LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 765 F-D
Pourvoi n° D 21-21.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-21.408 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, Société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [O], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 2021), le 2 décembre 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti à M. [E] et Mme [O] trois prêts immobiliers.
2. M. [E] a été placé en liquidation judiciaire le 5 décembre 2016.
3. Le 27 juin 2017, après avoir prononcé la déchéance du terme des prêts, la banque a assigné en paiement Mme [O]. En appel, celle-ci a invoqué le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et demandé des dommages-intérêts. La banque a soulevé la prescription de cette demande.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en responsabilité qu'elle avait formée contre la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde et de la condamner à payer certaines sommes augmentées des intérêts de retard, alors « que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité d'une caution à l'encontre du créancier, pour manquement à son obligation de mise en garde, doit être fixé, non au jour de la conclusion du prêt, mais au jour du défaut de paiement ; qu'en fixant ce point de départ au jour de la conclusion du prêt, sinon à la date où les premières difficultés de remboursement sont apparues en 2011, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
6. La cour d'appel a relevé que des difficultés de remboursement des prêts immobiliers étaient apparues dès 2011 et que Mme [O] avait formé une demande reconventionnelle en indemnisation par conclusions notifiées le 9 décembre 2018.
7. Il en résulte que l'action en responsabilité formée par Mme [O] à l'égard de la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde est irrecevable comme prescrite.
8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [O].
Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en responsabilité qu'elle avait formée contre la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, pour manquement à son devoir de mise en garde et de l'AVOIR condamnée à payer les sommes de 193.507,80 € augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,30% à compter du 26 janvier 2017, de 47.999,78 € augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel variable applicable à compter du 26 janvier 2017 et de 3.459,14 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017 ;
ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité d'une caution à l'encontre du créancier, pour manquement à son obligation de mise en garde, doit être fixé, non au jour de la conclusion du prêt, mais au jour du défaut de paiement ; qu'en fixant ce point de départ au jour de la conclusion du prêt, sinon à la date où les premières difficultés de remboursement sont apparues en 2011, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.