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09/11/2022 | FRANCE | N°20-20243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2022, 20-20243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 652 F-D

Pourvoi n° S 20-20.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Le compt

able, chef du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, chargé du recouvrement, domicilié [Adresse 1], [Localité 4], agissant sous l'auto...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 652 F-D

Pourvoi n° S 20-20.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Le comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, chargé du recouvrement, domicilié [Adresse 1], [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais et du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 2] à [Localité 6], a formé le pourvoi n° S 20-20.243 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais et du directeur général des finances publiques, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 2020) et les productions, la société My Cash, dont M. [F] était le dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, laquelle a donné lieu, le 28 avril 2017, à une proposition de rectification de l'administration fiscale mettant à la charge de la société des suppléments de TVA.

2. La société My Cash ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 juin 2017, un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis par l'administration fiscale, laquelle a déclaré sa créance à la procédure collective.

3. Le 6 avril 2018, le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a assigné M. [F], sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, aux fins de le voir déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société My Cash.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le comptable, chef du pôle recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, fait grief à l'arrêt de déclarer la procédure de rectification irrégulière et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement l'ayant débouté de son action engagée sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, alors « qu'en considérant que l'imposition réclamée à la société My Cash n'était pas exigible du fait de l'irrégularité de la procédure de rectification au motif que "M. [F] n'a donc pas été destinataire de la proposition de rectification du 28 avril 2017", quand le comptable des finances publiques faisait valoir la confusion opérée par les juges du fond entre la procédure d'assiette, diligentée à l'encontre de la société redevable légale, personne morale, et M. [F], personne physique, dirigeant, assigné sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, et démontrait que le dirigeant, attributaire de l'ensemble des pièces de procédure, avait été à même de contester utilement la procédure d'assiette de l'imposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé, que M. [F], dirigeant de la société My Cash, était recevable à soulever une exception tirée de l'irrégularité de la procédure de rectification menée à l'encontre de cette société, fondée sur le non-respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, l'arrêt, faisant une exacte application des dispositions de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, retient que, si l'exception soulevée a trait au contentieux du recouvrement de la TVA, lequel relève de la compétence du juge administratif, il n'y a pas lieu, en l'espèce, à question préjudicielle et à sursis à statuer dès lors que la question de la régularité de la procédure de rectification au regard du principe de la contradiction et des droits de la défense ne pose pas de difficulté sérieuse.

6. L'arrêt énonce ensuite que l'administration fiscale doit être en mesure d'apporter la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de l'avis de rectification à l'adresse indiquée par le contribuable pour la correspondance adressée à la société, ainsi que de la réception par celle-ci. Relevant que M. [F] soutient qu'à l'issue de son rendez-vous avec le pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, intervenu dans le cadre de la vérification de la société My Cash, il a informé l'administration fiscale d'un changement d'adresse, car, étant en instance de divorce, il avait dû quitter le domicile conjugal, lequel était aussi le siège social de sa société, ce que ne conteste pas l'administration, l'arrêt retient que M. [F] justifie par un courriel du 28 avril 2017 avoir demandé au pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais de lui adresser l'avis de rectification à cette nouvelle adresse.

7. L'arrêt retient enfin que, malgré cette demande expresse, c'est à l'ancienne adresse que l'administration fiscale a envoyé l'avis de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel comporte une signature dont il n'est pas contesté qu'il ne s'agit pas de celle de M. [F], et en déduit que celui-ci n'a pas été destinataire de la proposition de rectification du 28 avril 2017, si bien qu'il n'avait pu en prendre connaissance et être mis ainsi en situation de pouvoir faire des observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification de la situation fiscale de la société, contrairement au principe de la contradiction et des droits de la défense devant présider à la procédure de rectification fiscale.

8. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, sans confondre la procédure d'assiette de l'impôt qui visait la société My Cash, laquelle, lors de l'envoi de l'avis de rectification par l'administration fiscale, était représentée légalement par M. [F], seule personne habilitée à exercer ses droits et à faire des observations pour son compte dans le cadre de cette procédure de rectification contradictoire, et l'action intentée ultérieurement à l'encontre de celui-ci en sa qualité de dirigeant sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, chargé du recouvrement, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, chargé du recouvrement, à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais et du directeur général des finances publiques.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré la procédure de rectification irrégulière et confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER ayant débouté le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du PAS-DE-CALAIS, de son action en gagée sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, à l'encontre de M. [Y] [F] ;

ALORS QU'en considérant que l'imposition réclamée à la société MY CASH n'était pas exigible du fait de l'irrégularité de la procédure de rectification au motif que « M. [F] n'a donc pas été destinataire de la proposition de rectification du 28 avril 2017 », quand le comptable des finances publiques faisait valoir la confusion opérée par les juges du fond entre la procédure d'assiette, diligentée à l'encontre de la société redevable légale, personne morale et M. [F], personne physique, dirigeant, assigné sur le fondement de l'article L. 267 du LPF, et démontrait que le dirigeant, attributaire de l'ensemble des pièces de procédure, avait été à même de contester utilement la procédure d'assiette de l'imposition, la Cour d appel de DOUAI a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20243
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2022, pourvoi n°20-20243


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20243
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