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26/10/2022 | FRANCE | N°20-23209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1125 F-D

Pourvoi n° R 20-23.209

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société La M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1125 F-D

Pourvoi n° R 20-23.209

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société La Main tendue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-23.209 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société La Main tendue, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 décembre 2018), Mme [Y] a été engagée, le 1er avril 2013, à temps partiel en qualité d'assistante de vie par la société La Main tendue (la société).

2. Une procédure de licenciement pour faute grave ayant été initiée à son encontre, elle a, le 14 novembre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet et d'indemnités de rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'employeur

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de complément de salaire sur le fondement d'un contrat à temps complet, outre congés payés afférents, alors « que l'emploi d'un salarié appartenant à une entreprise d'aide à domicile n'est pas présumé à temps complet lorsque le contrat de travail mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que "le contrat de travail est présumé à temps complet", la cour d'appel a retenu que "la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figure ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés les 4 janvier et 1er avril 2014, seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer étant indiqué" ; que pour ce faire, après avoir constaté que "la société est bien, selon l'extrait K bis, une entreprise d'aide à domicile", la cour d'appel a relevé qu' "elle ne justifie pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfère et qui n'a été étendue que postérieurement au litige, ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective", de sorte que "seules les dispositions du code du travail ont donc vocation à s'appliquer" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société était une entreprise d'aide à domicile, ce qui suffisait à lui faire bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 3123-14 1° du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relatives à l'absence de nécessité de mentionner dans le contrat la répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

5. Il en résulte que les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent, même lorsqu'elles ne relèvent pas d'un accord collectif autorisant la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.

6. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, outre congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il est établi que la société est bien, selon l'extrait K bis, une entreprise d'aide à domicile, que toutefois elle ne justifie pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfère et qui n'a été étendue que postérieurement au litige, ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective, que seules les dispositions du code du travail ont donc vocation à s'appliquer. Il ajoute que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figure ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés les 4 janvier et 1er avril 2014, seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer étant indiqué, de sorte que le contrat de travail est présumé à temps complet, même si la durée mensuelle était prévue contractuellement.

7. En statuant ainsi, alors que la société était une entreprise d'aide à domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, alors « que la cassation à intervenir du chef du premier moyen relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de la décision déférée en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement. »

Réponse du moyen

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif requalifiant le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du 26 octobre 2022.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société La Main tendue, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société La Main tendue fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail en temps plein et DE L'AVOIR condamnée à payer à Mme [Y] les sommes de 6.313,25 € à titre de complément de salaire sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et 631,32 € au titre des congés payés afférents ;

1°) ALORS QUE l'emploi d'un salarié appartenant à une entreprise d'aide à domicile n'est pas présumé à temps complet lorsque le contrat de travail mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que « le contrat de travail est présumé à temps complet », la cour d'appel a retenu que « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figure ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés les 4 janvier et 1er avril 2014, seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer étant indiqué » ; que pour ce faire, après avoir constaté que « la SARL La Main tendue est bien, selon l'extrait Kbis, une entreprise d'aide à domicile », la cour d'appel a relevé qu' « elle ne justifie pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfère et qui n'a été étendue que postérieurement au litige, ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective », de sorte que « seules les dispositions du code du travail ont donc vocation à s'appliquer » (arrêt, p. 3, trois derniers §) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que l'exposante était une entreprise d'aide à domicile, ce qui suffisait à lui faire bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 3123-14 1° du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relatives à l'absence de nécessité de mentionner dans le contrat la répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) ET ALORS QU'il appartient au salarié appartenant à une entreprise d'aide à domicile dont le contrat de travail mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, qui conclut à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, de rapporter la preuve qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que « le contrat de travail est présumé à temps complet », cependant qu'elle constatait que l'exposante était une entreprise d'aide à domicile, d'une part, que Mme [Y] avait été embauchée pour une durée de travail de 20 heures mensuelles et que sa durée de travail avait été portée par avenants successifs à hauteur de 100 heures mensuelles, puis 138 heures mensuelles, d'autre part, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société La Main tendue fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR condamnée à payer à Mme [Y] les sommes de 1.445,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 144,54 € au titre des congés payés afférents, et 529,99 € à titre d'indemnité de licenciement ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de la décision déférée en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'abandon du poste de travail constitue une faute grave lorsque le salarié a été préalablement mis en demeure de justifier de son absence et n'a pas entendu se conformer à cette injonction ; qu'en écartant la faute grave, cependant qu'elle constatait que Mme [Y] avait été absente de manière prolongée, pendant plusieurs semaines et sans motif légitime, et ce, bien que la salariée ait été mise en demeure par l'employeur de reprendre le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que « ce manquement fautif de Mme [Y] à une de ses obligations essentielles qui était de se présenter sur son lieu de travail pour effectuer le travail pour lequel elle avait été recrutée, doit être, toutefois, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, apprécié au regard des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail tels que soulignés par le courrier de l'inspectrice du travail de juillet 2014 », pour dire que « le manquement fautif de Mme [Y], qui rendait légitime la décision de la société La Main tendue de rompre le contrat de travail de la salariée, ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la période de préavis et n'impliquait pas la cessation immédiate du contrat de travail », la cour d'appel a statué par un motif inopérant tiré de l'existence de manquements de l'employeur et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des sommes que la société La Main Tendue a été condamnée à payer à Mme [Y] à 6 313,25 euros à titre de complément de salaire sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet outre 631,32 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'en effet doivent être déduites de la somme de 12 405,19 euros réclamée par [J] [Y] : 1/ les sommes réclamées par la salariée alors même qu'elle était en absence injustifiée ainsi qu'en justifie l'employeur, soit selon le tableau figurant dans ses écritures, non utilement contesté, les 5, 7 et 9 février 2014, du 11 au 25 mars 2014, les 8 et 9 juin et, 13 au 15 juin 2014, du 16 au 31 septembre 2014, du 1er au 31 octobre 2014, du 1er novembre au 27 novembre 2014, date du licenciement, ces absences correspondant à une somme totale de 771,93 euros, 2/ le montant de la rémunération qu'elle a perçu entre le 8 avril et le 2 août 2013 durant sa formation d'agent de nettoyage d'une durée de 560 heures ainsi que cela résulte de l'attestation délivrée par le représentant de l'organisme de formation Emploi services et formation, soit 5 320 euros ; qu'il lui sera par conséquent alloué la somme de 6 313,25 euros à titre de complément de salaire outre 631,32 euros au titre des congés payés afférents, sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

1) ALORS QUE lorsque l'employeur est tenu, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, il ne peut être déduit de la somme due au salarié les salaires correspondant à des périodes pour lesquelles l'employeur ne lui avait pas délivré de planning de travail avec un délai de prévenance suffisant ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] devait être requalifié en contrat à temps complet, la cour d'appel a déduit des sommes dues à la salariée sur la base d'un temps complet les salaires correspondant à la période du 16 septembre 2014 au 27 novembre 2014, date du licenciement, en retenant que la salariée était en absence injustifiée au cours de cette période ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas attendu le 15 septembre 2014 pour communiquer à la salariée un planning pour la période du 15 au 26 septembre 2014 puis omis de délivrer à cette dernière des plannings de travail pour la période postérieure au 27 septembre 2014, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la salariée des absences injustifiées à compter du 16 septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2) ALORS QUE lorsque l'employeur est tenu, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, cette obligation ne saurait être affectée par les revenus que le salarié aurait pu percevoir par ailleurs ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a déduit des sommes dues à la salariée le montant de la rémunération que la salariée avait perçue entre le 8 avril et le 2 août 2013 durant sa formation d'agent de nettoyage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-23209
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2022, pourvoi n°20-23209


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23209
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