. [X] ; que la décision du 27 novembre 2018 faisait ainsi ressortir l'incompatibilité définitive du comportement reproché à M. [X] avec l'exercice de la profession d'avocat ; que la cour d'appel, qui a retenu les mêmes griefs à l'exception des manoeuvres dans le cadre de la procédure de divorce de Mme [O], s'est bornée à énoncer, pour substituer à la radiation une interdiction temporaire d'un an, que la radiation apparaissait trop sévère et qu'une interdiction temporaire d'un an apparaissait plus proportionnée aux griefs retenus et à la personnalité de M. [X] ; qu'en énonçant ces motifs, dont il ne résulte pas qu'elle ait exercé le contrôle de proportionnalité qui lui incombait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13748
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-13748


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13748
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