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27/10/2022 | FRANCE | N°21-12028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 2022, 21-12028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1104 F-B

Pourvoi n° G 21-12.028

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022

M. [H] [O], domicilié [Ad...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1104 F-B

Pourvoi n° G 21-12.028

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022

M. [H] [O], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 21-12.028 contre l'ordonnance n° RG 18/01982 rendue le 18 décembre 2019 par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [C] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Mmes [C], [U] et [I] [O] et M. [O] (les consorts [O]) ont confié à M. [T], avocat, la défense de leurs intérêts dans une procédure conduite à l'encontre de la société AXA. Une convention d'honoraires a été signée le 30 juin 2016 entre les parties.

2. Après avoir mis un terme à son mandat, l'avocat, bâtonnier de son ordre, a saisi le président du tribunal de grande instance le 19 mars 2018 en fixation du montant de ses honoraires et condamnation in solidum des consorts [O] à lui verser la somme de 2 056,94 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'ordonnance de condamner l'avocat à restituer aux consorts [O] un trop perçu de 155,80 euros, alors « que le bâtonnier et le premier président, saisis d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires ; qu'en considérant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la nullité pour vice de consentement de la convention d'honoraires et, par suite, que le moyen invoqué en ce sens était inopérant, le premier président a violé les articles 1108 et 1109 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1108 et 1109, devenus respectivement 1128 et 1130, du code civil et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

4. Selon le premier de ces textes, le consentement de la partie qui s'oblige est l'une des conditions essentielles de la validité de la convention. Aux termes du second, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte du dernier que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat ne peuvent être réglées que par la procédure prévue par ce décret.

5. Pour écarter le moyen présenté par les consorts [O], tiré de la nullité pour vice du consentement de la convention d'honoraires qu'ils avaient conclue avec l'avocat, l'ordonnance énonce que le premier président ne dispose pas du pouvoir de statuer sur cette éventuelle nullité.

6. En statuant ainsi, alors que le premier président, saisi d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, a le pouvoir pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires, la première présidente a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des dossiers 18/3444 et 18/1982 sous le n° 18/1982, et déclaré recevable le recours formé par Mmes [I], [U] et [C] [O] et M. [H] [O] contre « l'ordonnance de taxe » rendue par le président du tribunal de grande instance de Blois le 19 juillet 2018 sous le n° 18/584, l'ordonnance rendue le 18 décembre 2019, entre les parties, par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles.

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [O]

M. [O] fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR Me [T] condamné à restituer aux consorts [O] la somme trop perçue de 155,80 euros ;

ALORS, 1°), QUE le bâtonnier et le premier président, saisis d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires ; qu'en considérant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la nullité pour vice de consentement de la convention d'honoraires et, par suite, que le moyen invoqué en ce sens était inopérant, le premier président a violé les articles 1108 et 1109 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [O] faisaient valoir qu'une partie des diligences accomplies par l'avocat avaient été inutiles à la défense de leurs intérêts ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12028
Date de la décision : 27/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Pouvoirs - Etendue - Exception relative à la validité de la convention d'honoraires

AVOCAT - Honoraires - Fixation - Pouvoirs du premier président - Exception relative à la validité de la convention d'honoraires

Il résulte des articles 1108 et 1109, devenus respectivement 1128 et 1130, du code civil et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que le premier président, saisi d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, a le pouvoir pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires


Références :

Articles 1128 et 1130 du code civil

article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 décembre 2019

2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23960, Bull. 2016, II, n° 38 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 2022, pourvoi n°21-12028, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12028
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