LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 780 F-D
Pourvoi n° N 21-20.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.335 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ au cabinet de dermatologie [L] [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [U], de la SCP Richard, avocat de M. [C] et du cabinet de dermatologie [L] [C], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2019), le 17 décembre 2005, M. [C], dermatologue, a pratiqué un peeling du visage de Mme [U]. Invoquant avoir présenté, à la suite de cet acte, des sensations de brûlures et des lésions, Mme [U] a assigné M. [C] en responsabilité et indemnisation. Un jugement du 27 janvier 2012 a rejeté ses demandes en l'absence de preuve d'une faute de M. [C].
2. Le 13 octobre 2015, Mme [U] a demandé en référé la remise sous astreinte de son dossier médical et la condamnation de la Selarl [L] [C] Cabinet de Dermatologie au paiement de dommages et intérêts au titre du refus qui lui avait été opposé.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation de son préjudice résultant du refus de M. [C] de communiquer son dossier médical ou d'en constituer un, alors « que la tenue d'un dossier de suivi médical est une obligation propre à chaque professionnel de santé ; qu'en affirmant, pour écarter tout manquement du docteur [C] à son obligation de tenue du dossier du patient, que Mme [U] avait consulté le docteur [D] jusqu'en 2007 et qu'elle disposait du dossier de consultation tenu principalement au cabinet de ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble l'article R. 4127-45 du même code. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article R. 4127-45 du code de la santé publique, le médecin doit établir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle et qui comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
6. La cour d'appel a pris en compte, pour apprécier le respect de cette obligation, le fait que M. [C] était intervenu en qualité de remplaçant.
7. Elle a écarté l'existence d'une faute de sa part, après avoir constaté que les informations essentielles relatives au suivi de Mme [U] avaient été consignées dans le dossier médical principal tenu par le dermatologue remplacé par M. [C] et dans une lettre établie par lui le 8 décembre 2006, relatant l'historique du suivi médical ainsi que les ordonnances établies et reconstituant ainsi l'intégralité du parcours thérapeutique de Mme [U].
8. Elle a relevé que celle-ci avait eu communication de l'ensemble de ces documents.
9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [U]
Mme [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de réparation de son préjudice résultant du refus de M. [C] de communiquer son dossier médical ou d'en constituer un ;
1) ALORS QUE le courrier de M. [C] du 8 décembre 2006 versé aux débats (pièce n°22), indiquait clairement que « elle (Mme [U]) m'a consulté, à de nombreuses reprises, dans le cadre de mon remplacement et a continué à me consulter à compter du mois de septembre 2005, à mon cabinet (je me suis installé depuis le 1er avril 2004) », ce dont il résulte qu'il avait réalisé le peeling litigieux du 17 décembre 2005 à titre personnel dans son propre cabinet, et non en tant que remplaçant du docteur [D] ; qu'en retenant au contraire, pour écarter toute faute du médecin dans la tenue du dossier médical de Mme [U], qu'« il ressort des pièces produites que le Dr [C] est intervenu, en 2004 et 2005 en qualité de remplaçant du Dr [D] » (arrêt, p. 9 § 3), la cour d'appel a dénaturé ledit courrier, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2) ALORS QUE la tenue d'un dossier de suivi médical est une obligation propre à chaque professionnel de santé ; qu'en affirmant, pour écarter tout manquement du docteur [C] à son obligation de tenue du dossier du patient, que Mme [U] avait consulté le docteur [D] jusqu'en 2007 et qu'elle disposait du dossier de consultation tenu principalement au cabinet de ce dernier (arrêt, p. 6 § 1), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble l'article R. 4127-45 du même code ;
3) ALORS QU'une patiente n'est pas tenue de justifier de sa demande de communication de son dossier médical ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [U] de sa demande de réparation, que « rien n'établit que les neurologues qui suivent Mme [U] suspectent un lien entre le peeling réalisé en 2005 et les troubles actuels ni qu'ils aient estimé nécessaire d'obtenir plus d'informations pour analyser les antécédents médicaux de leur patiente » (arrêt, p. 6 § 2), la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble l'article R. 4127-45 du même code ;
4) ALORS QUE Mme [U] faisait valoir, devant la cour d'appel, qu'aucun dossier médical tenu par le docteur [C] n'avait pu être produit aux opérations d'expertise, de sorte que l'expert-judiciaire, qui n'avait pas eu accès à toutes les informations lui permettant d'accomplir sa mission, avait conclu à l'absence de faute commise par le docteur [C] à l'occasion de la réalisation du peeling litigieux (conclusions, p. 3 § 3-4) ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter l'exposante de sa demande de réparation, que « rien n'établit que les neurologues qui suivent Mme [U] suspectent un lien entre le peeling réalisé en 2005 et les troubles actuels » (arrêt, p. 6 § 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de dossier médical complet n'avait pas eu une incidence sur l'expertise judiciaire, et, partant, sur l'issue de la précédente procédure en responsabilité médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble l'article R. 4127-45 du même code.