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12/10/2022 | FRANCE | N°21-13292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2022, 21-13292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° H 21-13.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022<

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La société Banque Delubac et cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13.292 contre l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° H 21-13.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société Banque Delubac et cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13.292 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et cie, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2021), plusieurs investisseurs ayant confié des fonds à la société Yalia Invest Limited, qui les avait encaissés sur un compte ouvert dans les livres de la société Banque Delubac et cie (la banque), ont déposé plainte pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance.

2. Le 28 janvier 2011, la banque a été assignée par plusieurs de ces investisseurs en restitution des fonds encaissés sur le compte de la société Yalia Invest Limited et, subsidiairement, en responsabilité pour avoir manqué à son obligation de vigilance.

3. Le 29 août 2016, la banque a assigné en garantie Mme [F], dirigeante d'une société sous-traitante de la société Yalia Invest Limited et « secretary » de cette dernière, lui reprochant d'avoir contribué, par ses fautes, à la perte des fonds investis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande contre Mme [F] en raison de la prescription, alors « qu'en jugeant que les qualités de dirigeante et de "secretary" de Mme [F] ressortaient des pièces annexées à l'assignation du 28 janvier 2011, cependant que cette connaissance, à elle seule, ne pouvait fonder une action en responsabilité, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée par la banque le 29 août 2016, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces annexées à l'assignation du 28 janvier 2011 les qualités de dirigeante ou de « secretary » de Mme [F], lesquelles étaient « de nature à engager, sous conditions, sa responsabilité civile. »

7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir qu'à cette date, la banque connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir en responsabilité contre Mme [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant que celui-ci a déclaré irrecevable la demande de la société Banque Delubac et cie dirigée contre Mme [F] à raison de la prescription, a condamné la société Banque Delubac et cie aux dépens de l'instance l'opposant à Mme [F] et l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne la société Banque Delubac et cie aux dépens de l'instance d'appel et à verser à Mme [F] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à la société Banque Delubac et cie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et cie.

La Banque Delubac fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande contre Madame [L] [F] à raison de la prescription ;

1°) ALORS QUE l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l'exercer » ; qu'en l'espèce, en retenant comme point de départ de la prescription le jour où la Banque Delubac a été assignée, sans rechercher si à cette date, elle connaissait ou devait connaître les faits lui permettant d'exercer son action récursoire contre Madame [F] et, notamment, le rôle exact que cette dernière avait joué dans les détournements de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QU'en jugeant que les qualités de dirigeante et de « secretary » de Madame [F] ressortaient des pièces annexées à l'assignation du 28 janvier 2011, alors que cette connaissance, à elle seule, ne pouvait fonder une action en responsabilité, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

3°) ALORS QU'en refusant de différer le point de départ de la prescription au motif que, lorsque la banque a eu connaissance du dossier pénal, elle avait encore quelques mois avant l'expiration du délai de prescription ayant commencé à courir le jour de l'assignation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

4°) ALORS QU'en refusant de différer le point de départ de la prescription au motif que les éléments soumis à la cour n'étaient pas constants, la cour d'appel a statué par une motivation inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-13292
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2022, pourvoi n°21-13292


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13292
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