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17/11/2022 | FRANCE | N°20-17414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 20-17414


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1164 F-D

Pourvoi n° S 20-17.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Commissions import export, société anonyme de

droit congolais, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-17.414 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de V...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1164 F-D

Pourvoi n° S 20-17.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Commissions import export, société anonyme de droit congolais, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-17.414 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Egis international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Egis international, et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020), après avoir fait pratiquer, en vertu de deux sentences arbitrales, une saisie-attribution entre les mains de la société Egis international au préjudice de la République du Congo, la société Commissions import export (la société Commisimpex) l'a assignée devant un juge de l'exécution, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire à son encontre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes fondées sur l'article R. 211-9 du code des procédures civiles et de juger irrecevables ses demandes nouvelles en cause d'appel fondées sur les dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, alors « que le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société Commisimpex le 31 janvier 2020, tandis que la société Commisimpex avait régulièrement déposé et signifié, le 20 mai 2020, des dernières conclusions (récapitulatives n°2) dans lesquelles elle avait complété sa précédente argumentation pour répondre aux conclusions adverses déposées le 17 avril 2020, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

4. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dire irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de la société Commisimpex fondées sur les dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt se prononce au visa de conclusions transmises, le 31 janvier 2020, par la société Commisimpex.

5. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Commisimpex avait déposé, le 17 avril 2020, de nouvelles conclusions récapitulatives dans lesquelles elle développait une argumentation complémentaire concernant la valeur probante d'une pièce produite par la société Egis international, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Egis international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egis international et la condamne à payer à la société Commissions import export la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Commissions import export

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Commisimpex fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes fondées sur l'article R. 211-9 du code des procédures civiles et d'avoir jugé irrecevables ses demandes nouvelles en cause d'appel fondées sur les dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société Commisimpex le 31 janvier 2020, tandis que la société Commisimpex avait régulièrement déposé et signifié, le 20 mai 2020, des dernières conclusions (récapitulatives n°2) dans lesquelles elle avait complété sa précédente argumentation pour répondre aux conclusions adverses déposées le 17 avril 2020, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Commisimpex fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes fondées sur l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir, délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; qu'en l'espèce, pour faire valoir que la société Egis International avait reconnu qu'elle était débitrice, au jour de la saisie, d'une somme de 50.284.170 FCFA à l'égard de la République du Congo, la société Commisimpex avait invoqué les conclusions de première instance de la société Egis International, par lesquelles elle avait, dans le dispositif, demandé au juge de l'exécution de « prendre acte de ce que la société Egis International accepte de verser à la société Commisimpex la somme de 50.284.170 FCFA (soit environ 76.658 €) en application de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2016) » ; que la société Commisimpex, avait invoqué, non seulement le dispositif de ces conclusions, mais également les développements explicatifs figurant dans le corps de ces écritures, dans lesquelles la société Egis International avait rappelé que le 23 août 2016, soit avant la saisie, un avis de mise en recouvrement avait été émis à son encontre par la Direction Générale des Impôts et des Domaines au titre des impôts dus pour l'exercice 2015, que son recours suspensif d'exécution avait été rejeté par le service des impôts congolais qui avait maintenu l'imposition pour un montant total de 50.284.170 FCFA, et en avait déduit que « cette somme ainsi confirmée par la DGID a valablement été saisie par la Commisimpex » (dernières concl. de la société Commisimpex, p. 11, § 42 et 45, et p. 14, § 59 et 63) ; que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Commisimpex se prévalait du dispositif des conclusions de première instance de la société Egis International, a retenu qu'il ne résultait pas de la demande formulée dans ce dispositif que la société Egis International se soit reconnue débitrice de la République du Congo ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Egis International n'avait pas reconnu dans les motifs de ses conclusions de première instance qu'elle était, à la date de la saisie, débitrice d'une somme de 50.284.170 FCFA à l'égard de la République du Congo, dans la mesure où elle avait admis que cette somme correspondant à l'imposition réclamée par l'administration fiscale congolaise, ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur antérieur à la saisie, et dont le caractère exigible avait été confirmé à la suite du rejet de son recours, avait été « valablement saisie par la Commisimpex », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir, délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; que l'application de cette disposition suppose la reconnaissance, par le tiers saisi, de sa qualité de débiteur du débiteur saisi au jour de la saisie-attribution ; que ce texte n'exige nullement que cette reconnaissance intervienne le jour de la saisie-attribution ; qu'en affirmant que le juge de l'exécution, statuant sur le fondement de ce texte, devait se placer au jour de la saisie et qu'en l'espèce, la société Egis International ne s'était pas, le jour de la saisie-attribution, reconnue débitrice de la République du Congo, la cour d'appel a violé l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Commisimpex fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes nouvelles en cause d'appel fondées sur les dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ne tend pas aux mêmes fins que la demande fondée sur l'article R. 211-9 du même code, tendant à obtenir un titre exécutoire, quand ces demandes tendaient toutes à obtenir, sur des fondements différents, la condamnation de la société Egis International au paiement des sommes déclarées à l'occasion de la saisie, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17414
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2022, pourvoi n°20-17414


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17414
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