LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1055 F-D
Pourvoi n° X 21-10.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022
La société Homeperf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-10.063 contre l'arrêt n° RG : 19/03099 rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Homeperf, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 décembre 2020), à la suite d'un contrôle des prestations servies par la société Homeperf (la société), fournisseur de matériel médical spécialisé dans la perfusion à domicile, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a notifié un indu pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que selon le code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables, prévues par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de l'avis de la Haute Autorité de Santé du 10 septembre 2010, la pose de perfusion implique l'utilisation d'accessoires stériles non réutilisables lors des opérations de branchement et de débranchement de la perfusion, indépendamment de la pose puis de la dépose de l'aiguille de type Huber, ce dont il résulte que ces accessoires doivent être remboursés indépendamment de la pose ou du changement d'aiguille ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le code 1185668, dans sa version applicable au litige, issu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété au regard de l'avis de la Haute Autorité de Santé ;
2°/ que le code n° 1185668 de la liste LPPR prévoit, d'une part, une utilisation systématique, lors de la pause d'une perfusion, d'accessoires stériles à usage unique qui sont « nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central » (alinéa 3), et d'autre part, il ne limite à trois par semaine, l'utilisation de ces accessoires à usage unique nécessaires uniquement « s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type II » (alinéa 4), ce dont il se déduit que les accessoires litigieux ne sont pas employés uniquement pour la pose d'une aiguille de Huber et qu'ils peuvent - et doivent, si nécessaire - également être employés pour la pose d'une ligne de perfusion qu'elle ait lieu ou non avec la pose d'une aiguille Huber ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le code 1185668, dans sa version applicable au litige, issu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété au regard de l'avis de la Haute Autorité de Santé et diverses autres organismes professionnels de santé. »
Réponse de la Cour
3. Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du même code ne sont pris en charge que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel.
4. Selon le code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables, alors en vigueur, les accessoires stériles non réutilisables nécessaires pour la pose d'une perfusion sur cathéter implantable ou sur cathéter central sont pris en charge dans la limite de trois attributions maximales par semaine s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type II, mais sans limitation d'attribution s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type I.
5. Ayant constaté que la société avait facturé des accessoires stériles à usage unique au-delà de trois attributions par semaine dans des cas d'utilisation d'aiguille Huber de type II, l'arrêt en déduit que cette facturation n'est pas conforme aux prescriptions de la liste des produits et prestations remboursables, qui limitent la prise en charge à trois sets accessoires par semaine dans le cadre de la pose d'une aiguille de type II, peu important que les pratiques de la société soient conformes aux recommandations d'experts médicaux. Il ajoute que le code 1185668 ne s'applique pas au branchement en lui-même de la perfusion ni à son débranchement, qui font l'objet d'une indemnisation forfaitaire sous d'autres codes.
6. De ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société ne pouvait facturer à la caisse plus de trois sets d'accessoires stériles non réutilisables par semaine en cas d'utilisation d'une aiguille de type II sur chambre implatable ou cathéter central.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Homeperf aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Homeperf et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Homeperf
La société Homeperf fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué DE l'AVOIR condamnée à payer la somme de 39.425,17 euros ;
1) ALORS QUE selon le code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables, prévues par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de l'avis de la Haute Autorité de Santé du 10 septembre 2010, la pose de perfusion implique l'utilisation d'accessoires stériles non réutilisables lors des opérations de branchement et de débranchement de la perfusion, indépendamment de la pose puis de la dépose de l'aiguille de type Huber, ce dont il résulte que ces accessoires doivent être remboursés indépendamment de la pose ou du changement d'aiguille ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le code 1185668, dans sa version applicable au litige, issu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété au regard de l'avis de la Haute Autorité de Santé
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le code n° 1185668 de la liste LPPR prévoit, d'une part, une utilisation systématique, lors de la pause d'une perfusion, d'accessoires stériles à usage unique qui sont « nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central » (alinéa 3), et d'autre part, il ne limite à trois par semaine, l'utilisation de ces accessoires à usage unique nécessaires uniquement « s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type II » (alinéa 4), ce dont il se déduit que les accessoires litigieux ne sont pas employés uniquement pour la pose d'une aiguille de Huber et qu'ils peuvent - et doivent, si nécessaire - également être employés pour la pose d'une ligne de perfusion qu'elle ait lieu ou non avec la pose d'une aiguille Huber ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le code 1185668, dans sa version applicable au litige, issu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété au regard de l'avis de la Haute Autorité de Santé et diverses autres organismes professionnels de santé.