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09/11/2022 | FRANCE | N°21-10058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 21-10058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1156 F-D

Pourvoi n° S 21-10.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [E] [H], domi

ciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-10.058 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1156 F-D

Pourvoi n° S 21-10.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-10.058 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [T] Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Esthétique formation EF77,

2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2020) et les productions, Mme [H] a été engagée le 10 juillet 2013 par la société Esthétique formation 77 (la société) en qualité de formatrice.

2. Un jugement du conseil de prud'hommes a, le 30 juin 2015, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de la société, avec les effets d'un licenciement nul et a condamné cette dernière à lui payer diverses sommes.

3. Par jugement du 28 novembre 2016, la société a été mise en liquidation judiciaire, la société Ange-Hazane, prise en la personne de M. [T], désignée mandataire liquidateur.

4. L'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est a formé tierce opposition pour contester la qualité de salariée de l'intéressée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire à effet au 31 mars 2014, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul, de fixer les créances de la salariée en conséquence, de déclarer l'arrêt opposable à l'ensemble des parties, y compris l'employeur représenté par le liquidateur, alors « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que si les moyens invoqués à cette fin par le tiers opposant sont écartés, sa tierce opposition doit être déclarée mal fondée sans que le juge n'ait à procéder à une autre analyse du jugement attaqué ; que la tierce opposante invoquait, à l'encontre du jugement dont tierce opposition était formée, un seul moyen tiré de la fictivité du contrat de travail ; que dès lors que ce moyen était écarté par la cour d'appel, elle devait rejeter sa tierce opposition ; qu'en écartant ce seul moyen invoqué par le tiers opposant, sans rejeter sa tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 582, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

7. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 31 mars 2014, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul, après avoir relevé qu'aucune des pièces produites par l'Unedic ne permettait de mettre en cause la réalité de la prestation de travail de la salariée pour le compte de la société, moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination, l'arrêt retient que l'employeur ne lui a plus réglé ses salaires à compter du mois de janvier 2014 et que la salariée n'établissait ni ne prétendait avoir informé son employeur de son état de grossesse. Il a par ailleurs fixé au passif de la liquidation judiciaire des sommes différentes de celles déterminées par la décision frappée de tierce opposition.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté le grief relatif à l'absence de qualité de salarié et qu'elle n'était saisie d'aucun moyen du tiers opposant portant sur les effets de la résiliation judiciaire et les sommes allouées par le jugement du 30 juin 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9.La salariée fait grief à l'arrêt de limiter les créances au titre des rappels de salaire à diverses sommes au titre de la période de janvier 2014 « jusqu'au 10 avril 2014 », alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé aynt un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur la date d'effet du de la résiliation du contrat entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a calculé, en considération de cette date, les rappels de salarie, lesquels s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen, relatif à la créance de rappel de salaires, calculée en considération de la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquence de la cassation

11. Sur suggestion du conseil du demandeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

13. Il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 15 mai 2018 en ce qu'il a rejeté la tierce opposition de l'AGS CGEA Ile de France Centre Est, confirmé le jugement rendu le 30 juin 2015, qui a ainsi force de chose jugée à l'égard de la société Esthétique formation 77 représentée par son liquidateur et l'a déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile de France Centre Est dans la limite des garanties et plafond de l'assurance.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et cinquième moyens qui sont subsidiaires et les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu le 30 juin 2015 relatif à la mise en oeuvre du contrat de prévoyance, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2018 en ce qu'il rejette la tierce opposition de l'AGS CGEA Ile de France Centre Est, confirme le jugement rendu le 30 juin 2015 et le déclare opposable à l'AGS CGEA Ile de France Centre Est dans la limite des garanties et plafond de l'assurance ;

Condamne l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Centre Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Centre Est à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame [E] [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir prononcé la résiliation judiciaire à effet au 31 mars 2014, celle-ci produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non d'un licenciement nul, fixé les créances de Mme [H] en conséquence, déclaré l'arrêt opposable à l'ensemble des parties, y compris la société Esthétique formation EF 77 représentée par la SCP [T] Hazane en qualité de liquidateur judiciaire,

1°) ALORS QUE la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que le tiers opposant doit spécifier dans sa tierce opposition, que ce soit en première instance ou en appel, les chefs de dispositif du jugement qu'il entend faire réformer ou rétracter ; qu'à défaut, la tierce opposition est dénuée d'effet dévolutif ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les AGS demandait, dans le cadre de la tierce opposition, « la réformation du jugement » et de « débouter [E] [H] de ses demandes » ; qu'en faisant jouer à la tierce opposition un effet dévolutif, lors même qu'il résultait de ses propres énonciations que les chefs de dispositif critiqués du jugement initial n'étaient pas précisés dans la tierce opposition de la partie tierce opposante, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que si les moyens invoqués à cette fin par le tiers opposant sont écartés, sa tierce opposition doit être déclarée mal fondée sans que le juge n'ait à procéder à une autre analyse du jugement attaqué ; que la tierce opposante invoquait, à l'encontre du jugement dont tierce opposition était formée, un seul moyen tiré de la fictivité du contrat de travail ; que dès lors que ce moyen était écarté par la cour d'appel, elle devait rejeter sa tierce opposition ; qu'en écartant ce seul moyen invoqué par le tiers opposant, sans rejeter sa tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en écartant le seul moyen invoqué au soutien de sa tierce opposition par l'AGS, mais en examinant d'office, pour accueillir la tierce opposition, si le jugement du 30 juin 2015 devait être infirmé, en ce qu'il avait dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul et en considérant ainsi, pour accueillir la tierce opposition, que Madame [H] ne prouverait ni n'alléguerait avoir informé l'employeur de son état de grossesse, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse,

3°) ALORS QU'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations préalables sur ce point, le moyen pris de ce que Madame [H] ne prouverait ni n'alléguerait avoir informé l'employeur de son état de grossesse, pour considérer que le jugement avait décidé à tort que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en retenant que Madame [H] ne prouverait ni n'alléguerait avoir informé l'employeur de son état de grossesse, pour considérer que le jugement avait retenu à tort que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, mors même que ce point n'était pas contesté dans le cadre de la tierce opposition, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Madame [E] [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non d'un licenciement nul, d'avoir fixé les créances de Mme [H] en conséquence, et d'avoir déclaré l'arrêt opposable à l'ensemble des parties y compris la société Esthétique formation EF 77, représentée par la SCP [T] Hazane en sa qualité de liquidateur judiciaire,

1°) ALORS QU'en énonçant qu'il n'était ni établi ni même prétendu que Madame [H] avait informé son employeur de son état de grossesse, cependant que celle-ci produisait aux débats, non seulement la preuve médicale de son état de grossesse en mars et en avril 2014, mais encore et surtout copie de la lettre recommandée qu'elle avait adressée à son employeur le 15 mars 2014, dans laquelle elle avait expressément écrit à celui-ci « je vous informe que je suis enceinte », la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce d'appel n°9 et violé ainsi l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS Qu'en tout état de cause, en s'abstenant de viser et d'analyser, même sommairement, la copie de la lettre recommandée que la salariée avait adressée à son employeur le 15 mars 2014, dans laquelle elle avait expressément écrit à celui-ci « je vous informe que je suis enceinte », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Madame [E] [H] fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 31 mars 2014,

1°) ALORS QUE l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique ; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 31 mars 2014, quand il résulte de l'arrêt attaqué qu'il ne s'agissant pas d'un point jugé critiqué par la partie tierce opposante, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la charge de l'allégation pèse sur le tiers opposant, à qui il appartient de faire valoir ses griefs et ses articulations de fait et de droit contre le jugement qui lui est opposé ; qu'en se substituant à l'AGS, tiers opposant au jugement du 30 juin 2015, pour relever, en ses lieu et place, le moyen tiré de ce qu'aucun élément ne permettrait de retenir que Madame [H] était restée à disposition de son employeur postérieurement au mois de mars 2014, cependant qu'après avoir écarté le seul moyen invoqué par la tiers opposante à l'encontre du jugement initial, la cour d'appel pouvait seulement déclarer mal-fondé son recours, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations préalables sur ce point, la défense prise de ce qu'aucun élément ne permettrait de retenir que Madame [H] était restée à disposition de son employeur postérieurement au mois de mars 2014, pour refuser d'étendre la date d'effet de la résiliation au-delà du 31 mars 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en fixant la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 31 mars 2014, quand une telle demande n'était pas formée devant elle, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser que le contrat de travail aurait été rompu antérieurement à la date de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Madame [E] [H] fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR limité les créances au titre des rappels de salaire à 7 281 euros bruts et à 5 204,71 euros bruts au titre de la période de janvier 2014 « jusqu'au 10 avril 2014 »,

1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur la date d'effet de la résiliation du contrat de travail entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a calculé, en considération de cette date, les rappels de salaire, lesquels s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

2°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que la date d'effet de la résiliation était fixée au 31 mars 2014 (arrêt, p. 6) et que cette même date d'effet de la résiliation était, cependant, au 10 avril 2014 et qu'il convenait donc de calculer le rappel de salaire pour la période de janvier 2014 jusqu'au 10 avril 2014 (arrêt, p. 7), la cour d'appel, qui s'est contredite et ainsi a violé 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Madame [E] [H] fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement du 30 juin 2015, sauf en ce qui concernait la mise en oeuvre du régime de prévoyance, et D'AVOIR déclaré l'arrêt opposable à l'ensemble des parties, y compris la société Esthétique Formation EF 77, représentée par la SCP [T] Hazane, ès qualité de liquidateur judiciaire,

ALORS QU'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS ; qu'en retenant, cependant, l'existence d'une telle indivisibilité, en se fondant sur l'indivisibilité de l'objet du litige en raison de décisions inconciliables, pour déclarer opposable à l'ensemble des parties, c'est-à-dire y compris au liquidateur judiciaire de la société employeur, sa décision statuant sur appel de ladite tierce opposition, la cour d'appel a violé les articles 584 et 591 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-10058

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/11/2022
Date de l'import : 15/11/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-10058
Numéro NOR : JURITEXT000046555940 ?
Numéro d'affaire : 21-10058
Numéro de décision : 52201156
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-11-09;21.10058 ?
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