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09/11/2022 | FRANCE | N°21-11949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2022, 21-11949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 646 F-D

Pourvoi n° X 21-11.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Le d

irecteur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 646 F-D

Pourvoi n° X 21-11.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 21-11.949 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 4],

2°/ à la société [Adresse 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],

3°/ à Mme [L] [R], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4],

4°/ à la société Les Courtilles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [P] et des sociétés [Adresse 5] et Les Courtilles, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 28 janvier 2021), un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des visite et saisies dans des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], susceptibles d'être occupés par M. et Mme [P] et/ ou la SARL [Adresse 5] et/ ou la SCI Les Courtilles, en vue de rechercher la preuve de la commission par M. [P], sous couvert de la société de droit hongkongais Courtilles Estate Limited, d'une fraude fiscale. Les opérations se sont déroulées le 23 septembre 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

2. L'administration fiscale fait grief à l'ordonnance d'infirmer l'ordonnance du JLD et d'annuler, par voie de conséquence, les opérations de visite et saisies du 23 septembre 2020, alors :

« 3°/ que s'agissant de la procédure d'appel, l'absence de production de pièces de procédure – précédente ordonnance d'autorisation et précédents procès-verbaux de visite – à l'origine des éléments collectés par l'administration, ne peut en soi justifier l'annulation de l'autorisation de visite ; qu'en décidant le contraire, le magistrat délégataire du premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

4°/ que pour anéantir l'autorisation de visite, le magistrat délégataire du premier président doit constater que les éléments produits n'ont pas été obtenus de façon licite ; qu'en éludant cette exigence, le magistrat délégataire du premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :

3. Il résulte de ce texte que le premier président, saisi d'un appel formé contre une ordonnance autorisant les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude, doit, en cas de contestation du caractère licite des pièces produites par l'administration fiscale au soutien de la requête qu'elle a présentée devant le JLD, vérifier que ces pièces ont été obtenues de manière licite, le contrôle du premier président ne se limitant pas à l'examen de la simple apparence de leur licéité.

4. Pour infirmer l'ordonnance du JLD et annuler, par voie de conséquence, les opérations de visite et de saisies, l'ordonnance énonce que si l'administration fiscale a la possibilité de mettre en oeuvre l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en se fondant, notamment, sur des éléments tirés d'une procédure de visite et de saisies concernant un autre contribuable, c'est à la condition que les pièces produites à l'appui de sa demande aient été valablement obtenues.

5. L'ordonnance constate que la décision du JLD repose principalement sur la pièce n° 1 produite par l'administration fiscale, constituée d'une attestation du contrôleur principal des finances publiques relatant l'historique d'une procédure distincte, suivie devant le JLD de Bordeaux, et de 119 pages d'annexes, correspondant aux pièces apparemment saisies dans ce cadre, sans que ni l'ordonnance du JLD de Bordeaux ni les procès-verbaux des opérations de visite et de saisies, indirectement contestés par les appelants, n'aient été communiqués dans le cadre de la présente procédure, et retient qu'à défaut de production de ces éléments, le contrôle de la validité des conditions d'obtention des documents saisis servant de support à la demande de l'administration fiscale s'avère impossible.

6. En se déterminant ainsi, cependant que le contribuable ne contestait pas l'origine apparemment licite des pièces litigieuses, mais seulement la présomption de fraude en résultant, le premier président, qui n'a pas constaté que ces pièces avaient une origine illicite, n'a pas donné de base légale à sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [P], la SARL [Adresse 5] et la SCI Les Courtilles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P], la SARL [Adresse 5] et la SCI Les Courtilles et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le
directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales.

L'ordonnance attaquée, critiquée par la Direction générale des finances publiques, encourt la censure ;

EN CE QU'elle a infirmé l'ordonnance portant autorisation de visite du 22 septembre 2020 et annulé par voie de conséquence les opérations de visite du 23 septembre 2020 ;

ALORS QUE, premièrement, et s'agissant de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, l'absence de production d'une précédente autorisation de visite et des précédents procès-verbaux de visite y afférents, ne peut en soi justifier l'anéantissement de l'autorisation de visite, peu important que les éléments issus de la précédentes procédures soient produits par l'administration à l'appui de sa demande ; qu'en décidant le contraire, le magistrat délégataire du Premier président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE, deuxièmement, et s'agissant de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, l'autorisation est régulière dès lors que les pièces produites par l'administration sont d'origine apparemment licite ; que faute d'avoir constaté en l'espèce que, si même la précédente autorisation et les précédents procès-verbaux de visite n'étaient pas produits, les éléments produits par l'administration n'étaient pas d'origine apparemment licite, le magistrat délégataire du Premier président a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE, troisièmement, et s'agissant de la procédure d'appel, l'absence de production de pièces de procédure – précédente ordonnance d'autorisation et précédents procès-verbaux de visite – à l'origine des éléments collectés par l'administration, ne peut en soi justifier l'annulation de l'autorisation de visite ; qu'en décidant le contraire, le magistrat délégataire du Premier président a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE, quatrièmement, pour anéantir l'autorisation de visite, le magistrat délégataire du Premier président doit constater que les éléments produits n'ont pas été obtenus de façon licite ; qu'en éludant cette exigence, le magistrat délégataire du Premier président a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, s'il estime qu'il lui faut la précédente autorisation de visite ainsi que les procès-verbaux établis dans le cadre d'une procédure antérieure pour former sa conviction, il appartient au magistrat délégataire du Premier président de prescrire une mesure d'instruction en invitant l'administration à produire ces éléments ; que faute de ce faire, le magistrat délégataire du Premier président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 144 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-11949
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-11949


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11949
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