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23/11/2022 | FRANCE | N°20-20535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 20-20535


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° J 20-20.535

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juin 2021.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionne

lle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° J 20-20.535

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juin 2021.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° J 20-20.535 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [W],

2°/ à M. [V] [S], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juillet 2020), suivant acte notarié du 8 février 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M. et Mme [E] (les emprunteurs) un prêt immobilier.

2. Après avoir prononcé la déchéance du terme le 8 février 2017, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 16 novembre 2018.

3. Le 21 février 2019, elle les a assignés devant le juge de l'exécution pour obtenir la vente forcée du bien saisi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que son action est prescrite et d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, alors « qu'invité à déclarer sa créance par le secrétariat de la commission de surendettement, le créancier doit déclarer sa créance échue et à échoir sans que cette déclaration du passif à échoir n'emporte la moindre déchéance du terme au détriment du débiteur ; qu'en l'espèce, pour dire qu'aurait été « fictive » la déchéance du terme prononcée par la banque par lettre du 8 février 2017, la cour d'appel a considéré que la créance déclarée par la banque à la commission de surendettement saisie par les emprunteurs incluait le capital restant dû au mois de septembre 2013, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre du prêt aurait été réclamée depuis 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand le créancier devait déclarer l'intégralité de sa créance, échue et à échoir, sans que cette déclaration n'ait le moindre effet de déchéance du terme, la cour d'appel a violé les articles L. 330-1 et L. 331-3-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, R. 332-1 et R. 332-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 330-1, L. 331-3 et R. 332-1 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, le deuxième dans celle issue de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et le troisième dans celle issue du décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 :

5. Il résulte de ces textes que la commission de surendettement dresse l'état des dettes exigibles et à échoir du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers, lesquels doivent alors déclarer leurs créances dans le délai imparti. Une telle déclaration n'entraîne pas la déchéance du terme des prêts souscrits par le débiteur.

6. Pour dire prescrite la créance de la banque et ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, l'arrêt retient que la lettre intitulée « déchéance du terme » du 8 février 2017 ne vaut en réalité que comme mise en demeure, dès lors que l'intégralité des sommes dues au titre du prêt avait été réclamée par la banque dès sa déclaration de créance adressée en 2013 à la commission de surendettement.

7. En statuant ainsi, alors qu'une telle déclaration n'avait pas entraîné la déchéance du terme du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes.

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir dit que l'action de la CE RA du chef de l'acte du 8 février 2011 est prescrite, et d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie immobilière en vertu du commandement de payer du 16 novembre 2018 ;

aux motifs que « l'application de la prescription biennale prévue par l'article L 218-2 du code de la consommation est admise par les deux parties ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le 24 septembre 2013, la commission de surendettement des particuliers a approuvé le plan conventionnel de redressement des époux [E] qui est entré en application le 31 octobre 2013 ; que les époux [E] ayant expressément reconnu la créance de la Caisse d'Epargne et cette reconnaissance de dette étant interruptive de prescription, la prescription a été interrompue jusqu'au 31 octobre 2015 date d'échéance du plan ; que le 10 août 2015, soit avant l'échéance du plan, les époux [E] ont saisi la commission de surendettement d'une nouvelle demande de plan conventionnel ; que le 8 septembre 2015, la commission de surendettement des particuliers a dit leur demande irrecevable, décision confirmée par jugement du 16 mai 2016 ; que selon les termes de ce jugement, les époux [E] ne contestaient pas la créance de la Caisse d'Epargne, mais indiquaient qu'ils n'avaient pu vendre leur bien dans le délai du plan et souhaitaient bénéficier d'un nouveau délai ; que cette reconnaissance renouvelée de la créance de la banque étant interruptive de prescription, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 16 mai 2016, date du jugement confirmant l'irrecevabilité de la demande, pour se terminer le 16 mai 2018 ; que dans le cadre du plan conventionnel de redressement, les époux [E] avaient l'obligation de vendre leur bien immobilier et la créance déclarée par la Caisse d'Epargne correspond, ainsi qu'il ressort du tableau d'amortissement au capital restant dû au mois de septembre 2013, augmenté des échéances impayées ; qu'elle était devenue exigible le 16 mai 2016 ; qu'or pendant le délai de deux ans qui s'est écoulé entre le 16 mai 2016 et le 16 mai 2018, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu ; qu'en effet les mises en demeure adressées aux époux [E] en 2016 ne sont pas des actes interruptifs de prescription ; que quant au courrier du 8 février 2017 c'est de façon fictive qu'il est intitulé 'Déchéance du terme', puisque le capital restant dû qui y est mentionné (70.278 euros) correspond selon le tableau d'amortissement du prêt au capital restant dû au mois de septembre 2013 ; que ce courrier ne vaut en réalité que comme mise en demeure, l'intégralité des sommes dues au titre du prêt étant réclamée depuis 2013 et exigible depuis le 16 mai 2016 ; qu'en l'absence d'actes interruptifs de prescription entre le 16 mai 2016 et le 16 mai 2018, la prescription était acquise lorsque le commandement de payer a été délivré aux époux [E] le 16 novembre 2018 ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la mainlevée de la saisie immobilière sera ordonnée » ;

alors 1°/ qu'invité à déclarer sa créance par le secrétariat de la commission de surendettement, le créancier doit déclarer sa créance échue et à échoir sans que cette déclaration du passif à échoir n'emporte la moindre déchéance du terme au détriment du débiteur ; qu'en l'espèce, pour dire qu'aurait été « fictive » la déchéance du terme prononcée par la banque par lettre du 8 février 2017, la cour d'appel a considéré que la créance déclarée par la banque à la commission de surendettement saisie par les époux [E] incluait le capital restant dû au mois de septembre 2013, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre du prêt aurait été réclamée depuis 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand le créancier devait déclarer l'intégralité de sa créance, échue et à échoir, sans que cette déclaration n'ait le moindre effet de déchéance du terme, la cour d'appel a violé les articles L. 330-1 et L. 331-3-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, R 332-1 et R. 332-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 ;

alors 2°/ que lorsque la commission de surendettement a subordonné les mesures d'apurement du passif échu et à échoir à la vente amiable par le débiteur d'un immeuble, seule la vente effective de l'immeuble rend exigible le passif à échoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « dans le cadre du plan conventionnel de redressement, les époux [E] avaient l'obligation de vendre leur bien immobilier », cette vente n'étant cependant pas intervenue (arrêt, p. 4) ; qu'il en résultait que l'intégration au plan d'une mesure de vente de l'immeuble financée par la banque n'avait pu rendre exigible le solde du prêt ; qu'en retenant pourtant, pour dire qu'aurait été « fictive » la déchéance du terme prononcée par la banque par lettre du 8 février 2017, que la banque aurait réclamé dès 2013 le paiement du solde du prêt dans le cadre du plan conventionnel de surendettement, la cour d'appel a violé les articles L. 331-7, L. 331-7-1, et L. 331-7-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-20535
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2022, pourvoi n°20-20535


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20535
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