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26/10/2022 | FRANCE | N°21-13246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2022, 21-13246


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° H 21-13.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13

.246 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil de l'ordr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° H 21-13.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13.246 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), par arrêté du 12 décembre 2016, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le conseil de l'ordre) a prononcé l'omission du tableau de M. [U] et fixé sa dette aux sommes de 3 990 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et 1 784 euros au titre de la cotisation due au Conseil national des barreaux (CNB). Le 9 janvier 2017, M. [U] a formé un recours contre cette décision.

2. Par un second arrêté du 29 janvier 2018, le conseil de l'ordre a prononcé l'omission du tableau de M. [U] et fixé sa dette aux sommes de 5 395 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et 2 124 euros au titre de la cotisation due au CNB, ces sommes incluant celles fixées dans le précédent arrêté. Le 13 février 2018, M. [U] a formé un nouveau recours contre cette décision.

3. Les deux recours ont été joints.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir et de confirmer les arrêtés prononçant son omission du tableau et fixant la créance de l'ordre des avocats à la somme de 5 395 euros au 31 décembre 2017, alors « que dans son mémoire, M. [U] demandait à la cour d'appel de "Dire et arrêter que l'omission d'un avocat, pour défaut de paiement de ses cotisations à l'ordre ou à la CNB constitue une peine, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et, plus particulièrement, de son article 7 ; Dire et arrêter que la procédure d'omission n'est pas conforme aux exigences de la Convention, dans la mesure où, alors que la formation administrative du conseil de l'ordre ne satisfait évidemment pas aux exigences du tribunal indépendant et impartial établi par la loi, votre cour ne dispose pas d'un pouvoir de plein contentieux, lui permettant d'adapter cette sanction" ; qu'il invoquait ainsi une exception de nullité tirée de la non-conformité de la procédure d'omission à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la cour d'appel a rejeté cette exception de nullité au motif que l'omission au tableau n'est pas considérée par le droit interne comme une sanction pénale ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme M. [U] le lui demandait expressément, si, au regard des critères posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, son omission du tableau ne devait pas être considérée comme une sanction de nature pénale, la Cour a violé par refus d'application les articles 6, § 1, et 7 de cette convention. »

Réponse de la Cour

6. L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L'article 7 dispose que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international.

7. La Cour européenne des droits de l'homme a posé des critères permettant de déterminer si une procédure est de nature pénale, lesquels tiennent à la qualification en droit interne, à la nature de l'infraction et au degré de sévérité de la sanction encourue (8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-bas, n° 5100/71, § 82 ; 17 mai 2016, Société Oxygène plus c/ France, n° 76959/11, § 43).

8. La profession d'avocat est une profession réglementée à laquelle un candidat ne peut accéder que s'il répond aux conditions légales prévues à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Pour être inscrit au tableau, l'avocat doit, en outre, justifier des assurances et garanties visées à l'article 27 de la loi.

9. Aux termes de l'article 104 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971. Selon l'article 105, 2°, du même décret, peut être omis du tableau l'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente. Enfin, l'article 107 du décret permet la réinscription de l'avocat au tableau s'il remplit les conditions requises pour y figurer.

10. Il résulte de ces textes que la mesure d'omission du tableau, en ce qu'elle consiste à retirer temporairement de la liste des avocats d'un barreau le nom de celui qui ne remplit plus les conditions requises pour exercer la profession d'avocat ou qui, sans motif valable, ne s'acquitte pas des cotisations dues, ne relève pas de la matière pénale au sens des articles 6 et 7 de la Convention précitée.

11. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que l'omission du tableau ne constitue pas une sanction pénale.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [U] et d'avoir confirmé les arrêtés des 12 décembre 2016 et 29 janvier 2018 portant omission de M. [U] du Tableau des avocats de Paris sur le fondement de l'article 105 2° du décret du 27 novembre 1991 et fixant la créance de l'Ordre sur M. [U] à la somme de 5 395 euros au 31 décembre 2017,

Alors que dans son mémoire, M. [U] demandait à la Cour d'appel de « Dire et arrêter que l'omission d'un avocat, pour défaut de paiement de ses cotisations à l'ordre ou à la CNB constitue une peine, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et, plus particulièrement, de son article 7 ; Dire et arrêter que la procédure d'omission n'est pas conforme aux exigences de la Convention, dans la mesure où, alors que la formation administrative du conseil de l'ordre ne satisfait évidemment pas aux exigences du tribunal indépendant et impartial établi par la loi, votre cour ne dispose pas d'un pouvoir de plein contentieux, lui permettant d'adapter cette sanction » ; qu'il invoquait ainsi une exception de nullité tirée de la non-conformité de la procédure d'omission à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ; que a Cour d'appel a rejeté cette exception de nullité au motif que l'omission au Tableau n'est pas considérée par le droit interne comme une sanction pénale ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme M. [U] le lui demandait expressément, si, au regard des critères posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, son omission du Tableau ne devait pas être considérée comme une sanction de nature pénale, la Cour a violé par refus d'application les articles 6, §1, et 7 de cette convention.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] et d'avoir confirmé les arrêtés des 12 décembre 2016 et 29 janvier 2018 portant omission de M. [U] du Tableau des avocats de Paris sur le fondement de l'article 105 2° du décret du 27 novembre 1991 et fixant la créance de l'Ordre sur M. [U] à la somme de 5 395 euros au 31 décembre 2017,

1°) Alors que l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que le Conseil de l'Ordre a notamment pour mission « 6° De gérer les biens de l'ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats » ; que dans son mémoire devant la Cour d'appel, M. [U] faisait valoir qu'en pratique, le budget de l'Ordre des avocats avait toujours été arrêté par le seul Conseil de l'Ordre ; qu'il en déduisait « que les budgets de l'ordre des avocats au barreau de Paris sont dépourvus de toute valeur légale, faute d'entérinement desdits par des assemblées générales du barreau ; (...) que, dans ces conditions, les cotisations fixées, de manière nécessairement provisionnelle, par le conseil de l'ordre, sont caduques, faute de ratification des budgets dans lesquels elles s'incorporent ; (et) en conséquence, que toute demande d'omission dirigée contre M. [I] [U] est irrecevable » ; que pour rejeter la fin de non-recevoir ainsi soulevée par M. [U] et, par suite, confirmer les arrêtés des 12 décembre 2016 et 29 janvier 2018 en ce qu'ils portent omission de M. [U] du Tableau des avocats de Paris sur le fondement de l'article 105 2° du décret du 27 novembre 1991, la Cour d'appel s'est bornée à répondre qu'aucune disposition ne prévoit que le budget, préparé par le Conseil de l'Ordre des Avocats, devrait être approuvé par l'assemblée générale des avocats ; qu'elle a ainsi nécessairement admis l'obscurité de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, néanmoins, elle s'est abstenue de procéder à l'interprétation de ce texte ; qu'elle a donc méconnu ses pouvoirs d'interprétation des lois obscures ou ambiguës et, ce faisant, violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°) Alors que, subsidiairement, l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que le Conseil de l'Ordre a notamment pour mission « 6° De gérer les biens de l'ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats » ; qu'il en résulte que les budgets de l'Ordre des Avocats, préparés par le Conseil de l'Ordre, doivent être entérinés par des assemblées générales du Barreau et qu'à défaut, ils sont dépourvus de toute valeur légale et ne peuvent servir de fondement aux cotisations fixées, de manière nécessairement provisionnelle, par le Conseil de l'Ordre ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartient du Conseil de l'Ordre de fixer lui-même définitivement le budget et les cotisations, la Cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêtés des 12 décembre 2016 et 29 janvier 2018 portant omission de M. [U] du Tableau des avocats de Paris sur le fondement de l'article 105 2° du décret du 27 novembre 1991 et fixant la créance de l'Ordre sur M. [U] à la somme de 5 395 euros au 31 décembre 2017,

1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que, pour confirmer les arrêtés des 12 décembre 2016 et 29 janvier 2018 portant omission de M. [U] du Tableau des avocats de Paris sur le fondement de l'article 105 2° du décret du 27 novembre 1991 et fixant la créance de l'Ordre sur M. [U] à la somme de 5 395 euros au 31 décembre 2017, la Cour d'appel s'est fondée, de surcroît exclusivement, sur des décomptes produits par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS mais qui n'avaient pas été communiqués à M. [U] ; qu'elle a ainsi violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.

2°) Et alors que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'à l'audience du 24 janvier 2019, M. [U], comme le montre le plumitif, avait seulement sollicité un renvoi d'audience, en proposant de régler un acompte sur les sommes réclamées par l'Ordre ; qu'en indiquant néanmoins qu'à cette audience, M. [U] aurait « sollicité des délais de paiement compte tenu de sa situation économique », laissant ainsi supposer que l'avocat admettait le bien-fondé des prétentions du Conseil de l'Ordre et entendait acquiescer à sa demande de paiement, la Cour d'appel a méconnu les dispositions, d'ordre public en vertu de l'article 458 du Code de procédure civile), de l'article 455, alinéa 1er , du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13246
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2022, pourvoi n°21-13246


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13246
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