LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1160 F-D
Pourvoi n° T 21-19.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société Rectangle productions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Triangle inv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 21-19.144 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [O], des sociétés Rectangle productions et Triangle inv, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1.Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 septembre 2022, la SCP Boutet et Hourdeaux a déclaré, au nom de M. [O] et des sociétés Rectangle productions et Triangle Inv, se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris dans une instance les opposant à M. [S].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [O] ainsi qu'aux sociétés Rectangle productions et Triangle Inv du désistement de leur pourvoi ;
Condamne M. [O], les sociétés Rectangle productions et Triangle Inv aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.