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05/10/2022 | FRANCE | N°19-23508

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2022, 19-23508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 568 F-D

Pourvoi n° V 19-23.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La socié

té Stokors, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Suisse), société de droit suisse, a formé le pourvoi n° V 19-23.508 contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 568 F-D

Pourvoi n° V 19-23.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société Stokors, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Suisse), société de droit suisse, a formé le pourvoi n° V 19-23.508 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Astrance capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Stokors, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Astrance capital, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), la société Astrance capital (la société Astrance), ayant pour activité le rachat d'entreprises, a confié à la société Stokors, spécialisée dans la gestion de patrimoine, et notamment la recherche d'investisseurs, la mission de l'assister dans la levée des fonds nécessaires à la présentation d'un plan de redressement pour la société [H], selon un « contrat d'apporteur de fonds » daté du 16 septembre 2010. Certaines factures ne lui ayant pas été réglées, la société Stokors a assigné la société Astrance en résiliation du contrat à ses torts exclusifs, en paiement de ses factures et en indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. La société Stokors fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société Astrance à lui verser les sommes de 55 400 euros à titre de dommages-intérêts, outre l'indemnité de fin de contrat d'un montant de 56 933,33 euros, et dire n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle, alors :

« 1°/ que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que la cour d'appel a constaté que la société Stokors s'était vue confier par la société Astrance la mission de l'assister dans la levée des fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de [H] et de lui présenter des investisseurs ; qu'ainsi, il résultait des constatations de l'arrêt que l'intervention de la société Stokors avait pour but in fine, la souscription d'actions par des investisseurs, et donc bien des contrats d'achat ou de vente ; qu'en considérant néanmoins que l'objet du contrat conclu entre Astrance et Stokors n'entrait pas dans le champ de l'activité d'agent commercial car il ne tendait pas à la conclusion de contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat litigieux du 16 septembre 2010 stipulait que "Astrance donne par les présentes à Stokors, qui l'accepte, un mandat non exclusif pour l'assister dans la levée des fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de [H]" et que la société Stokors "s'engage à faire ses meilleurs efforts et à mettre en oeuvre les moyens dont il dispose avec diligence et prudence pour présenter à Astrance des investisseurs susceptibles d'investir dans le plan de continuation de [H], mais il ne garantit en aucune manière le succès de la mission qui lui est confiée, le bon déroulement des négociations ou la bonne fin des accords éventuellement conclus avec les investisseurs potentiels" ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis du contrat que la société Stokors avait un pouvoir de négociation mais n'était pas responsable en cas d'échec des négociations ou des accords conclus ; qu'en énonçant que le contrat ne donnait pas à la société Stokors de pouvoir de négociation, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient que la société Astrance a pour activité le rachat d'entreprises par le biais d'investissements, et non pas une activité de vente, d'achat, de location ou de prestations de services. Il constate que le contrat litigieux précise en préambule qu'elle a l'intention de présenter un plan de continuation pour la société [H], qu'elle a demandé à la société Stokors de l'assister dans la perspective de cette procédure et qu'elle lui a confié « un mandat non exclusif pour l'assister dans la levée de fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de [H]. »

5. Il relève encore qu'aux termes de l'article 1 de ce contrat, relatif à l'objet de la convention, « la mission de Stokors sera de présenter à Astrance des investisseurs potentiels pour participer à cette opération » et qu'aux termes de l'article 3, la société Stokors « s'engage à faire ses meilleurs efforts et à mettre en oeuvre les moyens dont il dispose avec diligence et prudence pour présenter à Astrance des investisseurs susceptibles d'investir dans le plan de continuation de [H], mais il ne garantit en aucune manière le succès de la mission qui lui est confiée, le bon déroulement des négociations ou la bonne fin des accords éventuellement conclus avec les investisseurs potentiels. »

6. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu que l'objet du contrat litigieux n'était pas d'apporter des clients à la société Astrance par la conclusion de contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, mais d'assister la société Astrance dans la levée de fonds nécessaires à la réalisation du plan de redressement de la société [H] et de lui présenter des investisseurs potentiels susceptibles de participer à cette opération, ce dont elle a exactement déduit que le contrat litigieux ne pouvait être qualifié de contrat d'agence commerciale.

7. Et c'est par une interprétation souveraine, que les termes obscurs et ambigus du contrat litigieux rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le contrat ne donnait pas à la société Stokors le pouvoir de négocier, sa mission se limitant à la présentation d'investisseurs potentiels à la société Astrance et nullement à la négociation avec ceux-ci, la responsabilité de la société Stokors étant expressément exclue à ce titre.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

9. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 1er de la directive du conseil 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suggérée par la société Stokors.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stokors aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stokors et la condamne à payer à la société Astrance capital la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Stokors.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables l'ensemble des demandes de la société Stokors portant sur l'indemnisation extraordinaire prévue au contrat ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'autorité de chose jugée : Selon l'article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ». Par jugement rendu le 26 mars 2013, le tribunal de commerce a débouté la société Stokors de l'ensemble de ses demandes, laquelle sollicitait devant cette juridiction le paiement de factures au titre de sa rémunération ordinaire et de sa rémunération extraordinaire, ainsi que la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires aux torts exclusifs de la société Astrance et l'indemnisation de son préjudice à ce titre. Par arrêt du 9 avril 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Devant cette juridiction, la société Stokors sollicitait la résolution judiciaire du contrat « d'apporteur de fonds » aux torts exclusifs de la société Astrance, la condamnation de la société Astrance au paiement de commissions ordinaires et extraordinaires et au titre des investissements réalisés outre une indemnité de fin de contrat, subsidiairement, la condamnation de la société Astrance à lui verser, à titre d'exécution du contrat, lesdites commissions et une indemnité de fin de contrat. Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2014 régularisées devant la cour d'appel, la société Stokors précisait solliciter le versement, le cas échéant à titre de dommages-intérêts, de la partie dite « extraordinaire » de sa rémunération. Elle faisait également valoir un droit de suite sur les opérations réalisées grâce à elle, notamment sur les compléments d'investissement réalisés sur l'opération Swoon ainsi que M. [N] [F] et réclamait une indemnisation à ce titre. Par arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris a remis, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait de droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, et a condamné la société Astrance à payer à la société Stokors la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui faisait grief à l'arrêt de rejeter les demandes au titre de la prime de fin de mandat de 56.933,33 euros et en paiement de diverses sommes au titre du droit à commissionnement de la société Stokors, alors qu'en se bornant à relever que les parties étaient liées par un contrat d'apporteur de fonds sans vérifier comme elle y était pourtant invitée, si l'exacte qualification de ce contrat n'était pas un contrat d'agent commercial ou un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, la Cour de cassation a jugé que : « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Stokors, l'arrêt se borne à retenir que les parties sont liées par un « contrat d'apporteur de fonds » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat ne devait pas être qualifié de contrat d'agence commerciale ou de mandat d'intérêt commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». Par arrêt rectificatif du 8 juin 2017, la cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de commissions extraordinaires prévues au contrat de la société Stokors, l'arrêt rendu le 9 avril 2015. Dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2015 a fait l'objet d'une cassation partielle excluant le rejet des demandes en paiement de commissions extraordinaires formulées par la société Stokors, la société Astrance est bien fondée à faire valoir l'autorité de chose jugée à ce titre. La société Stokors est donc irrecevable en ses demandes en paiement de commissions extraordinaires, peu important qu'elles soient fondées sur l'exécution du contrat ou la résolution du contrat et/ou qu'elles revêtent un caractère indemnitaire. La cour de renvoi a seule compétence à connaître le débat né de la qualification du contrat et des conséquences en découlant » (p. 13-14) ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en l'espèce, par arrêt du 8 juin 2017, rectifiant l'arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Paris du 9 avril 2015 « sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de commissions extraordinaires au contrat de la société Stokors » ; qu'ainsi, l'arrêt du 9 avril 2015 n'a été rendu irrévocable par l'arrêt de la Cour de cassation qu'en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Stokors tendant à l'exécution du contrat en ses stipulations relatives aux commissions extraordinaires ; qu'en jugeant cependant qu'il résultait de la cassation partielle prononcée que la société Stokors était irrecevable en ses demandes tendant au paiement de sommes correspondant aux commissions prévues à titre de dommages-intérêts, en raison des manquements commis par Astrance Capital, la cour d'appel a méconnu la portée du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 8 juin 2017, en violation de l'article 624 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Stokors de ses demandes tendant à voir condamner la société Astrance Capital à lui verser les sommes de 55.400 euros à titre de dommages-intérêts, outre l'indemnité de fin de contrat d'un montant de 56.933,33 euros, et dit n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle ;

AUX MOTIFS QUE « sur la qualification du contrat : le contrat conclu entre les parties précise en préambule que la société Astrance a l'intention de présenter un plan de continuation pour la société [H] et qu'elle a demandé à la société Stokors de l'assister dans la perspective de cette procédure. En vertu du « contrat d'apporteur de fonds » litigieux, la société Astrance donne à la société Stokors, qui l'accepte, « un mandat non exclusif pour l'assister dans la levée de fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de [H] ». L'article 1 de ce contrat, afférent à l'objet de la convention, précise que « La mission de Stokors sera de présenter à Astrance des investisseurs potentiels pour participer à cette opération ». L'article 3 du contrat stipule que la société Stokors « s'engage à faire ses meilleurs efforts et à mettre en oeuvre les moyens dont il dispose avec diligence et prudence pour présenter à Astrance des investisseurs susceptibles d'investir dans le plan de continuation de [H], mais il ne garantit en aucune manière le succès de la mission qui lui est confiée, le bon déroulement des négociations ou la bonne fin des accords éventuellement conclus avec les investisseurs potentiels ». Sur la qualification du contrat d'agence commerciale : l'article L. 134-1 du code de commerce dispose que « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ». L'agent commercial est ainsi chargé, de façon permanente et à titre de profession indépendante, de négocier, et éventuellement de conclure, des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son mandant. La directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants précise que « l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises, pour une autre personne, ci-après dénommée commettant, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant ». Il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve. Cette qualité suppose notamment la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier les contrats passés au nom et pour le compte du mandant. La société Astrance a pour activité le rachat d'entreprises par le biais d'investissements et non pas une activité de vente, d'achat, de location ou de prestations de services. L'objet du contrat n'est pas d'apporter des clients à la société Astrance par la conclusion de contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, mais d'assister la société Astrance dans la levée de fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de la société [H] et de lui présenter des investisseurs potentiels susceptibles de participer à cette opération. La société Stokors ne vend ainsi aucune prestation de la société Astrance au nom et pour le compte de celle-ci. De même, le contrat ne donne pas à la société Stokors le pouvoir de négocier, sa mission se limitant à la négociation avec ceux-ci, la responsabilité de la société Stokors étant expressément exclue à ce titre. Le contrat litigieux ne peut donc être qualifié de contrat d'agence commerciale. Il n'y a donc pas lieu, au vu de ces éléments, de poser la question préjudicielle posée par l'appelante. La société Stokors est donc mal fondée en ses demandes en paiement, tant de commissions ordinaires au titre du droit de suite dont bénéficie l'agent commercial, que de l'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale (?) Sur la qualification de mandat d'intérêt commun : selon l'article 1984 du code civil : « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Est commun le mandat dont l'objet représente pour le mandataire, comme pour le mandant, l'intérêt de l'essor de l'entreprise. Le contrat conclu entre les parties, qui a pour objet de confier à la société Stokors « un mandat non exclusif pour l'assister dans la levée de fonds nécessaire à la réalisation du plan de continuation de la société [H] », limite la mission de la société Stokors à la présentation, à la société Astrance, d'investisseurs potentiels, pour participer à cette opération. Cette mission n'est pas assimilable à un mandat de gestion, la société Stokors n'accomplissant aucun acte juridique au nom et pour le compte de la société Astrance. En outre, il n'est pas démontré un intérêt commun des parties à l'essor de la société Astrance par la création et le développement d'une clientèle commune. Le contrat litigieux ne peut donc être qualifié de contrat de mandat d'intérêt commun, ni même de mandat. La société Stokors est donc mal fondée en ses demandes, tant en paiement de commissions ordinaires au titre du droit de suite qu'au titre de l'indemnité de rupture du contrat de mandat d'intérêt commun. En définitive, la société Stokors, qui bénéficie d'un mandat non exclusif ayant pour objet l'assistance dans la levée de fonds, et limité à la recherche d'investisseurs pour le compte de la société Astrance, exclusive de la conclusion d'actes juridiques, agit en qualité d'intermédiaire de la société Astrance. Le contrat litigieux, qui ne relève pas d'une loi spéciale, est donc régi par le droit commun des contrats » (arrêt p. 14 et 16-17) ;

ALORS QUE 1°), l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que la cour d'appel a constaté que la société Stokors s'était vue confier par la société Astrance Capital la mission de l'assister dans la levée des fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de [H] et de lui présenter des investisseurs (arrêt, p. 14, §3-6) ; qu'ainsi, il résultait des constatations de l'arrêt que l'intervention de la société Stokors avait pour but in fine, la souscription d'actions par des investisseurs, et donc bien des contrats d'achat ou de vente ; qu'en considérant néanmoins que l'objet du contrat conclu entre Astrance Capital et Stokors n'entrait pas dans le champ de l'activité d'agent commercial car il ne tendait pas à la conclusion de contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce ;

ALORS QUE 2°), le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat litigieux du 16 septembre 2010 (production) stipulait (p. 2) que « Astrance donne par les présentes à Stokors, qui l'accepte, un mandat non exclusif pour l'assister dans la levée des fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de [H] » et que la société Stokors « s'engage à faire ses meilleurs efforts et à mettre en oeuvre les moyens dont il dispose avec diligence et prudence pour présenter à Astrance des investisseurs susceptibles d'investir dans le plan de continuation de [H], mais il ne garantit en aucune manière le succès de la mission qui lui est confiée, le bon déroulement des négociations ou la bonne fin des accords éventuellement conclus avec les investisseurs potentiels » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis du contrat que la société Stokors avait un pouvoir de négociation mais n'était pas responsable en cas d'échec des négociations ou des accords conclus ; qu'en énonçant que le contrat ne donnait pas à la société Stokors de pouvoir de négociation, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Stokors de ses demandes tendant à voir condamner la société Astrance Capital à lui verser les sommes de 55.400 euros à titre de dommages-intérêts, outre l'indemnité de fin de contrat d'un montant de 56.933,33 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de la société Stokors : le contrat litigieux, dont la date de conclusion mentionnée est celle du 16 septembre 2010, précise que la mission de la société Stokors s'étend sur trois ans, et est donc à durée déterminée. Ce contrat est résilié de plein droit du fait de la survenance de son terme. La société Astrance s'étant acquittée auprès de la société Stokors des commissions dues au titre des investissements réalisés par son entremise dans le cadre de la proposition de reprise du plan de continuation pour la société [H], a correctement exécuté ses obligations contractuelles. En l'absence de droit de suite stipulé dans le contrat au profit de la société Stokors, et un tel droit ne pouvant être présumé, il n'est pas démontré que la société Stokors aurait droit à des commissions ordinaires supplémentaires au titre des investissements qu'elle allègue. La société Stokors n'établit pas que la société Astrance a commis de graves manquements dans l'exécution du contrat, justifiant la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société Astrance, et le paiement de commissions ordinaires, dont le défaut d'exécution n'est pas démontré, ainsi qu'une indemnité de fin de contrat, non prévue par les parties. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son intégralité » (arrêt p. 17) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur le mérite des demandes principales : le contrat d'apporteur de fonds stipule qu'il est dû à Stokors, par Astrance Capital : - une rémunération ordinaire de 2 % HT « sur les montants levés auprès d'investisseurs présentés par Stokors dans le cadre du plan de continuation de [H] » (ci-après l'investissement) ; - et si un tel investissement est réalisé, une rémunération extraordinaire de 2 % HT de ce même investissement, payable en trois annuités, « sous réserve que soient remplies les conditions ci-dessous : ° Stokors présente à Astrance, chaque année pendant trois ans à compter de l'investissement, des opportunités d'investissement?cohérentes avec sa spécialisation, à savoir le redressement puis le développement d'entreprises en difficultés?° Stokors présente à Astrance, chaque année pendant trois ans à compter de l'investissement, des investisseurs qualifiés, avec lesquels Stokors entretient des relations d'affaires soutenues et qui sont susceptibles d'investir au sein des sociétés crées par Astrance dans le cadre de ses futures opportunités d'investissement ». Stokors considère qu'il lui est dû un complément de commission ordinaire de 2 % au titre de l'investissement de Martek dans [H], qui était au départ de 1.500.000 euros en 2011, et qui a été majoré de 470.000 euros en 2012 ; de surcroît, selon elle, les conditions sont réunies pour que lui soit également allouée la commission extraordinaire de 2 %, calculée sur ce même montant total de 1.970.000 euros, mais uniquement au titre de la première des trois annuités. Astrance capital conteste que l'investissement de Martek fait en 2012 doit être pris en compte, et estime de plus que les conditions requises pour le versement de la rémunération extraordinaire ne sont pas réunies. Il ressort des pièces versées aux débats que le tribunal de commerce de Bobigny, dans son jugement du 4 février 2011, a arrêté le plan de continuation de [H], « projet s'appuyant sur l'entrée au capital de [H] (à hauteur de 80 % des parts) de Astrance Capital ». Le tribunal de céans a ensuite, par jugement du 26 juin 2012, arrêté le plan de cession de la SA SWOON (exploitant un fonds de commerce de fabrication et de distribution de vêtements pour enfants) « en faveur de la SAS [H] société en plan de continuation?pour le compte de la société à constituer dénommée [H] Retail France ». [H] avait en effet précisé dans son offre que « le financement de la reprise est financé par une augmentation de capital de 2 millions d'euros qui servira intégralement à capitaliser la structure de reprise ». Astrance Capital reconnaît que : - cette dernière augmentation de capital de [H] a été souscrite par Astinvest 2, filiale de Astrance Capital, - Astinvest 2 a elle-même procédé à une augmentation de son propre capital, à laquelle Martek a souscrit, - [H] a ensuite crée la filiale [H] Retail qui a acquis les actifs de Swoon. Stokors considère dans ces conditions que l'investissement du groupe Martek dans l'achat de Swoon par [H], via Astinvest 2, est un supplément de l'investissement initial de 1,5 M€ que le groupe Martek avait effectué dans le plan de continuation de [H]. Le contrat d'apporteur de fonds précise, dans ses premières stipulations que « Astrance Capital a l'intention de présenter un plan de continuation pour la société spécialisée dans la fabrication et la distribution de linge de maison [H]?Astrance Capital a demandé à Stokors de l'assister en vue de lever des fonds dans la perspective de cette procédure. Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : Astrance Capital donne par les présentes à Stokors, qui l'accepte, un mandat non exclusif pour l'assister dans la levée des fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de [H] ». Selon Stokors, sa rémunération doit porter « sur les sommes que Astrance Capital a pu obtenir des investisseurs présentés par celle-ci et qui ont été investies dans la société [H] SA pendant son plan de continuation?Le contrat ne se limite donc pas aux seules premières levées de fonds liées à la présentation au tribunal d'un plan de continuation mais s'inscrit donc bien dans la durée du plan de continuation ». Astrance Capital fait valoir que l'acquisition des actifs de Swoon n'est pas la réalisation du plan de continuation de [H], et que Stokors ne saurait avoir un droit de suite illimité chaque fois que l'investisseur présenté, devenu actionnaire de [H], déciderait à nouveau d'investir dans [H]. Le tribunal estime que, certes le rachat de [H] par Astrance Capital a été réalisé grâce à l'investissement de Astinvest ayant permis le plan de continuation ; en revanche, l'acquisition de Swoon, intervenue plus d'un an après, n'était nullement prévue dans le plan de continuation de [H]. Stokors n'a manifestement pris aucune part dans la décision du groupe Martek de participer, à ce moment-là, à l'augmentation de capital de Astinvest 2, qui a permis à celle-ci de souscrire à l'augmentation du capital de [H] nécessaire à l'achat par celle-ci de la société Swoon. En l'absence de droit de suite stipulé dans le contrat, au profit de Stokors, et un tel droit ne pouvant être présumé, le dernier investissement du groupe Martek dans la filiale d'Astrance Capital, ne saurait entrer dans le champ d'application du contrat d'apporteur de fonds. Stokors devra donc être déboutée de ses demandes au titre du complément de sa rémunération ordinaire. (?) Par voie de conséquence, Stokors est également mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'apporteur de fonds. Le tribunal déboutera Stokors de l'ensemble de ses demandes » (jugement p. 3-5) ;

ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par voie d'affirmation générale et abstraite, sans analyse des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la société Stokors faisait valoir (conclusions, p. 40-52) que la résolution du contrat daté du 16 septembre 2010 devait être prononcée aux torts exclusifs de la société Astrance Capital, dès lors que la société Astrance avait imposé à la société Stokors un contrat antidaté dont les conditions étaient matériellement impossibles à satisfaire pour la société Stokors, et qu'elle avait dissimulé des investissements réalisés grâce à l'intervention de la société Stokors dans le cadre des opérations [H] et Swoon ; qu'en se bornant à énoncer que la société Stokors « n'établi[ssait] pas que la société Astrance a commis de graves manquements dans l'exécution du contrat, justifiant la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société Astrance » (arrêt, p. 17, §5), la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif général et abstrait, sans analyse des éléments de la cause, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-23508
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2022, pourvoi n°19-23508


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.23508
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