LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Cassation
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 634 F-D
Pourvoi n° P 21-16.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° P 21-16.403 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [X],
2°/ à Mme [G] [S], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 3], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2021), par actes du 18 décembre 2012, M. [X] et Mme [S], son épouse, se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société Mosaïque envers la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la banque), chacun dans la limite de 299 000 euros.
2. Par jugement du 21 octobre 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Mosaïque. Par jugement du 15 mars 2017, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
3. Par actes du 17 juillet 2017, la banque a fait assigner en paiement les cautions, qui lui ont opposé l'irrégularité des mentions manuscrites des cautionnements au regard des prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1° / que les omissions, substitutions ou ajouts qui n'affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites légalement prescrites, ni n'en rendent la compréhension plus difficile pour la caution, restent sans effet sur la validité du cautionnement ; que, dès lors que la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement indique, conformément à la formule de l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'engagement couvre le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, l'ajout des termes "commissions, frais, accessoires", dès lors qu'il ne dénature pas l'acte de caution, n'affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites légalement prescrites et n'en rend pas la compréhension plus difficile pour la caution, de sorte qu'il n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'engagement de caution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
2°/ que l'omission de la conjonction de coordination "et" entre, d'une part, la formule définissant le montant et la teneur de l'engagement et, d'autre part, celle relative à la durée de celui-ci, et l'absence de l'expression "la somme de" précédant l'indication en chiffres et en lettres du montant principal de l'engagement, n'affectent pas le sens et la portée de la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et ne sont donc pas de nature à remettre en cause la validité de l'engagement de caution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, derechef, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
5. Il résulte de ce texte que si toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même », la nullité n'est encourue que si les modifications introduites dans la mention manuscrite légale en affectent le sens ou la portée.
6. Pour débouter la banque, l'arrêt relève que la mention manuscrite litigieuse, constituée par les termes « couvrant le paiement du principal, des intérêts commissions frais accessoires pénalités et intérêts de retard », n'est pas conforme à celle prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige. Il retient encore que le formalisme édicté par ce texte vise à assurer l'information complète de la personne se rendant caution sur l'étendue de son engagement et en déduit que les différentes omissions et les ajouts, qui modifient, en l'espèce, la mention telle que prescrite par la loi, en affectent le sens et la portée, notamment quant à l'étendue de l'engagement de la caution, de sorte que les cautionnements sont nuls.
7. En statuant ainsi, alors que ni l'ajout des termes « commissions frais accessoires », qui ne font que préciser l'engagement de la caution, ni l'omission de la conjonction de coordination « et » entre, d'une part, la formule définissant la teneur et le montant de l'engagement et, d'autre part, celle relative à la durée de ce dernier, ni l'absence des termes « la somme de » précédant l'indication en chiffres et en lettres du montant principal de l'engagement, n'affectent le sens et la portée de la mention manuscrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [X] et Mme [S], épouse [X], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et Mme [S], épouse [X], et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur.
La CEP Côte d'Azur fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1/ ALORS QUE les omissions, substitutions ou ajouts qui n'affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites légalement prescrites, ni n'en rendent la compréhension plus difficile pour la caution, restent sans effet sur la validité du cautionnement ; que dès lors que la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement indique, conformément à la formule de l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'engagement couvre le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, l'ajout des termes « commissions, frais, accessoires », dès lors qu'il ne dénature pas l'acte de caution, n'affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites légalement prescrites et n'en rend pas la compréhension plus difficile pour la caution, de sorte qu'il n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'engagement de caution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
2/ ALORS, d'autre part, QUE l'omission de la conjonction de coordination « et » entre, d'une part, la formule définissant le montant et la teneur de l'engagement et, d'autre part, celle relative à la durée de celui-ci, et l'absence de l'expression « la somme de » précédant l'indication en chiffres et en lettres du montant principal de l'engagement, n'affectent pas le sens et la portée de la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et ne sont donc pas de nature à remettre en cause la validité de l'engagement de caution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, derechef, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.