LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2022
Interruption d'instance (avec reprise)
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 987 F-D
Pourvoi n° G 21-12.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
[E] [C], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 12 janvier 2022, a formé le pourvoi n° G 21-12.856 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [Z],
2°/ à Mme [F] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1]),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de [E] [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z] et Mme [O], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. [E] [C] s'est pourvu en cassation, le 3 mars 2021, à l'encontre d'un arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à M. [Z] et Mme [O].
2. Le 10 mai 2022, la SAS Boulloche, [W], [R] et associés a porté à la connaissance de la Cour le décès de [E] [C], survenu le 12 janvier 2022.
Interruption d'instance
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
3. Il est justifié par la SAS Boulloche, [W], [R] et associés que [E] [C] est décédé le 12 janvier 2022.
4. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les héritiers de [E] [C] à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de [E] [C] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 7 février 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.