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05/10/2022 | FRANCE | N°21-14770

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2022, 21-14770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° P 21-14.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/

Mme [K] [M],

2°/ M. [F] [S],

domiciliés [Adresse 4], [Localité 1],

ont formé le pourvoi n° P 21-14.770 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° P 21-14.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [K] [M],

2°/ M. [F] [S],

domiciliés [Adresse 4], [Localité 1],

ont formé le pourvoi n° P 21-14.770 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant à M. [O] [D], mandataire liquidateur, domicilié [Adresse 2], [Localité 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto concept Venelles, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [M] et de M. [S], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2021), la SARL Auto concept Venelles, ayant pour gérante Mme [M], associée, dont le fils, M. [S], également associé, exerçait les fonctions de directeur commercial, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 17 décembre 2013. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 20 mai 2014, M. [D] étant désigné liquidateur.

2. Celui-ci a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de Mme [M], en qualité de gérante de droit, et de M. [S], en tant que gérant de fait.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. Mme [M] et M. [S] font grief à l'arrêt de juger qu'en sa qualité de gérant de fait de la société Auto concept Venelles, M. [S] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Auto concept Venelles, et en conséquence de le condamner in solidum avec Mme [M] à payer la somme de 900 000 euros ainsi que les dépens et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'en cas d'insuffisance d'actif d'une personne morale en liquidation judiciaire, seuls ses dirigeants de droit ou de fait, ayant commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, sont susceptibles d'être condamnés à la supporter en tout ou partie ; qu'a la qualité de dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière ; qu'en imputant à M. [S] directeur commercial de la sarl Auto Concept Venelles une direction de fait de cette entreprise sans constater l'ensemble des éléments de fait de nature à caractériser celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ qu'a la qualité de dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière ; qu'après avoir constaté que Mme [M] avait exercé la gérance de la sarl Auto Concept ayant pour objet le négoce de véhicules automobiles, dont M. [S] avait été le directeur commercial, la cour d'appel n'a retenu à l'encontre de celui-ci, pour caractériser la direction de fait imputée, que la seule circonstance d'avoir contacté directement des vendeurs de véhicule, activité qui ressortait de sa fonction de directeur commercial et ne permettait pas d'établir en quoi aurait été exercée en toute indépendance une activité de direction de la société ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°/ que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté ; que l'aveu judiciaire n'est pas admissible en matière de direction de fait d'une personne morale, l'aveu ne pouvant porter que sur un point de fait ; qu'en assimilant à un aveu judiciaire le fait pour M. [S], directeur commercial, de s'être abstenu de contester les conclusions d'appel du liquidateur judiciaire qui imputait à M. [S] une direction de fait tout en demandant la confirmation du jugement ayant condamné celui-ci in solidum avec Mme [M], dirigeante de droit, à combler l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la sarl Auto Concept Venelles, en leur qualité de "représentants légaux" de la personne morale, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble l'article 1356 du code civil devenu 1383-2 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 651-2 du code de commerce et 1356, devenu 1383-2, du code civil :

4. Il résulte du premier de ces textes que peut être recherchée la responsabilité pour insuffisance d'actif de celui qui, gérant de fait la société, a accompli en toute indépendance des actes positifs de gestion et de direction de celle-ci. Il résulte du second que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit.

5. Pour retenir la qualité de gérant de fait de M. [S] et le condamner in solidum au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif avec Mme [M], l'arrêt retient que, selon le liquidateur, il accomplissait en toute indépendance des actes de gestion outrepassant ses fonctions de directeur commercial, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté.

6. En se déterminant ainsi, sans constater de faits précis de nature à caractériser une immixtion de M. [S] dans la gestion de la société, ni que ce dernier aurait agi en toute indépendance, en excédant ses fonctions de directeur commercial, ni qu'il aurait fait l'aveu de certains faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto concept Venelles, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et M. [S] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [M] et M. [S].

Il est fait grief à la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir jugé qu'en sa qualité de gérant de fait de la sarl Auto Concept Venelles, M. [S] avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette personne morale, en conséquence condamné in solidum Mme [M] et M. [S] au paiement d'une somme de 900 000 euros en comblement de l'insuffisance d'actif de cette personne morale, en conséquence et en conséquence, encore, condamné Mme [M] et M. [S] aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ Alors qu'en cas d'insuffisance d'actif d'une personne morale en liquidation judiciaire, seuls ses dirigeants de droit ou de fait, ayant commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, sont susceptibles d'être condamnés à la supporter en tout ou partie; qu'a la qualité de dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière ; qu'en imputant à M. [S] directeur commercial de la sarl Auto Concept Venelles une direction de fait de cette entreprise sans constater l'ensemble des éléments de fait de nature à caractériser celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2/ Alors qu'a la qualité de dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière ; qu'après avoir constaté que Mme [M] avait exercé la gérance de la sarl Auto Concept ayant pour objet le négoce de véhicules automobiles, dont M. [S] avait été le directeur commercial, la cour d'appel n'a retenu à l'encontre de celui-ci, pour caractériser la direction de fait imputée, que la seule circonstance d'avoir contacté directement des vendeurs de véhicule, activité qui ressortait de sa fonction de directeur commercial et ne permettait pas d'établir en quoi aurait été exercée en toute indépendance une activité de direction de la société ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3/ Alors que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté ; que l'aveu judiciaire n'est pas admissible en matière de direction de fait d'une personne morale, l'aveu ne pouvant porter que sur un point de fait ; qu'en assimilant à un aveu judiciaire le fait pour M. [S], directeur commercial, de s'être abstenu de contester les conclusions d'appel du liquidateur judiciaire qui imputait à M. [S] une direction de fait (cf. conclusions, p. 13) tout en demandant la confirmation du jugement ayant condamné celui-ci in solidum avec Mme [M], dirigeante de droit, à combler l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la sarl Auto Concept Venelles, en leur qualité de « représentants légaux » de la personne morale (cf. jugement, p. 17 et 18), la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble l'article 1356 du code civil devenu 1382-3 du même code;

4/ Et alors que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en assimilant à un aveu judiciaire le fait pour M. [S], directeur commercial, de s'être abstenu de contester les conclusions d'appel du liquidateur judiciaire qui imputait à M. [S] une direction de fait (cf. conclusions, p. 13) tout en demandant la confirmation du jugement ayant condamné celui-ci in solidum avec Mme [M], dirigeante de droit, à combler l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la sarl Auto Concept Venelles, en leur qualité de « représentants légaux » de la personne morale (cf. jugement, p. 17 et 18), la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble l'article 1356 du code civil devenu 1382-3 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-14770
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2022, pourvoi n°21-14770


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14770
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