LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rectification d'erreur matérielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 657 F-D
Requête n° F 20-22.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 401 F-D du 15 juin 2022, dans l'affaire opposant :
- M. [M] [X],
- Mme [I] [N], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
à
- la société JP Morgan Chase Bank National Association, dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [X] et à la SCP Spinosi, avocat de la société JP Morgan Chase Bank National, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 401 du 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.165, en ce que au point 6, est mentionné un courriel du 12 janvier 2019 en lieu et place de 2009.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 401 du 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.165,
DIT que, page 3, au paragraphe 6, au lieu de « Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [X] à l'encontre de la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que suffisent à faire courir la prescription, d'une part, la manifestation d'un dommage certain en son principe, quand bien même le préjudice ne serait pas encore chiffrable, et, d'autre part, la prise de conscience par l'intéressé du caractère préjudiciable de la situation, peu important que soit ignorée l'ampleur exacte des pertes subies, retient que le dommage s'est manifesté lorsque les premières pertes substantielles au regard des sommes investies sont apparues et que M. [X] ayant fait part à la banque de son insatisfaction dans un courriel du 12 janvier 2019, c'est cette date qui constitue le point de départ de la prescription. »
Il faut lire :
« Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [X] à l'encontre de la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que suffisent à faire courir la prescription, d'une part, la manifestation d'un dommage certain en son principe, quand bien même le préjudice ne serait pas encore chiffrable, et, d'autre part, la prise de conscience par l'intéressé du caractère préjudiciable de la situation, peu important que soit ignorée l'ampleur exacte des pertes subies, retient que le dommage s'est manifesté lorsque les premières pertes substantielles au regard des sommes investies sont apparues et que M. [X] ayant fait part à la banque de son insatisfaction dans un courriel du 12 janvier 2009, c'est cette date qui constitue le point de départ de la prescription. »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.