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05/10/2022 | FRANCE | N°20-16665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2022, 20-16665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° C 20-16.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022>
La société SD Lease, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.665 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° C 20-16.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société SD Lease, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.665 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Econocom infogérance systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société SD Lease, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Econocom infogérance systèmes, venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2019), le 1er juillet 2013, la société SD Lease a conclu un contrat d'agence commerciale avec la société Econocom Services (la société Econocom), laquelle a fusionné avec la société Econocom Osiatis France. S'étant vu notifier la modification de son secteur de représentation et la reprise du client AG2R La Mondiale (AG2R), la société SD Lease a assigné ces dernières en résiliation du contrat d'agence commerciale aux torts de la société Econocom et en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de cessation de contrat et de l'indemnité compensatrice de préavis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société SD Lease fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nulle et non écrite la clause 4.9.3 du contrat d'agence commerciale et de rejeter toutes ses demandes, notamment, celle portant sur le versement d'une indemnité de cessation de contrat, alors :

« 1°/ que l'article L. 134-12 du code de commerce, qui procède de la transposition en droit français de l'article 17 de la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986, doit s'entendre en ce sens qu'une clause du contrat d'agent commercial ne peut, sans méconnaître la protection due à l'agent qui prohibe les clauses fixant l'indemnité de rupture de façon forfaitaire et non en fonction du préjudice subi, prévoir d'indemniser forfaitairement le retrait d'un client, dès lors qu'un tel procédé revient à opérer une rupture partielle du contrat ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'argumentation de l'exposante, soutenant que la clause 4.9.3 du contrat devait être réputée non écrite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que dès lors qu'en l'espèce le périmètre du contrat d'agent commercial de la société SD Lease n'avait pas été modifié de façon conséquente, puisqu'un seul client lui avait été retiré, la clause litigieuse ne caractérisait pas une clause de résiliation dissimulée sous couvert du retrait d'un client ; qu'en se retranchant ainsi derrière les conditions dans lesquelles, au cas particulier, la société Econocom s'était prévalue de la clause litigieuse pour offrir une indemnisation forfaitaire en contrepartie du retrait d'un seul client de l'agent commercial, pour en déduire que cette clause n'était pas contraire aux règles d'ordre public édictées par les textes susvisés, quand une telle clause, en prévoyant d'indemniser de façon forfaitaire le retrait d'un client à l'initiative du mandant, était incompatible avec la protection due à l'agent en application de l'article L. 134-12 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que l'article L. 134-12 du code de commerce, qui procède de la transposition en droit français de l'article 17 de la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986, doit s'entendre en ce sens qu'une clause du contrat d'agent commercial ne peut, sans méconnaître la protection due à l'agent qui prohibe les clauses fixant l'indemnité de rupture de façon forfaitaire et non en fonction du préjudice subi, prévoir d'indemniser forfaitairement le retrait d'un client, dès lors qu'un tel procédé revient à opérer une rupture partielle du contrat ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'argumentation de l'exposante, soutenant que la clause 4.9.3 du contrat devait être réputée non écrite, en ce qu'elle prévoit que le retrait d'un client à l'initiative du mandant ne peut donner lieu, pour l'agent, qu'à une indemnisation forfaitaire et dont les bases de calculs sont prédéfinies, dès lors qu'elle permet le cas échéant au mandant d'indemniser forfaitairement la perte de tous les clients confiés à l'agent et ainsi de provoquer la rupture du contrat sans pour autant indemniser celle-ci à hauteur du préjudice subi, au mépris des dispositions impératives des articles L. 134-12 et L. 134-16 du code de commerce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que dès lors qu'en l'espèce le périmètre du contrat d'agent commercial de la société SD Lease n'avait pas été modifié de façon conséquente, puisqu'un seul client lui avait été retiré, la clause litigieuse ne caractérisait pas une clause de résiliation dissimulée sous couvert du retrait d'un client ; qu'en se retranchant ainsi derrière les conditions dans lesquelles, au cas particulier, la société Econocom s'était prévalue de la clause litigieuse pour offrir une indemnisation forfaitaire en contrepartie du retrait d'un seul client de l'agent commercial, pour en déduire que cette clause n'était pas contraire aux règles d'ordre public édictées par les textes susvisés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si, dès lors que la portée de la clause était telle qu'elle permettait au mandant de procéder à une indemnisation forfaitaire en contrepartie de retraits, quels qu'en soit le nombre et quelle qu'en soit l'importance, des clients de l'agent, elle n'était pas de nature à permettre, en définitive, l'indemnisation forfaitaire d'une résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir énoncé que l'article L. 134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et qu'en vertu de l'article L. 134-16 du même code, toute clause contraire est réputée non écrite, l'arrêt constate que l'article 4.9 du contrat litigieux, subdivisé en trois parties, prévoit, à l'article 4.9.1, que le mandant pourra avec un préavis de six mois modifier les clients entrant dans le secteur de représentation de l'agent à condition de respecter les conditions prévues à l'article 4.9.2, qui stipule : « Le mandant communiquera par écrit à l'agent le ou les clients dont il souhaite reprendre l'exploitation. En contrepartie, le mandant proposera à l'agent, en remplacement du ou des clients qui lui sont retirés un ou plusieurs clients et/ou prospects représentant un potentiel de chiffre d'affaires équivalent afin de maintenir à l'agent le même potentiel de rémunération » et qui, à l'article 4.9.3, prévoit : « En cas de désaccord entre l'agent et le mandant sur le potentiel représenté par le ou les clients ou prospects proposés ou en cas d'impossibilité pour le mandant de faire une proposition de remplacement, l'agent et le mandant tenteront par tout moyen de trouver une solution amiable. A cet effet, il est prévu que le mandant pourra proposer à l'agent une indemnité destinée à compenser la perte potentielle de rémunération subie par l'agent du fait de la modification de son secteur. Cette perte potentielle est estimée à un montant forfaitaire égal à douze mois de commissions versées au titre des contrats sur le ou les clients concernés par la modification, ces commissions étant calculées sur la base de la moyenne des vingt-quatre derniers mois pour un client de plus de deux ans et des douze derniers mois pour un client de moins de deux ans. (...) »

4. Puis l'arrêt retient que la société Econocom n'a pas souhaité mettre un terme au contrat d'agence commerciale mais seulement revoir le périmètre de la clientèle de la société SD Lease et que ce périmètre n'a pas été modifié de façon conséquente. Et il en déduit que, sauf à interdire toute évolution du portefeuille de l'agent commercial, la clause litigieuse ne dissimule pas une clause de résiliation du contrat sous couvert du retrait d'un client.

5. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu au moyen, prétendument délaissé, invoqué par la seconde branche, a exactement retenu que la clause litigieuse, qui ne prévoyait pas une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d'une cessation des relations avec le mandant, n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

7. Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 1982, Cilfit (C-283/81, point 10), les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ne sont pas tenues de renvoyer une question d'interprétation de droit de l'Union soulevée devant elles si la question n'est pas pertinente, c'est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige.

8. La question préjudicielle suggérée par la société SD Lease n'est pas pertinente, dans la mesure où la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs de violation de la loi et de manque de base légale, que la clause litigieuse ne permettait pas d'indemniser forfaitairement le préjudice résultant d'une résiliation du contrat, ce dont il résulte que cette clause ne vise pas à éluder les dispositions de l'article 17 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, qui instaure un système d'indemnisation en faveur de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le commettant.

9. Il n'y a donc pas lieu à renvoi préjudiciel.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société SD Lease fait grief à l'arrêt de dire que la société Econocom a respecté les stipulations du contrat d'agence commerciale et de rejeter sa demande portant sur le versement d'une indemnité d'un montant de 350 000 euros et toutes ses autres demandes, alors « que pour conclure que la société exposante ne pouvait reprocher à la société Econocom de ne pas avoir respecté son obligation de lui proposer d'autres clients en remplacement du client AG2R dont elle avait souhaité reprendre l'exploitation, la cour d'appel qui se borne à relever que par lettre du 20 février 2015 adressée à la société Econocom, la société exposante avait écrit qu' « elle savait qu'il n'était pas possible de retrouver un compte équivalent avec la même dimension et le même potentiel en chiffre d'affaires », sans nullement rechercher d'où il ressortait que la société Econocom démontrait qu'elle aurait été dans l'impossibilité, en contrepartie de la reprise du client AG2R, de proposer à la société exposante sinon un client du moins « plusieurs clients et/ou prospects représentant un potentiel de chiffre d'affaires équivalent afin de (lui) maintenir le même potentiel de rémunération » conformément aux dispositions expresses des articles 4-9-2 et 4-9-3 du contrat d'agent commercial a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1103 et 1104 dudit code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

11. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

12. Pour dire que la société Econocom a respecté les stipulations du contrat litigieux et rejeter la demande d'indemnisation de la société SD Lease, l'arrêt retient encore qu'après avoir été informée de la volonté de la société Econocom de lui retirer le client AG2R, la société SD Lease lui a écrit qu'elle savait qu'il n'était pas possible de retrouver un compte équivalent avec la même dimension et le même potentiel en chiffre d'affaires mais que faute pour la société Econocom de lui proposer un compte de remplacement, conformément aux stipulations de l'article 4.9.2, elle sollicitait le versement d'une indemnité de 100 000 euros pendant trois ans. Il en déduit que la société Econocom a respecté la procédure en envoyant une lettre pour manifester son intention de modifier les clients entrant dans le secteur de l'agent, que la société SD Lease a pris acte de ce qu'il était impossible de retrouver un compte équivalent à la société AG2R et qu'elle ne peut dès lors reprocher à la société Econocom de ne pas avoir respecté son obligation de lui proposer d'autres clients, cette dernière exposant, pour sa part, avoir été dans l'impossibilité de le faire.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, d'où il ressortait que la société Econocom avait été dans l'impossibilité de proposer à la société SD Lease le remplacement du client AG2R, sinon par un client, du moins par plusieurs clients ou prospects représentant un potentiel de chiffre d'affaires équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société Econocom a respecté les stipulations du contrat d'agence commerciale signé le 1er juillet 2013 et déboute la société SD Lease de sa demande portant sur le versement d'une indemnité d'un montant de 350 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Econocom infogérance systèmes, venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Econocom infogérance systèmes, venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, et la condamne à payer à la société SD Lease la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société SD Lease.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande de la société SD LEASE tendant à voir déclarer nulle et non-écrite la clause 4.9.3 du contrat d'agent commercial du 1er juillet 2013 et débouté la société exposante de toutes ses demandes notamment portant sur le versement d'une indemnité de cessation de contrat d'agence commerciale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité de la clause de l'article 4.9.3 du contrat : La société SD Lease soutient que la clause prévue à l'article 4.9.3 du contrat qui prévoit un mode de calcul de l'indemnité au titre du retrait d'un client alors que celui-ci est son client essentiel revient à contourner le caractère impératif de l'article L. 134-12 du code de commerce, qu'elle doit dès lors être déclarée réputée non écrite. Elle conclut à la nullité de la clause et à défaut demande à la cour de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union Européenne avant de se prononcer. La société Econocom conclut au rejet de la demande de nullité de la clause. Elle explique que cette clause ne vide pas le contrat de l'agent commercial de 'sa substance' comme le soutient la société SD Lease dans la mesure où la modification n'a pas eu d'impact significatif sur le périmètre du contrat de l'agent commercial, rappelant que les commissions versées à la société SD Lease pour l'AG2R ne correspondaient qu'à 13,7 % du montant global des commissions qui lui étaient versées. L'article L. 134-16 du code de commerce dispose que 'est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des .... L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce. L'article L. 134-12 du code de commerce prévoit qu' 'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi...' ; La cour relève que le mandant n'a pas souhaité en l'espèce mettre un terme au contrat d'agent commercial liant les parties mais revoir le périmètre de clientèle de l'agent. Dès lors, la clause figurant à l'article 4-3-9 du contrat n'est pas une clause visée par les articles L. 134-12 et L. 134-16 du code de commerce. Cependant, la société SD Lease prétend que sous couvert d'un retrait de client, la société Econocom Services a entendu contourner les dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce en fixant une indemnité compensatrice relevant de l'article L. 134-12 du code de commerce par le biais du retrait d'un client ; Elle demande à la cour au cas où elle entendrait rejeter sa demande de voir déclarer non écrite la clause litigieuse de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union Européenne qui serait libellée de la façon suivante : la clause permettant dans un contrat d'agent commercial, de fixer à l'avance et forfaitairement le montant d'indemnisation pour le retrait d'un client ou d'une catégorie de clients ou territoire est-elle valide au regard des dispositions 17,18 et 19 prévues par la directive 86/653/CEE du conseil du 18 décembre 1986 ' ; Il convient de rappeler que la directive européenne a été transcrite dans la loi française notamment sous les articles précités. Dès lors, la question posée par la société SD Lease est une question qui ne porte pas sur l'interprétation du droit de l'Union mais sur une question de fait. Il n'y a donc pas lieu de poser une question préjudicielle. Il s'agit en effet de savoir si la modification du contrat d'agent commercial a eu pour conséquence la résiliation dissimulée de celui-ci aux fins de contourner la loi. La cour relève que le périmètre du contrat d'agent commercial de la société SD Lease n'a pas été modifié de façon conséquente sauf à interdire toute évolution du portefeuille de l'agent commercial. Il ne s'agit donc pas d'une clause de résiliation qui serait dissimulée sous couvert du retrait d'un client ; elle n'est donc pas contraire aux dispositions des articles précités et n'a pas à être réputée non écrite. Il convient de rappeler que la directive européenne a été transcrite dans la loi française notamment sous les articles précités. Dès lors, la question posée par la société SD Lease est une question qui ne porte pas sur l'interprétation du droit de l'Union mais sur une question de fait. Il n'y a donc pas lieu de poser une question préjudicielle. Il s'agit en effet de savoir si la modification du contrat d'agent commercial a eu pour conséquence la résiliation dissimulée de celui-ci aux fins de contourner la loi. La cour relève que le périmètre du contrat d'agent commercial de la société SD Lease n'a pas été modifié de façon conséquente sauf à interdire toute évolution du portefeuille de l'agent commercial. Il ne s'agit donc pas d'une clause de résiliation qui serait dissimulée sous couvert du retrait d'un client ; elle n'est donc pas contraire aux dispositions des articles précités et n'a pas à être réputée non écrite (arrêt, pages 9 à 11) ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE SD LEASE soutient que l'article 4.9.3 du contrat d'agent commercial contrevient aux dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce qui dispose que « en cas de cessation de ses relations avec la mandant, l'agent commercial à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ; que le « contrat d'agent commercial » signé le 1er juillet 2013 entre ECS et SD LEASE stipule dans son article 4.9.3 que : « en cas de désaccord entre l'agent et le mandant sur le potentiel représenté par le ou les clients ou prospects proposés, ou en cas d'impossibilité pour le mandant de faire une proposition de remplacement, l'agent et le mandant tenteront par tout moyen de trouver une solution amiable. A cet effet, il est prévu que le mandant pourra proposer à l'agent une indemnité destinée à compenser la perte potentielle de rémunération subie par l'agent du fait de son secteur. Cette perte potentielle est estimé à un montant forfaitaire égal à douze mois de commissions versées au titre des contrats signés par l'agent sur le ou les clients concernés par la modification, ces commissions étant calculées sur la base de la moyenne des 24 derniers mois pour un client de plus de 2 ans » ; que précisément la clause 4.9.3 du contrat d'agent commercial indique les modalités de calcul de l'indemnité due par le mandant à l'agent en cas de modification de son secteur et ne fait donc pas obstacle à l'application de l'article L. 134-12 du code de commerce, bien au contraire ; en conséquence, le tribunal déboutera SD LEASE de ses demandes au titre de la nullité de la clause 4.9.3 (jugement, page 10) ;

1°/ ALORS D'UNE PART QUE l'article L. 134-12 du code de commerce, qui procède de la transposition en droit français de l'article 17 de la Directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986, doit s'entendre en ce sens qu'une clause du contrat d'agent commercial ne peut, sans méconnaître la protection due à l'agent qui prohibe les clauses fixant l'indemnité de rupture de façon forfaitaire et non en fonction du préjudice subi, prévoir d'indemniser forfaitairement le retrait d'un client, dès lors qu'un tel procédé revient à opérer une rupture partielle du contrat ; Qu'en l'espèce, pour rejeter l'argumentation de l'exposante, soutenant que la clause 4.9.3 du contrat devait être réputée non écrite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que dès lors qu'en l'espèce le périmètre du contrat d'agent commercial de la société SD LEASE n'avait pas été modifié de façon conséquente, puisqu'un seul client lui avait été retiré, la clause litigieuse ne caractérisait pas une clause de résiliation dissimulée sous couvert du retrait d'un client ; Qu'en se retranchant ainsi derrière les conditions dans lesquelles, au cas particulier, la société ECONOCOM s'était prévalue de la clause litigieuse pour offrir une indemnisation forfaitaire en contrepartie du retrait d'un seul client de l'agent commercial, pour en déduire que cette clause n'était pas contraire aux règles d'ordre public édictées par les textes susvisés, quand une telle clause, en prévoyant d'indemniser de façon forfaitaire le retrait d'un client à l'initiative du mandant, était incompatible avec la protection due à l'agent en application de l'article L. 134-12 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE l'article L. 134-12 du code de commerce, qui procède de la transposition en droit français de l'article 17 de la Directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986, doit s'entendre en ce sens qu'une clause du contrat d'agent commercial ne peut, sans méconnaître la protection due à l'agent qui prohibe les clauses fixant l'indemnité de rupture de façon forfaitaire et non en fonction du préjudice subi, prévoir d'indemniser forfaitairement le retrait d'un client, dès lors qu'un tel procédé revient à opérer une rupture partielle du contrat ; Qu'en l'espèce, pour rejeter l'argumentation de l'exposante, soutenant que la clause 4.9.3 du contrat devait être réputée non écrite, en ce qu'elle prévoit que le retrait d'un client à l'initiative du mandant ne peut donner lieu, pour l'agent, qu'à une indemnisation forfaitaire et dont les bases de calculs sont prédéfinies, dès lors qu'elle permet le cas échéant au mandant d'indemniser forfaitairement la perte de tous les clients confiés à l'agent et ainsi de provoquer la rupture du contrat sans pour autant indemniser celle-ci à hauteur du préjudice subi, au mépris des dispositions impératives des articles L. 134-12 et L. 134-16 du code de commerce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que dès lors qu'en l'espèce le périmètre du contrat d'agent commercial de la société SD LEASE n'avait pas été modifié de façon conséquente, puisqu'un seul client lui avait été retiré, la clause litigieuse ne caractérisait pas une clause de résiliation dissimulée sous couvert du retrait d'un client ; Qu'en se retranchant ainsi derrière les conditions dans lesquelles, au cas particulier, la société ECONOCOM s'était prévalue de la clause litigieuse pour offrir une indemnisation forfaitaire en contrepartie du retrait d'un seul client de l'agent commercial, pour en déduire que cette clause n'était pas contraire aux règles d'ordre public édictées par les textes susvisés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si, dès lors que la portée de la clause était telle qu'elle permettait au mandant de procéder à une indemnisation forfaitaire en contrepartie de retraits, quels qu'en soit le nombre et quelle qu'en soit l'importance, des clients de l'agent, elle n'était pas de nature à permettre, en définitive, l'indemnisation forfaitaire d'une résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la société ECONOCOM SERVICES a respecté les stipulations du contrat d'agent commercial signé le 1er juillet 2013 et a débouté la société SD LEASE de sa demande portant sur le versement d'une indemnité d'un montant de 350.000 euros et de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article 4-9 du contrat d'agent commercial du 1er juillet 2013 dispose que : Au 4-9-1 : le MANDANT pourra avec un préavis de 6 mois (notifié par courrier recommandé avec accusé de réception) modifier les clients entrant dans le secteur de représentation de l'AGENT (tel que listés en annexe 2 et/ou dans la base RCE) à condition de respecter les conditions suivantes : Au 4-9-2 le MANDANT communiquera par écrit à) l'AGENT le ou les clients dont il souhaite reprendre l'exploitation. En contrepartie, le MANDANT proposera à l'AGENT, en remplacement du ou des clients qui lui sont retirés un ou plusieurs clients et/ou prospects représentant un potentiel de chiffre d'affaires équivalent afin de maintenir à l'agent le même potentiel de rémunération. Au 4-9-3 en cas de désaccord entre l'AGENT et le MANDANT sur le potentiel représenté par le ou les clients ou prospects proposés, ou en cas d'impossibilité pour le MANDANT de faire une proposition de remplacement, l'AGENT et le MANDANT tenteront de faire une proposition de remplacement amiable. A cet effet, il est prévu que le MANDANT pourra proposer à l'AGENT une indemnité destinée à compenser la perte potentielle de rémunération subie par l'AGENT du fait de la modification de son secteur. Cette perte potentielle est estimée à un montant forfaitaire égale à douze (12) mois de commissions versées au titre des contrats sur le ou les clients concernés par la modification, ces commissions étant calculées sur la base de la moyenne des 24 derniers mois pour un client de plus de 2 ans et des 12 derniers mois pour un client de moins de 2 ans. Il est précisé que les 24 ou les 12 derniers mois sont décomptés à partir de la fin du préavis tel que défini à l'article 4.9.1 ci-dessus et qu'il sera fait déduction des commissions d'avance éventuellement versées par le MANDANT à l'AGENT sur ce même client. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2014, la société ECONOCOM SERVICES a infirmé la société SD LEASE de son souhait « de faire évoluer votre secteur de représentation et reprendre l'exploitation du compte client AG2R la MONDIALE et ses filiales qui vous sont affectées? et lui a écrit nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre position à ce sujet afin que nous arrêtions les termes de notre accord ». Des échanges ont eu lieu sur la reprise du client AG2R entre les parties lesquelles se sont notamment réunies le 20 février 2015 pour en discuter. Suite à cet échange, par courrier du 20 février 2015, la société SD LEASE a écrit à la société ECONOCOM SERVICES qu'elle réalisait que chercher à conserver le client dans un contexte de conflit serait compliqué, qu'elle savait qu'il n'était pas possible de retrouver un compte équivalent avec la même dimension et le même potentiel en chiffre d'affaires que d'ailleurs la société ECONOCOM SERVICES ne lui avait pas proposé de compte de remplacement comme cela était prévu à l'article 4-9-2, que dès lors, elle proposait le versement par la société ECONOCOM SERVICES d'une somme de 100.000 euros pendant 3 ans. Il ressort de ces échanges de courriers que la société ECONOCOM SERVICES a respecté la procédure en envoyant une lettre pour manifester son intention de modifier les clients entrant dans le secteur de l'agent, que des échanges ont eu lieu, que dès le 20 février 2015, la société SD LEASE prenait acte de ce qu'il était impossible de retrouver un compte équivalent à la société AG2R. La société SD LEASE ne peut dès lors reprocher à la société ECONOCOM SERVICES de ne pas avoir respecté son obligation de lui proposer d'autres clients, la société ECONOCOM SERVICES exposant pour sa part avoir été dans l'impossibilité de le faire et avoir en conséquence fait application des dispositions de l'article 4-9-3 du contrat prévoyant le cas d'impossibilité pour le mandant de faire une proposition de remplacement.

1°/ ALORS D'UNE PART QUE pour conclure que la société exposante ne pouvait reprocher à la société ECONOCOM de ne pas avoir respecté son obligation de lui proposer d'autres clients en remplacement du client AG2R dont elle avait souhaité reprendre l'exploitation, la cour d'appel qui se borne à relever que par lettre du 20 février 2015 adressée à la société ECONOCOM, la société exposante avait écrit qu'« elle savait qu'il n'était pas possible de retrouver un compte équivalent avec la même dimension et le même potentiel en chiffre d'affaires », sans nullement rechercher d'où il ressortait que la société ECONOCOM démontrait qu'elle aurait été dans l'impossibilité, en contrepartie de la reprise du client AG2R, de proposer à la société exposante sinon un client du moins « plusieurs clients et/ou prospects représentant un potentiel de chiffre d'affaires équivalent afin de (lui) maintenir le même potentiel de rémunération » conformément aux dispositions expresses des articles 4-9-2 et 4-9-3 du contrat d'agent commercial a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1103 et 1104 dudit code ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART QU' invoquant le non-respect par la société mandante des stipulations contractuelles, la société exposante avait fait valoir que cette dernière, suite à sa décision de reprendre le client AG2R, avait proposé une indemnisation forfaitaire, sans avoir préalablement proposé de lui affecter plusieurs clients ou prospects représentant le même potentiel de rémunération comme elle en avait pourtant l'obligation et était en mesure de le faire (conclusions d'appel p 12); qu'en se bornant à relever que la société ECONOCOM SERVICES « expose » pour sa part avoir été dans l'impossibilité de respecter son obligation de proposer à la société exposante d'autres clients, sans nullement constater que la société ECONOCOM rapportait la preuve de cette prétendue impossibilité que la société exposante contestait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 dudit code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16665
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2022, pourvoi n°20-16665


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16665
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